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17/11/2016 | FRANCE | N°15-20958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-20958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 septembre 2007, auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux Vie (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie « Liberty 2 invest », libellés en unités de compte, sur lesquels il a investi un capital de plusieurs millions d'euros en partie sous forme d'apport de titres avant de procéder à plusieurs rachats partiels ; qu'estimant ne pas avoir reçu une infor

mation précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a, pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 septembre 2007, auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux Vie (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie « Liberty 2 invest », libellés en unités de compte, sur lesquels il a investi un capital de plusieurs millions d'euros en partie sous forme d'apport de titres avant de procéder à plusieurs rachats partiels ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2010 reçues le 22 janvier suivant par l'assureur, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... l'a assigné en restitution de la somme de 3 859 000 euros augmentée des intérêts majorés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour dire que M. X... a valablement renoncé à ses contrats et condamner l'assureur à lui payer la somme de 3 709 000 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que l'usage par M. X... de la faculté de renonciation qui lui est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne lui a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'il peut ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si, au regard de la situation concrète de M. X..., ce dernier n'était pas parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite, et s'il n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen auquel la société Cardif Lux Vie a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif Lux Vie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cardif Lux Vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, d'avoir, statuant à nouveau du chef infirmé, condamné la société Cardif Lux Vie à restituer à M. Pascal X... la somme de 3.709.000€, et, y ajoutant, d'avoir dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la conformité de l'article L. 132-5-1 du code des assurances au droit communautaire : que le législateur français a considéré à juste titre que seule une présentation strictement identique des supports d'information et notamment de l'encadré, était de nature à permettre au consommateur d'établir facilement une comparaison entre les offres des assureurs ; que ces exigences formelles strictes constituent donc des informations nécessaires dont la sanction par la prorogation du délai de renonciation est proportionnée au but recherché, qui est celui d'une information complète et accessible du consommateur ; que la protection du consommateur est du reste un objectif d'intérêt général justifiant des restrictions notamment à la libre prestation de services ; que par les dispositions de ce texte, le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a choisi d'assortir cette obligation d'une conséquence automatique, dont l'application ne peut être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances sont donc conformes au droit communautaire » (jugement p. 6-7) ;

Alors que l'appréciation du caractère proportionné d'une sanction s'effectue de façon concrète, en mettant en balance, d'un côté, le degré d'atteinte aux règles protégées, de l'autre, le préjudice subi par la « victime » supposée du manquement ; qu'au cas présent, la société d'assurance-vie Cardif Lux Vie faisait valoir que la sanction de la prorogation du délai de renonciation, avait ici été appliquée « dans un cas où les exigences de forme, au demeurant non conformes à la directive Vie, ne seraient pas respectées strictement, mot pour mot et à la virgule près » (conclusions, p. 18, n°2.4.2) ; qu'en retenant que la sanction infligée à l'assureur-vie serait ici proportionnée, au seul motif que les exigences prétendument non respectées auraient été jugées nécessaires à la parfaite information du consommateur, mais sans tenir compte du caractère, ici, purement formaliste des exigences en cause, pas plus que de la qualité d'investisseur averti de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 26 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, d'avoir, statuant à nouveau du chef infirmé, condamné la société Cardif Lux Vie à restituer à M. Pascal X... la somme de 3.709.000€, et, y ajoutant, d'avoir dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Aux motifs propres que « sur le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation : que l'appelante affirme que M. X... a entendu renoncer à son contrat, non pas du fait d'un défaut quelconque d'information, mais en raison de la dépréciation de son épargne et qu'ainsi, l'exercice de son droit a dégénéré en abus ; que l'intimé fait valoir que l'exercice de la faculté de renoncer au contrat est un droit discrétionnaire, ce qui exclut la notion d'abus de droit ; que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane, et ne peut donc dégénérer en abus ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas que l'usage par l'intimé de la faculté de renonciation qui lui est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne lui a pas remis les documents et informations prévus par les dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'il peut ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier » (arrêt p. 8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges « sur la renonciation à la faculté de renonciation et sur l'abus du droit de renoncer : (…) qu'en outre, l'assuré qui se prévaut de la faculté de renonciation peut en faire l'usage sans avoir à en justifier, qu'il en résulte qu'il ne saurait abuser de ce droit discrétionnaire qui lui est accordé par la loi et alors que sa bonne foi n'est pas requise pour l'exercer ; qu'en conséquence, il doit être admis que M. X... n'a pas abusé de sa faculté de renonciation » (jugement p. 8) ;

1° Alors que le caractère discrétionnaire de l'exercice d'un droit est limité par un éventuel abus de droit ; qu'au cas présent, les juges du fond ont considéré, au contraire, que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances ne pourrait donner lieu à abus de droit, dès lors qu'il s'agit d'un droit discrétionnaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° Alors que la renonciation permettant au preneur non correctement informé de se défaire d'un contrat d'assurance-vie qu'autrement, il n'aurait pas souscrit, le preneur averti qui utilise ce droit pour échapper à la baisse des cours d'un investissement malheureux, commet un abus de droit ; qu'en considérant que l'abus de droit ne serait pas établi en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 44, n°6.2), si M. X... n'était pas parfaitement informé sur les caractéristiques de l'assurance-vie souscrite, et s'il n'exerçait pas le droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, d'avoir, statuant à nouveau du chef infirmé, condamné la société Cardif Lux Vie à restituer à M. Pascal X... la somme de 3.709.000€, et, y ajoutant, d'avoir dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Aux motifs propres que « sur les modalités de la restitution : que la société Cardif Lux Vie soutient que la restitution doit être opérée en titres dans la mesure où, lors de la souscription du contrat n°100023764, M. X... a apporté des titres qu'il détenait en portefeuille ; que l'intimé soutient qu'en application de l'article L. 132-5-1 qui sont d'ordre public, la restitution doit se faire en numéraire : que la loi française étant seule applicable aux contrats souscrits par l'intimé, nonobstant les dispositions de l'article 5.2 des conditions générales qui stipulent que si le preneur a versé une prime qui était partiellement ou totalement composée de titres, l'assureur « remboursera partiellement ou totalement la prime par restitution des titres apportés », la société Cardif Lux Vie n'est pas en droit d'exécuter son obligation de restitution en nature et la contraindre à verser ces sommes en numéraires ne crée pas une entrave à la libre prestation de service, puisqu'elle peut commercialiser ses produits en France en respectant les dispositions de la législation française » (arrêt p. 8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur les conséquences des manquements de l'assureur : l'assuré est en droit de réclamer la restitution de la totalité des sommes versées, sous déduction des rachats partiels déjà effectués ; que la société Fortis Luxembourg fait observer que M. X... a, outre un apport en numéraire, procédé à un apport en parts de FCPR et subsidiairement demande au tribunal de dire qu'elle est bien fondée à exécuter son obligation éventuelle de restitution en transférant à M. X... les titres figurant dans le fonds dédié au jour de l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en l'espèce, c'est le droit français qui est applicable à la relation contractuelle existant entre M. X... et la société Fortis Luxembourg, lequel ne prévoit que la restitution de sommes d'argent ; que le bulletin de souscription et les conditions particulières font apparaître le versement de sommes en argent par M. X... ; que sur le document intitulé « suite à la proposition d'assurance », il est prévu des frais en euros ; qu'il n'était nullement prévu contractuellement une restitution autrement qu'en euros, qu'il appartient à la société Fortis Luxembourg d'assumer le risque d'avoir accepté un apport en titres sur le contrat ; que la demande de la société Fortis Luxembourg de restitution en titre sera rejetée ; qu'en conséquence, la société Fortis Luxembourg sera condamnée à régler à M. X... la somme principale de 3.859.000€ avec intérêts » (jugement p. 8 et 9) ;

1° Alors que lorsqu'un contrat d'assurance-vie souscrit, en vertu du droit luxembourgeois, par le versement d'une prime sous forme d'apport de titres, se dénoue, sous l'empire du droit français, par l'exercice par le preneur de sa faculté de renonciation, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, qui prévoit que cette renonciation emporte « restitution des sommes versées », doit être adapté, la renonciation devant être considérée comme emportant restitution de cela même qui a été apporté, à savoir des titres ; qu'au cas présent, tout en constatant que la renonciation implique une restitution (arrêt p. 8), la cour d'appel a refusé de procéder à l'adaptation qu'impliquait cette notion de restitution quand ce qui a été apporté à l'origine consiste en des titres (et non une somme d'argent), en condamnant alors l'assureur-vie à l'exécution de son obligation de restitution sous forme du versement de la contre-valeur des titres à la date de l'apport initial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble les principes généraux du droit international privé et l'article 3 du code civil ;

2° Alors que les dispositions internes, désignées comme applicables en vertu de la règle de conflit de lois, doivent être adaptées, quand leur application mécanique s'avère impossible ; qu'il en va ainsi y compris quand lesdites dispositions internes relèvent d'un ordre public de direction, et qu'elles sont ainsi, dans l'ordre purement interne, impératives ; qu'au cas présent, en relevant, à l'appui de sa décision de procéder à l'adaptation demandée, que l'article L. 132-5-1 du code des assurances serait « d'ordre public », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, des principes généraux du droit international privé et de l'article 3 du code civil ;

3° Alors en tout état de cause que, en ce qu'il dispose que la restitution impliquée par la renonciation porte sur des « sommes versées », l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne fait que décrire l'assurance-vie envisagée par le législateur français (par apport de numéraire), sans imposer coûte-que-coûte une « restitution » de « sommes versées » alors même que le contrat d'assurance-vie aurait été souscrit par le versement d'une prime sous forme d'apport de titres, sans versement pécuniaire ; de sorte qu'en énonçant que ce texte interne constituerait un obstacle à la modalité de restitution revendiquée par l'assureur-vie, cependant qu'il n'était, sur le point visé (« sommes versées »), que descriptif et non impératif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, lu à la lumière des articles 4, 5, 10, 20, 32 et 35 de la directive 2002/83/CE du parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4° Alors que la surveillance financière de l'assureur-vie, et notamment la constitution, par lui, des provisions nécessaires pour vérifier sa capacité à honorer les engagements réglementés pris en vertu du contrat d'assurance-vie, relèvent exclusivement de l'Etat membre d'origine ; que l'Etat membre d'engagement de l'assurance-vie ne peut pas, en réglant les sujets relevant de sa compétence, mettre les assureurs-vie en infraction par rapport à la réglementation prudentielle de leur Etat d'origine ni détruire leur confiance légitime dans le caractère pertinent et suffisant de ladite réglementation ; qu'au cas présent, en imposant, comme conséquence à la renonciation, le paiement par l'assureur-vie d'une somme égale à la valeur des titres apportés, à la date de l'apport, la cour d'appel a instauré une garantie de valeur (clause de capital garanti implicite) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la réglementation prudentielle luxembourgeoise ne prévoit pas la constitution, par l'assureur-vie, de provisions devant couvrir pareil engagement implicite de l'assureur-vie, de sorte que l'assureur-vie se trouve devoir honorer un engagement non provisionné, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, lu à la lumière des articles 4, 5, 10, 20, 32 et 35 de la directive 2002/83/CE du parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ainsi que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de confiance légitime ;

5° Alors en tout état de cause que l'agrément donné par l'autorité luxembourgeoise compétente à l'entreprise d'assurance permet à celle-ci de se livrer à ses activités en libre prestation de services en France ; que l'interdiction de la restitution des titres apportés, et l'obligation corrélative de restituer par équivalent, sous forme de versement de la contrevaleur monétaire des titres apportés à l'origine, imposée aux assurances-vie luxembourgeoises, constitueraient, si elles étaient consacrées, un obstacle à la commercialisation des produits d'assurance-vie luxembourgeois en France, visant spécifiquement ces produits permettant le versement de primes sous forme d'apports de titres, obstacle qui ne serait ni justifié, ni proportionné à la poursuite d'un but d'intérêt général ; qu'au cas présent, en imposant à la société Cardif Lux Vie d'exécuter une obligation de restitution par équivalent, cependant que l'entreprise d'assurance-vie luxembourgeoise n'a pas provisionné ce risque, la cour d'appel a consacré un obstacle irrégulier à la liberté de prestation de services, susceptible de tarir l'offre de contrats d'assurance-vie adossés à des fonds dédiés luxembourgeois et souscrits par le versement de primes sous forme d'apports de titres ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cet obstacle aurait été non discriminatoire et proportionné à la poursuite d'un but d'intérêt général admis, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, lu à la lumière des articles 4, 5, 20 et 33 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

6° Alors enfin que même s'il respecte la législation française relatif à l'information du preneur, l'assureur-vie luxembourgeois qui a constitué un fonds dédié par apport de titres est exposé, dans le délai de renonciation, à devoir « restituer » au preneur non pas ce qu'il a apporté (des titres) mais la valeur des titres lors de l'apport, sachant que les titres ont pu fluctuer à la baisse pendant le délai de renonciation, si court fûtil ; que cette perspective de devoir supporter le risque d'une baisse des cours des titres apportés ne figure pas au rang des risques prévus par la réglementation prudentielle luxembourgeoise et constitue un frein à la commercialisation en France de ce type de produits ; qu'au cas présent, en indiquant que la circonstance que la société Cardif Lux Vie se voie imposer une « restitution » sous forme de versement en numéraire (plutôt que par délaissement des titres apportés) « ne crée pas une entrave à la libre prestation de services puisqu'elle peut commercialiser ses produits en France en respectant les dispositions de la législation française » (arrêt p. 8, dernier al.), la cour d'appel, qui occulte la circonstance que, même en, cas de respect du formalisme informatif, l'assureur-vie était exposé à un risque imprévu, a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, lu à la lumière des articles 4, 5, 20 et 33 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20958
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-20958


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20958
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