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17/11/2016 | FRANCE | N°15-28182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-28182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 680 et 713 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et, qu'aux termes du second, la notification d'une ordonnance de taxe doit contenir, à peine de nullité, la teneur des articles 714 et 715 du code de proc

édure civile, lesquels prévoient le délai et les modalités du recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 680 et 713 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et, qu'aux termes du second, la notification d'une ordonnance de taxe doit contenir, à peine de nullité, la teneur des articles 714 et 715 du code de procédure civile, lesquels prévoient le délai et les modalités du recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Etablissements LSK (la société) a contesté une ordonnance de taxe rendue à la demande de M. X..., expert désigné par ordonnance dans un litige opposant cette société à la société Immobilière 3 F ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de la société, l'ordonnance énonce que celle-ci ne justifie pas de la signification concomitante de son recours aux parties à la procédure initiale ou à l'expert et que cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité du recours par les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'ordonnance de taxe avait fait l'objet d'une notification contenant la teneur des articles 714 et 715 du code de procédure civile, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et la société Immobilière 3 F aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Etablissements LSK la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements LSK
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la SAS Établissements LSK contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014 et dit que l'ordonnance produirait son plein effet ;
Aux motifs que « Vu les articles 714 et 718 du code de procédure civile ; Vu le recours formé le 1er décembre 2014 par la société LSK contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014 ayant fixé à 14.808,18 euros la rémunération de M. Jean-Jacques X..., expert désigné par ordonnance du 12 février 2010 dans une procédure l'opposant à la société Immobilière 3F ; qu'à défaut de preuve de la date de notification de l'ordonnance de taxe, le recours ne peut qu'être présumé formé dans le délai prévu par l'article 714 du code de procédure civile ; qu'en revanche, la société LSK ne justifie pas de la signification concomitante de son recours aux parties à la procédure initiale ou à l'expert ; que cette formalité étant prescrite à peine d'irrecevabilité du recours par les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile, le recours formé par la société LSK est donc irrecevable » (ordonnance p. 2) ;
1°) Alors que lorsque l'ordonnance de taxe est susceptible d'appel, la notification de cette ordonnance contient, à peine de nullité, la mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 du code de procédure civile et la teneur des articles 714 et 715 ; qu'en l'espèce, en statuant comme il l'a fait, sans constater que l'ordonnance avait fait l'objet d'une notification contenant les mentions exigées à peine de nullité, à défaut desquelles il ne pouvait être reproché à la société LSK une absence de signification concomitante du recours aux parties à la procédure initiale et à l'expert, assortie des motifs de ce recours, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 713 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en imputant d'office à la société LSK le défaut de justification d'une signification concomitante du recours aux parties à la procédure initiale et à l'expert et des motifs de ce recours, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce défaut et, le cas échéant, permettre à la société LSK d'en justifier, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28182
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-28182


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28182
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