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22/11/2016 | FRANCE | N°15-17131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-17131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agie Charmilles, aux droits de laquelle est venue la société GF Machining Solutions (la société GF), ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Perreau machines outils (la société PMO), celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que p

our faire droit à cette demande, après avoir constaté que la société PMO avait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agie Charmilles, aux droits de laquelle est venue la société GF Machining Solutions (la société GF), ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Perreau machines outils (la société PMO), celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, après avoir constaté que la société PMO avait accepté de devenir l'agent de la société Hartford, dont les produits sont concurrents de ceux produits par la société Charmilles, sans en informer celle-ci, qui aurait été en droit de s'y opposer, l'arrêt retient qu'à défaut de l'exercice d'une activité de représentation effective de la société Hartford par la société PMO avant la résiliation du contrat, la faute qu'elle a commise ne présente pas une gravité telle qu'elle soit de nature à la priver d'une indemnité de cessation de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé un manquement de la société PMO à son devoir de loyauté, lequel est constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Agie Charmilles à payer à la société Perreau machines outils la somme de 97 658,66 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, capitalisés, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Perreau machines outils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société GF Machining Solutions la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société GF Machining Solutions.
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SAS Agie Charmilles à payer une indemnité de rupture à la société PMO et d'AVOIR condamné la société Charmilles à payer à la société PMO la somme de 97 658,66 € sauf à parfaire au titre de l'indemnité compensatrice de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Charmilles soutient que la société PMO a commis une faute grave en ce qu'elle a représenté les machines Hartford dont la concurrence avec les machines Mikron était indéniable ce qui justifie la rupture de son contrat d'agent commercial sans indemnité ; que l'article L. 134-3 du code de commerce dispose que "L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier" ; que par un courrier du 8 juin 2010 la société Charmilles a demandé des explications à la société PMO, écrivant "Eu égard aux informations que nous avons recueillies, nous souhaitons vous demander confirmation de votre situation concernant les machines Hartford pour lesquels vous seriez devenus agent commercial", la société PMO répondant le 14 juin 2010 "Arcane Groupe ayant pris la décision d'importer Hartford, nous assurons la représentation sur notre secteur. Les machines Hartford importées pour le marché français sont des centres d'usinage 3 axes simples de moyennes et grandes dimensions" ; qu'il résulte de cet échange que la société PMO confirme à son mandant qu'elle a accepté de devenir l'agent de la société Hartford et qu'elle n'en avait pas informé la société Charmilles ; que l'accord de la société Charmilles était nécessaire si et seulement si les produits de la marque Hartford étaient de nature à concurrencer ceux pour lesquels elle avait confié un mandat de représentation à la société PMO, en l'espèce les produits Mikron, ce que la société PMO conteste, affirmant qu'il s'agissait de produits complémentaires ; que la société Charmilles soutient que la société PMO avait déjà, à partir de 2004, représenté des produits concurrents, en l'espèce des machines de la société Hurco et qu'elle a persisté malgré ses courriers lui rappelant l'incompatibilité de cette distribution ; que la société PMO a avisé son mandant, par un courrier du 12 février 2004, de sa volonté de distribuer les produits Hurco ; que ce n'est que le 3 mai 2005, soit plus d'un an après que la société Charmilles, elle a évoqué la possibilité d'une incompatibilité ; que, outre que cette réponse a été particulièrement tardive elle n'exprime pas une opposition claire à la décision de son mandataire ; qu'elle n'a d'ailleurs adressé aucun autre courrier à la société PMO ; qu'elle produit une attestation de M. X..., son directeur général, qui indique avoir expressément indiqué à la société PMO que la représentation des produits Hurco était incompatible ; que, toutefois, cette attestation n'étant corroborée par aucun élément ne saurait être retenue en raison des liens de son auteur avec la société Charmilles ; qu'en toute hypothèse la société Charmilles n'a pas résilié les contrats d'agent commercial de la société PMO du fait de la représentation des produits Hurco, bien au contraire puisque la société Charmilles a adressé à la société PMO le 23 juillet 2008 un projet de contrat qui visait la marque Hurco quand bien même il était stipulé "Concernant cette dernière représentation cette déclaration ne vaut pas acceptation de la situation par le mandant considérant la concurrence que peut représenter cette marque pour les matériels Mikron du mandant" ; que la société PMO n'a pas signé ce projet, faisant valoir que celui-ci supprimait deux départements de son secteur ; qu'il n'en demeure pas moins que ce projet démontre que la société Charmilles a considéré que les produits Mikron et Hurco pouvaient être représentés par la société PMO et qu'ils étaient donc complémentaires alors même qu'il s'agissait de machines de fraisage ; que la société Charmilles soutient que la situation de concurrence entre les produits Mikron et Hartford qui sont également des machines de fraisage est indéniable en ce qu'elles sont destinées au même usage, qu'elles disposent des mêmes fonctionnalités et des mêmes caractéristiques techniques, qu'elles fonctionnent avec les mêmes commandes numériques, qu'elles s'adressent aux mêmes clients et ont les mêmes prix ce qui les rend substituables et interdit un cumul de représentation ; que les machines de chacune des marques ont le même usage à savoir l'usinage de pièces mécaniques, le terme usinage étant utilisé lorsque toutes les fonctions sont automatisées permettant de donner des formes complexes sans démontage des pièces ; que la société Charmilles fait valoir que les centres d'usinage des deux marques ont les mêmes fonctions à savoir usiner des pièces unitaires à moyennes séries, des pièces complexes et en haute précision et qu'elles sont constituées des mêmes éléments, une table, une broche, une fraise et des axes ; qu'il existe toutefois des fraiseuses 3, 4 et 5 axes et que celles-ci se différencient notamment par leur commande numérique ; que sous la marque Mikron sont distribuées plusieurs gammes à savoir une gamme simple à trois axes (VCE) et une gamme de 3 à 5 axes (HSM et HPM) ; que la société PMO affirme que seule la gamme VCE qui fonctionne avec trois axes pourrait être comparée avec les fraiseuses Hartford mais qu'elle présente néanmoins des différences notables à savoir un équipement avec des commandes numériques Heidenhan alors que les fraiseuses Hartford sont équipées de commandes Fanuc et Mitsubishi uniquement ; que la société PMO affirme que la commande numérique est un élément déterminant dans le choix des machines dans la mesure où les opérateurs sont formés à un langage de programmation différent suivant les marques ; que, si elle prétend que le besoin de machines équipées de commandes Fanuc sur le marché était devenu incontournable et si elle produit des offres d'emplois exigeant cette spécificité, il résulte d'un extrait de presse produit par la société Charmilles qu'en la matière la commande numérique Heidenhan occupe une position dominante sur ce marché ; qu'il ressort du catalogue de la société Hartford et de son site internet qu'elle commercialise des centres d'usinage avec des commandes numériques Fanuc et Heidenhan ; que la société PMO verse un bon de commande en date du 30 septembre 2013 mentionnant que la machine est équipée d'une commande numérique Heidenhan ; qu'en conséquence la société PMO ne peut revendiquer le fait que les centres d'usinage Hartford se distinguaient de ceux qu'elle distribuait pour le compte de la société Mikron en ce qu'ils auraient été équipés exclusivement d'une commande numérique Fanuc ce qui n'est manifestement pas le cas ; qu'il résulte des pièces, notamment le catalogue Hartford et de la commande précitée que la commande Heidenhan fait partie de l'offre Hartford et qu'elle est donc susceptible d'équiper l'ensemble de ses centres d'usinage, le passage d'un type de commande numérique à un autre étant toujours possible ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la société Hartford qui distribue des machines équipées au choix du client d'une commande numérique Fanuc ou Heidenhan se trouve donc en situation de concurrence avec la société Charmilles qui équipe les siens de commande Heidenhan ; que, si la société PMO fait valoir que le coût d'une machine Hartford équipée Heidenhan devient prohibitif, elle n'en fait pas la démonstration selon laquelle les sociétés Hartford et Charmilles ne seraient pas en concurrence, en raison de gammes de prix différentes, la société Hartford ayant, selon elle, des prix bien inférieurs ; que si la société PMO soutient que la machine Mikron VCE 1000 à trois axes est commercialisée à 122 000 € alors que la machine Hartford avec laquelle elle peut être comparée l'est à un prix situé entre 65 000 et 68 000 €, il convient de relever qu'elle se base sur un prix remisé pour Hartford et sur un prix de catalogue pour Charmilles alors que le prix catalogue de la machine Hartford varie entre 78 000 et 81 000 € et celui de la machine Mikron est à 107 805 € ; que, si la société PMO produit une facture pour une commande d'une machine VMC 1270 TNC pour un montant de 84 000, cette commande est de 2013 et inclut une annulation de facture et une reprise de machine de sorte qu'elle ne permet aucune comparaison objective ; que la société PMO soutient en revanche que la gamme Mikron HSM n'a aucun équivalent chez Hartford en raison de son positionnement dans le haut de gamme en termes de performances, de sophistication et de prix ; qu'elle compare le Mikron GF HSM et la Hartford Plug Play, la première permettant d'usiner des pièces de 1m85, la seconde des pièces de 2 m jusqu'à 13 m ; que ces machines sont manifestement destinées en raison de leurs performances à des secteurs industriels différents ; qu'il n'est pas contesté que la machine Mikron possède un bâti en granit sophistiqué alors que la machine Hartford est en fonte traditionnelle ; que s'agissant de la gamme HSM et HPM, la société PMO indique que la société Hartford ne commercialisait à l'époque aucune machine 5 axes et qu'il n'y avait alors qu'un prototype 5 axes à l'étude, qui sera abandonné sans avoir été mis sur le marché ; qu'en conséquence les deux marques n'ont jamais été en concurrence sur la gamme 5 axes ; que la société Charmilles fait état d'une similitude de clientèle susceptible d'acheter les machines de l'une ou de l'autre ; que la société PMO affirme que la clientèle des produits Hartford était différente en ce qu'elle ne fabrique aucune machine d'électroérosion et qu'elle produit des centres d'usinage de grande dimension que la société Charmilles ne fabrique pas ; que la société Charmilles ne conteste pas ces deux points mais qu'il importe peu que la société Hartford ne fabrique pas de machine d'électroérosion puisque la question de la concurrence concerne les centres d'usinage, ni qu'elle ait une fabrication spécifique pour les grandes dimensions ; que la société Charmilles précise d'ailleurs que, si la distribution par la société PMO n'avait pas concerné que cette dernière, elle aurait pu l'accepter mais que la concurrence en cause est celle portant sur des produits de dimension standard commercialisés par l'une et l'autre société ; que la société Charmilles se présente comme "le leader mondial incontesté de l'usinage par l'électroérosion sous toutes ses formes : électroérosion à fil ou par enfonçage. Ses machines s'imposent dans tous les domaines où une très haute précision est exigée depuis le micro usinage (horlogerie, dispositifs médicaux) jusqu'à celui des pièces les plus complexes (aéronautique, espace armement, le spécialiste de l'usinage de précision et de très hautes performances pour des applications à forte valeur ajoutée). Ces caractéristiques se retrouvent dans ses centres d'usinage de la famille Mikron avec notamment ses centres d'usinage à hautes performances à haute vitesse (gamme HSM ou à ultra vitesse (gamme XSM). De même pour l'ablation laser avec une gamme de machines trois ou cinq axes permettant d'usiner des pièces atteignant jusqu'à 1700 kgs… C'est en particulier le cas dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, du médical ou encore de la fabrication de moules où GF Agie Charmilles occupe une place de leader" ; que la société Charmilles produit une attestation de son directeur services clients qui indique que "la Clientèle achetant des centres d'usinage verticaux de marque Hartford ou Mikron, au même titre que la plupart des autres marques du marché, travaille dans les mêmes métiers et activités : Métiers : il s'agit de toute société réalisant en fabrication directe ou en sous-traitance des pièces fraisées : société de fabrication de produits industriels de sous-traitance de mécanique générale et de précision, moulistes, outilleurs. Activités : il s'agit des types de pièces qu'ils produisent : aéronautique, automobile, défense, médical, énergie, industrie alimentaire, conditionnement. Plus précisément Agie Charmilles et Hartford ont la même catégorie de clientèle ; Bien entendu chacune des marques peut avoir des machines plus ou moins adaptées à certaines applications, mais cela dépend plus des caractéristiques du produit en tant que tel et ne sera déterminé par le client que par une sélection suite à une mise en concurrence" ; que si la société PMO critique cette attestation en ce qu'elle émane d'un salarié de la société Charmilles, il convient de relever que celle-ci contient des précisions techniques sur lesquelles la société PMO n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause ; qu'elle affirme que sa clientèle se situe dans le domaine des poids lourds et des travaux publics, dans l'industrie éolienne et automobile et dans celui de la mécanique générale, il n'en résulte pas pour autant que ses machines seraient à l'usage exclusif de ces secteurs, ni que les centres d'usinage de la société Charmilles ne leur seraient pas destinés, la caractéristique commune à tous étant l'usinage de pièces et/ou ensembles mécaniques pouvant être utilisés indifféremment, que si chacune des deux sociétés avaient des spécialités, elles avaient aussi des machines standards qui pouvaient convenir aux mêmes secteurs industriels ; que si la société PMO prétend que l'achat d'une machine Hartford est simple car les machines sont des machines standards avec des équipements figés et des prix bas et qu'il n'y a ni cahier des charges, ni essai, ni de rapport d'essai ; que la société PMO ne justifie pas de ces affirmations, car si le prix de base peut être moindre, celui-ci peut être augmenté du fait de modification été vu précédemment qu'un équipement avec une autre commande numérique que la commande Fanuc était possible ; qu'elle ne peut dès lors revendiquer des prix fixes, ceux-ci pouvant être affectés au regard des demandes des clients ; que si les produits Hartford sont produits en Chine et peuvent être considérés de ce seul fait par les professionnels comme des produits bon marché alors que la société Mikron a toujours présenté ses machines d'usinage comme "Swiss made", cette circonstance ne saurait en faire des produits complémentaires bien au contraire puisqu'elle traduit la recherche pour des produits standards répondant à des besoins identiques de la clientèle d'un coût moindre ; considérant que la société PMO soutient que les tarifs ne sont pas similaires en ce que la gamme de prix de la société Mikron varie de 84 440 € à 975 565 € alors que ceux de la société Hartford varie de 57 705 € à 273 779 € ; que la société Charmilles fait valoir que ce comparatif est totalement subjectif dans sa présentation car la gamme de 516 000 € à 975 654 E ne concerne qu'une machine particulière (HPM 1850 U) qui, de par son caractère unique, est très peu vendue, en plus de 6 ans un seul exemplaire ayant été vendu ; que la société Charmilles produit des statistiques dont il résulte que depuis 2005, il a été vendu 360 machines pour une valeur moyenne de 190 000 €, prix comprenant la machine et ses accessoires alors que les ventes pour un montant supérieur est faible ; que la société Charmilles aoute que la société PMO n'a pas inclus dans sa présentation des machines avec une commande Heidenhan et s'élevant à 290 424 € et que, par exemple, sur des machines en situation de concurrence comme la VCE PRO XXX de Mikron et la PLUGetPLAY de Hartford avec une commande Heidenhan, le prix de la première se situe entre 98 860 € et 187 608 € alors que celui de la seconde varie de 98 860 € à 158 295 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Charmilles pouvait à juste titre considérer que les produits Hartford étaient en concurrence directe avec les produits Mikron et s'opposer à ce que son agent assure la représentation de cette marque ; que la première vente de machine Hartford n'a été réalisée par la société PMO qu'en décembre 2010, soit 5 mois après la rupture de son contrat d'agent commercial avec la société Charmilles ; que, si la vente d'un centre d'usinage est un investissement lourd pour le client et pouvant nécessiter un certain nombre d'étapes préalables, la société Charmilles justifiant de processus d'achat pouvant atteindre 12 mois, il n'est pas rapporté une telle preuve pour la vente en cause ; qu'elle a donc résilié le contrat d'agent commercial la liant à la société PMO du fait que son agent avait pris la décision de représenter une autre marque sans recueillir son accord ; que, toutefois, à défaut de démonstration d'une activité de représentation effective de cette nouvelle marque, et, comme l'ont retenu les premiers juges, la faute de la société PMO a été de ne pas informer son mandant de sa décision de représenter la société Hartford, faute qui ne présente pas une gravité telle qu'elle serait de nature à la priver d'une indemnité de rupture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rupture du contrat d'agent commercial : que Charmilles a adressé un courrier à PMO en date du 26 juillet 2010 précisant "votre société représente les produits d'électroérosion d'Agie Charmilles depuis le 10 mai 1993. En Octobre 2001, notre collaboration a été étendue par contrat aux produits de fraisage (Mikron)… Les centres d'usinage verticaux de la gamme Hartford et de la gamme Mikron sont en situation de concurrence directe…nous avons donc décidé de procéder à la résiliation de votre contrat pour faute grave…" ; que le tribunal dit que par sa lettre du 26 juillet 2010, le contrat d'agent commercial de PMO pour les produits Charmilles, incluant les produits de fraisage Mikron a été rompu à l'initiative de Charmilles ; sur le fondement de la rupture du contrat d'agent commercial en date du 26 juillet 2010 : que Charmilles estime que les produits Hartford seraient directement concurrents de la gamme Mikron, mais n'en rapporte pas la preuve ; que PMO conteste la concurrence des produits Hartford avec ceux de Mikron, les considérant comme complémentaires, pour un usage différent, chez des clients différents ; que Charmilles reconnaît que la gamme Hartford qu'elle estime être éventuellement particulièrement concurrente n'existe qu'à l'état de prototype et n'est pas commercialisée en France ; que PMO apporte la preuve que sa première vente Hartford a été réalisée en décembre 2010, soit 5 mois après la rupture de son contrat commercial avec Charmilles ; que même sans aucune action commerciale de sa part, PMO a commis une faute en n'informant pas elle-même Charmilles de l'importation des produits Hartford, par le groupe Arcane dont elle fait partie, devenant ainsi le représentant commercial Hartford sur son territoire ; que cette faute n'est pas suffisamment grave pour justifier de mettre fin à son contrat d'agent commercial de plus de 20 ans par Charmilles, sans indemnité compensatrice de rupture ;
ALORS QUE l'agent commercial commet une faute grave privative de l'indemnité de rupture s'il s'engage à représenter un concurrent avant la rupture ; qu'en affirmant que la société PMO n'avait pas commis de faute grave privative d'indemnité de rupture sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société PMO ne s'était pas engagée à représenter les produits Hartford, dont elle a relevé qu'ils étaient concurrents de ceux produits par la société Charmilles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 143-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17131
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-17131


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17131
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