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16/11/2016 | FRANCE | N°16-85101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 16-85101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 juillet 2016, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, blanchiment et arrestation, en

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 juillet 2016, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, blanchiment et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivie de libération avant le septième jour en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 186 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-78 du code pénal, 179, 186, 186-1, 186-3, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour a déclaré irrecevable l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance de règlement du juge d'instruction du 16 juin 2016 portant son renvoi correctionnel devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France et disant n'y avoir lieu à lui accorder le statut de repenti ;
"aux motifs que M. X... a fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a, le 16 juin 2016, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour y répondre des chefs suivants : [...] ; que cet appel a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 502 du code de procédure pénale ; que le conseil de M. X... a fait appel de l'ordonnance litigieuse au visa de l'article 186 du code de procédure pénale pour voir juger par la chambre de l'instruction que l'intéressé devait bénéficier dans ladite ordonnance du visa par le juge d'instruction du bénéfice des dispositions de l'article 132-78 du code pénal au vu de l'attitude de M. X... qui a, selon lui, fait cesser l'infraction et permis l'identification des auteurs ou complices ; qu'il convient cependant de relever que l'appel de l'ordonnance de renvoi au visa de l'article 186 du code de procédure pénale n'est permis par cet article que des ordonnances prises en vertu du seul alinéa 3 de l'article 179 du même code, c'est-à-dire sur les mesure restrictives de liberté, ce qui a d'ailleurs été fait dans un appel distinct d'une ordonnance de maintien en détention ; qu'au surplus, le droit d'appel limité tiré de l'application de l'article 186-3 du code de procédure pénale est limité au cas où la personne mise en examen estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cet article étant au demeurant non visé dans l'appel ; que dès lors M. X... doit être déclaré irrecevable en son appel ;
"alors que, le bénéfice du statut de repenti prévu à l'article 132-78 du code pénal doit faire l'objet d'une mention expresse dans l'ordonnance de renvoi ; que le refus ou le silence du juge d'instruction sur cette question font grief aux droits de la défense dès lors que la juridiction de jugement pourrait estimer n'y avoir lieu à statuer sur pareille question en l'état des mentions de l'ordonnance de renvoi ; que ce risque entre dans les prévisions de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel (2011-153 QPC) et justifie le principe d'un appel immédiat contre l'ordonnance de renvoi ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'avant la clôture de l'information ouverte contre lui, M. X... a, par voie d'observations écrites, demandé au juge d'instruction à bénéficier des dispositions de l'article 132-78 du code pénal qui instituent, dans certaines conditions, une exemption ou une diminution de la peine privative de liberté encourue ; que, dans son ordonnance renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, blanchiment, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivie de libération avant le septième jour en récidive et association de malfaiteurs en récidive, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette demande au motif qu'il n'était pas démontré, en l'état, que les déclarations de M. X... aient permis d'éviter la réalisation d'une infraction, condition posée par les alinéas 2 et 3 de l'article 132-78 précité ; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que la chambre de l'instruction a déclaré cet appel irrecevable en application de l'article 186, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la décision de la juridiction d'instruction portant sur l'application de l'article 132-78 du code pénal ne lie pas la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu pourra toujours, s'il l'estime utile, invoquer le bénéfice des dispositions dudit article ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85101
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine privative de liberté - Diminution ou exemption de peine - Exemption - Repentis - Octroi - Pouvoir souverain des juges du fond - Portée

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Refus d'octroi du statut de repentis - Refus liant la juridiction de jugement (non) - Portée - Recevabilité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Refus d'octroi du statut de repentis - Refus liant la juridiction de jugement (non) - Portée - Recevabilité (non)

La décision de la juridiction d'instruction portant sur l'application de l'article 132-78 du code pénal, qui institue, dans certaines conditions, une exemption ou une diminution de la peine privative de liberté, ne lie pas la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu pourra toujours, s'il l'estime utile, invoquer le bénéfice des dispositions dudit article


Références :

article 186 du code de procédure pénale

article132-78 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 12 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°16-85101, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Moracchini
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85101
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