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22/11/2016 | FRANCE | N°16-80536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-80536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Edouard X...,- Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,- La société civile immobilière Les Biassons,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octob

re 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Edouard X...,- Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,- La société civile immobilière Les Biassons,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. leconseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant transformé une maison d'habitation et un atelier en boxes pour chevaux, abri à foin et gîte équestre sans avoir obtenu les permis de construire requis, les prévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel à des amendes, l'action civile de la commune aux fins de remise en état des lieux sous astreinte étant déclarée recevable et bien fondée ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22, 16°, L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, L. 480-1 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. Edouard X... et Mme Emmanuelle Y..., épouse X... et la société civile immobiliére Les Biassons, coupables d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire sur les parcelles cadastrées section C n° 227 et 206 sur la commune de Serres, lieu-dit Les Biassons, a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Serres, et a ordonné la démolition de l'ouvrage et la remise des lieux en leur état antérieur ;
" aux motifs que le conseil des prévenus fait valoir qu'à défaut de délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice à hauteur d'appel, les demandes présentées par la partie civile sont irrecevables ; que, la commune n'est pas appelante du jugement, et il n'est élevé aucune contestation par elle de l'étendue du mandat de représentation confié à son conseil ;
" alors qu'il résulte des articles L. 2122-22, 16° et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut exercer l'action civile au nom de la commune, qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maire de la commune avait été habilité à agir en justice au nom de cette dernière à hauteur d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen d'irrecevabilité de l'action mais uniquement d'un moyen d'irrecevabilité de l'appel, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l'autorisation donnée au maire par le conseil municipal de se constituer partie civile au nom de la commune implique le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes dans cette action ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement construits sur la parcelle n° 227, pour créer un gîte d'étape et la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et a enjoint à M. X..., Mme Y..., épouse, X..., et à la société civile immobilière Les Biassons, représentée par ses co-gérants en exercice, bénéficiaires des travaux irréguliers et de l'utilisation irrégulière du sol d'y procéder, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif ;
" aux motifs qu'il convient, en l'absence de toute autorisation d'urbanisme bénéficiant aux prévenus pour la construction du gîte, d'ordonner la démolition des ouvrages irrégulièrement construits et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, les prévenus, bénéficiaires des travaux irréguliers et de l'utilisation irrégulière du sol, étant enjoints d'y procéder sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de six mois, à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
" 1°) alors que, selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait prononcé la seule remise en état des lieux, et en ordonnant la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, quand l'appel du ministère public est sans effet sur l'action civile, et que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement, de sorte que la mesure prononcée par les premiers juges ne pouvait être aggravée sur les seuls appels des prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de celui-ci sur l'action civile ; que les premiers juges avaient ordonné la remise en état des lieux, dans un délai de huit mois sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé ce délai ; qu'en assortissant la mesure de démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, la cour d'appel, qui a aggravé le sort des prévenus sur leurs seuls appels sur l'action civile, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour ordonner la démolition des ouvrages illicites et la réaffectation du sol en l'état antérieur, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le ministère public était appelant et que la remise en état des lieux sous astreinte n'était pas ordonnée au titre de l'action civile, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que devront payer M. X..., Mme Y..., épouse X... et la société civile immobilière Les Biassons à la commune de Serres au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80536
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2016, pourvoi n°16-80536


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80536
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