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23/11/2016 | FRANCE | N°14-23679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza en qualité de directeur le 18 novembre 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2012 en reprochant à l'employeur de lui avoir retiré certaines fonctions et de l'avoir mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivÃ

©e sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza en qualité de directeur le 18 novembre 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2012 en reprochant à l'employeur de lui avoir retiré certaines fonctions et de l'avoir mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un reliquat de 582, 85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'à défaut de rapporter la preuve du report de ses congés antérieurs avec l'accord de son employeur sur la référence en cours lors de la rupture du contrat de travail, M. X... n'est fondé à solliciter le paiement des congés payés qu'il a acquis et dont il n'a pu bénéficier que sur la seule année en cours lors de la rupture ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si un salarié peut solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement, M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des griefs invoqués dans le cadre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison des conditions d'exécution de son contrat de travail et non pas de sa rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 582, 85 euros la condamnation au titre des congés payés et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts relative aux conditions d'exécution de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza.
La société Nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser les sommes de 2748, 68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 51000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 19029, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1902, 93 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur les griefs reprochés à la société Sneemo : (….) que le contrat de travail de M. X... prévoit que celui-ci assurera les fonctions de direction sous l'autorité du Président de la société ; qu'à ce titre il lui est confié la planification, la direction et la supervision de l'ensemble des activités de la société ; qu'une hiérarchisation des actions avec une définition des priorités sont discutées puis rédigées par écrit au salarié dès la signature du contrat ; qu'il assure en outre l'interface avec les sociétés Les Domaines du Lac et WWS ainsi qu'avec toute nouvelle société crée en Corse et que l'extension de ses fonctions peut être envisagée le cas échéant par la direction ; qu'en vertu de l'annexe au contrat de travail, il est prévu que M. X... : 1) consolide les ressources matérielles et immatérielles de la société afin de préparer le développement industriel et commercial 2) adapte le mix marketing : politique de prix, produit, distribution, promotion (nouvelle politique commerciale et gestion des partenariats) 3) lobbying auprès des acteurs décisionnels départementaux 4) projet d'activités annexes dans le domaine des boissons ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 1er février 2012 dans lequel il fait état de la violation par son employeur de son obligation de lui fournir le travail convenu, de l'atteinte volontaire à son pouvoir de direction, de sa mise à l'écart, de la dépossession de toutes ses fonctions, tâches et prérogatives, de l'inertie de Mme Y... qui ne lui a pas apporté de réponse à ses messages ou à ses demandes de réunion ou d'instructions précises sur certains dossiers, de décisions susceptibles de remettre en cause les intérêts de la société qu'il a été obligé d'appliquer et de l'impossibilité de prendre les congés payés qu'il avait acquis ; qu'il doit être tenu compte de la nécessaire réorganisation que Mme Y... a dû opérer au sein de son groupe de société au décès de son époux M. Y..., Président de la société Sneemo et que, résidant à Monaco, il ne saurait lui être reproché d'avoir confié à M. Z..., outre la stratégie commerciale du Groupe, sa représentation en qualité de nouvelle Présidente de la société Sneemo ; que c'est sans méconnaître les dispositions du contrat de travail de M. X... qu'il lui a été demandé de rendre compte à M. Z... et d'appliquer les actions préconisées par ce dernier ; que pareillement c'est sans s'attribuer les fonctions dévolues à M. X... que Messieurs Z... et B... ont effectué une visite des entrepôts du site Agrucorse afin de vérifier les conditions de stockage des palettes et que M. Z... en sa qualité de représentant de la Présidente, a organisé plusieurs visites et réunions au sein de la société ; qu'il ne peut être considéré que l'attribution des loges pour la saison de football 2011-2012, que le partenariat avec la Chine ou que la constitution du budget prévisionnel Continent 2011 aient fait partie des attributions contractuelles de M. X..., lequel ne peut donc aujourd'hui reprocher à son employeur leur exercice par M. Z... ; que si M. X... disposait d'une certaine autonomie dans la direction de la société Sneemo, il n'en reste pas moins que celle-ci devait s'exercer sous l'autorité du Président et en coordination avec la stratégie commerciale globale du Groupe laquelle ne relevait pas de ses fonctions ; qu'ainsi la participation de la société Sneemo à une manifestation dans un magasin Casino en méconnaissance des directives contraires de Mme Y... a justifié sa demande de compte rendu régulier à M. Z... par mail du 31 janvier 2012 sans qu'il ne soit pour autant démontré une suspicion injustifiée ; que si la dégradation de certaines palettes et marchandises ainsi que les conditions de stockage des marchandises conditionnées a occasionné un échange de points de vue divergents entre la Présidence et le Directeur de la société Sneemo, il ne ressort des documents produits aucune entrave à l'exercice des fonctions de ce dernier, lequel demeurait tenu de fournir des explications relativement aux incidents survenus, de proposer des solutions afin d'en éviter le renouvellement et de se conformer aux directives de Mme Y... ; que pareillement le mail adressé par Mme Y... à son directeur le 31 mars 2010 ne fait état d'aucune agressivité ni suspicion mais sollicite simplement des explications sur les raisons du retard dans le lancement du magnum, et ce conformément à son pouvoir hiérarchique ; que c'est en vertu de ce même pouvoir qu'elle avait toute légitimité pour souhaiter rompre le partenariat avec la Fila ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé ses fonctions de Président d'une manière différente, voire un peu plus directive, que son époux ; (…) ; que les attestations des partenaires de la société Sneemo, notamment Corsica Ferries, Socobo, l'Aca et Agrucorse démontrent que M. X... était bien leur interlocuteur sur le plan logistique et commercial ; que ce dernier n'avait été privé d'aucun élément matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions : clés et tampons de la société, moyens de paiement, téléphone portable, voiture de fonction, télécommandes ou clés USB ; que si la politique de prix et la tarification relevaient de ses fonctions, il doit être rappelé qu'elles devaient être exercées en concertation avec la politique du Groupe et donc en concertation avec Mme Y... et M. Z... ; qu'il ressort néanmoins des mails et des courriers adressés par M. Z... les 19 et 31 janvier 2012 aux sociétés GBC, EGM UNIBOISSONS, CORSE SPIRITUEUX, MAURIZI FRERES ETS et CORTE DISTRIBUTION que celui-ci a directement fixé les tarifs auprès des clients corses alors qu'il lui appartenait de donner des instructions en ce sens à M. X... puis de les valider ; que le fait qu'il soit intervenu à la demande de M. A..., s'agissant de la société GBC, et en qualité de directeur général adjoint en charge de la stratégie commerciale du groupe, ne l'empêchait pas de se limiter à donner à M. X... qui avait en charge la politique de prix, les directives souhaitées sur les tarifications proposées ; que s'il ressort du mail échangé entre M. X... et Mme Y... le 25 janvier 2012 qu'elle reprochait à son directeur son manque de collaboration avec les commerciaux de la société Les Domaines du Lac, distributeur sur le continent, l'exercice direct des tarifications auprès des clients par le directeur général adjoint du Groupe au lieu et place de du Directeur de la société Sneemo, a effectivement privé M. X... d'une partie essentielle de ses fonctions ; que l'employeur a une obligation conventionnelle de mettre en place une concertation suivie afin de favoriser pleinement l'exercice de ses responsabilités par son directeur ; qu'il ressort effectivement des courriers adressés par M. X... à Mme Y... les 22 septembre, 13 octobre, 17 octobre, 14 novembre 2011 et 19 décembre 2011 que celui-ci lui a demandé à plusieurs reprises les instructions nécessaires au traitement du dossier relatif au captage de l'eau, et ce par courriers, lettre simple et même lettre recommandée avec accusé de réception sans pour autant, semble-t-il, que celle-ci ne lui adresse de réponse ; qu'à défaut pour la société Sneemo de rapporter la preuve contraire, le manque de concertation s'agissant du traitement de ce dossier sera considéré comme effectivement établi ; (….) ; qu'en l'espèce, M. X... a présenté des demandes de congés par fax et par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'année 2011 les 18 avril, 20 avril, 25 octobre, 2 novembre et 8 décembre 2011 ; que par courrier en date du 8 décembre 2011, M. X... a affirmé souhaiter prendre les congés payés auxquels il avait droit et a reproché à Mme Y... de l'avoir placé dans l'impossibilité de pouvoir le faire faute de validation des dates proposées ; qu'il ressort effectivement des documents versés aux débats que sa demande du 2 novembre 2011 a été refusée par Mme Y... suivant fax adressé le 3 novembre 2011 et qu'il n'a été donné aucune réponse aux autres demandes ; dès lors, la société Sneemo n'ayant accompli aucune diligence afin d'assurer à son salarié la possibilité d'exercer son droit à congés pour l'année 2011, il doit être considéré qu'elle a manqué à son obligation contractuelle ; que M. X... rapporte la preuve de ce que son employeur a manqué à ses obligations professionnelles en l'empêchant d'exercer la politique des prix de la société, en ne lui donnant pas les informations nécessaires pour lui permettre d'exercer pleinement ses responsabilités s'agissant du dossier relatif au captage de l'eau et en ne lui permettant pas d'exercer son droit à congés pour l'année 2011 ; que ces griefs revêtent une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... aux torts exclusifs de son employeur ; que la décision de première instance sera infirmée sur ce chef ;
1°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait manqué à ses obligations professionnelles en empêchant le salarié d'exercer la politique des prix de la société et en ne lui donnant pas les instructions nécessaires au traitement du dossier relatif au captage de l'eau, sans spécifier en quoi, eu égard au manque de collaboration du salarié, de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant encore, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était fondée, qu'en ne lui permettant pas d'exercer son droit à congés pour l'année 2011, la société Sneemo avait manqué à son obligation contractuelle, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du travail et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza à payer à M. Jean-Paul X... le reliquat restant dû de 582, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, que cette indemnité ne vise que les congés de l'année en cours lors de la résiliation ; attendu que si pour les années antérieures, le salarié n'a pas pris ses congés payés et a travaillé en percevant un salaire, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes, le principe du non-cumul entre le salaire et l'indemnité de congés payés s'y opposant, sauf s'il est établi que l'indemnité correspond à un solde de congés payés qui avait été reporté avec l'accord de l'employeur sur la période de référence en cours lors de la rupture ou en raison de l'impossibilité d'une non prise antérieure pour raison de santé, de maternité ou congé parental d'éducation dès lors que ces absences ne peuvent faire perdre le droit aux jours de repos acquis ; qu'à défaut de rapporter la preuve du report de ses congés antérieurs avec l'accord de son employeur sur la référence en cours lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... n'est fondé à solliciter le paiement des congés payés qu'il a acquis et dont il n'a pu bénéficier que sur la seule année en cours lors de la rupture ; attendu que pour la période du 1er juin 2011 au 1er février 2012, il avait acquis 20 jours de congés payés et qu'il n'en a pris aucun ; que l'indemnité compensatrice de congés payés est calculée selon deux méthodes, la solution la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue : soit l'indemnité est égale à la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler, soit elle est égale au 1/ 10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence ; qu'il est donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 5 766, 44 euro calculée en fonction de la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait continué de travailler : 6 343, 10 euro/ 22 jours = 288, 32 euro x 20 jours ; que la SNEEMO lui ayant déjà versé la somme de 5 183, 55 euro à ce titre, elle sera condamnée à lui payer le reliquat restant dû soit la somme de 582, 85 euro ; que la décision de première instance sera infirmée sur ce chef ; attendu qu'il conviendra d'ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire de Monsieur X... » ;
ALORS QUE qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 1er février 2012 par lequel il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié faisait notamment valoir qu'en l'absence de réponse à ses demandes de congés depuis plus de deux ans, il n'avait pu prendre que 4 jours de congés en 24 mois ; que pour rejeter la demande du salarié visant à obtenir le paiement d'une somme au titre des 47 jours de congés qu'il n'avait pas été en mesure de prendre depuis 2009, du fait du silence opposé par l'employeur à chacune de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas « la preuve du report de ses congés payés antérieurs avec l'accord de l'employeur sur la référence en cours lors de la rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, au vu de la contestation soulevée par le salarié, il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait accompli les diligences qui lui incombaient pour les années antérieures à la période de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-20 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice distinct : attendu que le salarié peut solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement ; que Monsieur M. ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des griefs invoqués dans le cadre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne produit aucun élément justifiant de l'atteinte à sa réputation qui aurait été causée par cette rupture ; que le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de cette demande sera donc confirmé sur ce chef » ;
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait un préjudice subi pendant la relation contractuelle du fait de tensions, d'un « climat de pressions intenses et permanentes », d'une dépossession « de toutes ses fonctions et prérogatives » et du refus de l'employeur de lui accorder le moindre jour de congé pendant de nombreux mois (conclusions p. 32) ; qu'en retenant que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée « dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23679
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°14-23679


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23679
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