La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°15-26969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-26969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SVV auto mat et transport (la société) exerce une activité de vente aux enchères et a souscrit des contrats d'assurances auprès de la société Axa France assurances (l'assureur) par l'intermédiaire de la société de courtage Acor assurances (le courtier) ; qu'un bateau, remis par un client, ayant été volé le 12 mai 2009, la société a

adressé une déclaration de sinistre au courtier, qui a effectué les diligences nécessai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SVV auto mat et transport (la société) exerce une activité de vente aux enchères et a souscrit des contrats d'assurances auprès de la société Axa France assurances (l'assureur) par l'intermédiaire de la société de courtage Acor assurances (le courtier) ; qu'un bateau, remis par un client, ayant été volé le 12 mai 2009, la société a adressé une déclaration de sinistre au courtier, qui a effectué les diligences nécessaires auprès de l'assureur en sa qualité de mandataire ; que le 29 juin 2009, l'assureur a fait part de son refus de prise en charge du sinistre ; qu'après avoir été assignée en référé par le client le 1er avril 2010 et condamnée à lui payer une provision en réparation du préjudice causé par le vol du bateau, la société a assigné l'assureur et le courtier les 16 et 19 avril 2012 devant un tribunal de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société à l'égard de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en l'absence de production d'actes interruptifs de prescription, l'assignation du 19 avril 2012 délivrée par la société à l'encontre de l'assureur est intervenue hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société par lesquelles, à l'appui de sa demande tendant à écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle faisait valoir que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances relatives au rappel des dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Axa France assurances et la société Acor assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France assurances à payer à la société SVV auto mat et transport la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société SVV auto mat et transport

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société SVV Auto Mat à l'encontre de la société Axa France Assurances

AUX MOTIFS QU'il est acquis que la point de départ de la prescription est effectivement la date à laquelle a été mise en cause par la société Chantier Naval du Four la responsabilité de la société SVV Auto Mat, soit l'assignation en référé du 1er avril 2010, laquelle constitue indiscutablement au vu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation une action en justice faisant courir le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances ; la Cour ne pourra que constater, qu'en l'absence de production d'actes interruptifs de prescription, l'assignation du 19 avril 2012 délivrée par la société SVV Auto Mat à l'encontre de la société Axa Iard est intervenue hors délai ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société SVV Auto Mat faisait valoir qu'elle avait adressé à la société Axa France Iard le 10 mai 2011 deux lettres recommandées avec accusé de réception, qu'elle versait aux débats, visant à déclarer le sinistre et à obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance et que ces lettres avaient eu un effet interruptif de prescription de sorte que l'action engagée n'était pas prescrite (conclusions du 5 mars 2015, p.4, §2 et s.), qu'en se bornant à relever qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était produit entre le point de départ de la prescription, le 1er avril 2010, et l'assignation délivrée le 19 avril 2012, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'interruption de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en retenant qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était produit entre le point de départ de la prescription, le 1er avril 2010, et l'assignation délivrée le 19 avril 2012, refusant ainsi de prendre en considération des lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2011, versées aux débats, adressées par l'assuré à l'assureur et rappelant à ce dernier le sinistre survenu le 12 mai 2009 « afin d'éviter toute difficulté de prescription », lettres qui avaient donc interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.114-2 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société SVV Auto Mat faisait valoir que les conditions générales et les conditions particulières de la police d'assurance souscrite ne portaient aucune mention relative à la prescription de sorte que la société Axa ne pouvait lui opposer la prescription biennale (conclusions du 5 mars 2015, p.4, §5 et s.), qu'en retenant que le prescription biennale était acquise sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même ; qu'en retenant que la prescription biennale était acquise sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 5 mars 2015, p.4, §5 et s.), si l'assureur n'était pas privé de la possibilité de se prévaloir de la prescription biennale dès lors que les conditions particulières et générales de la police multirisques de l'entreprise ne rappelaient les dispositions des articles L.114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26969
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-26969


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award