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17/11/2016 | FRANCE | N°15-24423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-24423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 29 juin 2015, est la suite de l'arrêt qui a été cassé le 17 décembre 2015 ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° H 15-24.423 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l

a société Cave et gourmandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 29 juin 2015, est la suite de l'arrêt qui a été cassé le 17 décembre 2015 ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° H 15-24.423 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cave et gourmandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave et gourmandises et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Jeanlo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cave et gourmandises
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 29 juin 2015, faisant partiellement droit à la requête, d'avoir dit que la cour d'appel a rejeté la garantie par le bailleur de l'ensemble des préjudices subis par le locataire, d'avoir dit, en conséquence, que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, écartant les omissions de statuer soulevées ;
Aux motifs que « le dispositif de l'arrêt [rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 juin 2014] « confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les copropriétaires agissant individuellement et en ce qu'il a débouté la société Cave et Gourmandises en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » en sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer sur ces deux chefs ; que le dispositif de l'arrêt « dit que le bail accordant au preneur un droit privatif sur le sous-sol de l'immeuble est inopposable au syndicat des copropriétaires » en sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer sur la demande d'opposabilité aux tiers du contrat de bail du sous-sol, laquelle demande a été rejetée, ce qui exclut la poursuite du bail du sous-sol ; que le dispositif de l'arrêt « dit mal fondé sur les articles 1726 et 1719 du code civil la demande du preneur en remboursement des travaux d'aménagement des locaux et en indemnisation de la perte de valeur du fonds » en sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer sur la demande en paiement de la perte de valeur du fonds et sur celle en paiement de travaux (195.000 euros) qui ont été rejetées, la cour considérant, dans ses motifs, que les préjudices ne résultaient pas d'un trouble de jouissance mais d'une faute du bailleur non visée aux conclusions de la société locataire ; qu'il est également précisé dans les motifs que le trouble de jouissance est légalement indemnisé par la seule réduction proportionnelle des loyers qui ne permet pas de faire relever indemne le preneur par le bailleur ; que toutefois ce motif n'a pas été repris au dispositif qui a seul autorité de chose jugée, il convient d'apporter cette précision pour la sauvegarde des droits des parties » (arrêt p. 3) ;
Alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation et l'annulation, par arrêt du 17 décembre 2015 prononcé sur le pourvoi n° 14-20.138, de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 16 juin 2014, en toutes ses dispositions, emporte annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 29 juin 2015 qui était rectificatif du précédent arrêt, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24423
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-24423


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24423
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