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16/11/2016 | FRANCE | N°15-85949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-85949


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mustapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, pour mise en danger d'autrui, dépassement malgré une interdiction signalée, dépassement sans visibilité suffisante vers l'avant et défaut de maîtrise, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, trois amendes de 150 euros chacune, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, présiden

t, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. S...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mustapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, pour mise en danger d'autrui, dépassement malgré une interdiction signalée, dépassement sans visibilité suffisante vers l'avant et défaut de maîtrise, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, trois amendes de 150 euros chacune, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, R. 411-25, R. 413-17, R. 414-11, R. 414-14 du code de la route, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de dépassement effectué par le conducteur d'un véhicule malgré une interdiction signalée, dépassement d'un véhicule sans visibilité suffisante vers l'avant sur une chaussée à double sens de circulation qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs propres que le jeudi 6 juin 2013 à 7 heures 46, le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie a demandé l'intervention de la brigade d'Ervy-Ie-Châtel (10) sur la route nationale 77, au point kilométrique 16 pour un accident de circulation impliquant un véhicule léger de marque BMW et un camion DAY de 12 tonnes ; que les enquêteurs ont ainsi rapporté les circonstances de cet accident : " le conducteur de la BMW dépasse plusieurs autres véhicules et, au moment de dépasser un camion, se rabat brusquement sur ce dernier du fait de l'arrivée d'un véhicule en sens inverse. Il percute l'arrière gauche du camion, mettant hors d'usage son véhicule. La collision s'est produite après que la BMW franchisse la dernière flèche de rabattement, dans une montée, où la visibilité était réduite. Le dépistage d'imprégnation alcoolique est négatif pour les deux conducteurs " ; que M. Rafal Y..., le chauffeur du camion, qui circulait dans le sens Saint-Phal (10)- Fays-la-Chapelle (10), a indiqué, qu'au moment du choc, il roulait en côte à 80 kilomètres par heure maximum, que la BMW était en train de se rabattre de la voie de gauche après avoir tenté de le doubler et qu'il avait alors vu une Clio blanche, qui arrivait en sens inverse et faisait des appels de phares ; que, lorsque la BMW l'avait heurté, M. Y... avait " eu beaucoup de mal à contenir les mouvements de (son) camion qui était en charge maximum, soit un ensemble de 12 tonnes dont 6 tonnes de marchandise " ; que M. X..., qui était parti à 5 heures 40 de Charleville-Mézières (08) pour saluer sa famille à Migennes (89), s'est seulement rappelé que sa BMW série 5 immatriculée ..., achetée le 1er juin 2013, était " en train de doubler le camion " ; qu'il pensait qu'il se peut que le camion se soit déporté " ; mais que cette hypothèse a été démentie par des automobilistes, qui ont témoigné de la conduite dangereuse de la BMW ; qu'en effet, M. Thierry A..., qui suivait le camion tranquillement à 90 kilomètres par heure, avait dû freiner pour laisser la BMW se rabattre, " sans quoi elle aurait fait un face à face avec un véhicule qui s'était mis à lui fuir des appels de phares " ; que M. A... a ajouté ceci : " la BMW a risqué de me percuter ainsi que celle qui venait d'en face ", précisant que " le conducteur de cette BMW, dont la plaque se terminait par le numéro 57, était résolu à doubler les deux véhicules que je suivais en se déportant sur la gauche malgré l'arrivée d'un véhicule venant en face " ; que M. A... a, enfin, fait la déclaration suivante : " Le conducteur de cette BMW s'est cru être sur une piste de formule un et présente un véritable danger de la route en voulant doubler tout le monde. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de conduite mais une volonté délibérée d'aller plus vite. D'autres témoins avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'il a conduit de la sorte en doublant à tout va. Lorsque j'ai donné ma carte de visite au chauffeur du camion, le conducteur de la BMW m'a traité de « sale bâtard ». J'ai du mal à accepter ce type de comportement que je tiens à signaler " ; que Mme Sophie B..., épouse C..., qui, peu avant la survenance de l'accident, circulait dans l'autre sens au volant de sa Citroën C1, avait, elle-même, failli être victime d'une collision causée par le conducteur de la BMW qui " sortait d'une légère courbe " et " conduisait comme un fou ", cette témoin ayant, en outre, remarqué, " en regardant dans (son) rétroviseur ", que le chauffard était " de nouveau en train de faire du slalom " ; que Mme Margerie D..., qui conduisait la Clio blanche que la BMW a failli percuter de face, avait dû freiner d'urgence pour éviter la collision lorsqu'elle avait vu la BMW qui tentait de doubler le camion, puis se rabattait en catastrophe contre celui-ci ; que Mme D..., qui avait réussi à immobiliser son véhicule à une distance de seulement 1, 5 mètre de la BMW accidentée contre le camion, a déposé plainte contre M. X... pour mise en danger d'autrui ; que M. X... a été entendu à nouveau le 2 avril 2014 et a déclaré qu'il " effectuait le dépassement d'un camion ", qu'ayant " constaté qu'un véhicule arrivait face à (lui) " et qu'il " ne pourrait effectuer totalement ce dépassement ", il avait " décidé de (se) rabattre " et qu'il s'était " alors encastré sous ce camion " ; qu'il résulte des constatations des gendarmes, corroborées par les témoignages de M. Rafal Y..., de M. Thierry A... et de Mme Margerie D..., que M. X... a bien commis le délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ainsi que les trois contraventions connexes qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré est confirmé sur le principe de la culpabilité de M. X... ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des constatations des enquêteurs intervenus sur l'accident, que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il a pris des risques inconsidérés au volant d'un véhicule puissant et sans considération pour les usagers de la route lesquels ont tous souligné son inconscience et sa vitesse exagérée ; que l'état de la voiture démontre qu'il aurait pu également porter atteinte à sa propre intégrité physique ; qu'il a reconnu les faits sans toutefois en mesurer les conséquences ni les enjeux ; que son casier judiciaire mentionne de multiples condamnations dont la plupart concernent des infractions au code de la route dont il ne tient aucunement compte ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que des violations de règles du code de la route ne constituent pas, à elles-seules, le délit de risque causé à autrui si elles n'ont pas pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu'en se bornant à relever l'existence d'infractions au code de la route sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et immédiat entre ces violations du code de la route et le risque auquel s'est trouvée exposée une personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, selon l'article 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » ; qu'ainsi que le juge la Cour européenne des droits de l'homme dans le § 82 de son arrêt de grande chambre Sergueï Zolotoukhine c/ Russie du 10 févr. 2009, § 82, « l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes » ; qu'en déclarant M. X... tout à la fois coupable des faits de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de dépassement effectué par le conducteur d'un véhicule malgré une interdiction signalée, dépassement d'un véhicule sans visibilité suffisante vers l'avant sur une chaussée à double sens de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, lorsque le même fait est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond lorsque c'est la même valeur ou les mêmes intérêts que les textes qui les incriminent visent à protéger ; qu'une personne ne peut être cumulativement condamné du chef de risques causés à autrui et d'infractions au code de la route ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de dépassement effectué par le conducteur d'un véhicule malgré une interdiction signalée, dépassement d'un véhicule sans visibilité suffisante vers l'avant sur une chaussée à double sens de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été à l'origine, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger d'autrui, dépassement malgré une interdiction signalée et sans visibilité suffisante vers l'avant et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive à l'occasion de ce dépassement ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant condamné de ces chefs ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour dire établi le délit de mise en danger d'autrui, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'après avoir effectué plusieurs dépassements successifs, dont un ayant gêné un véhicule circulant en sens inverse, M. X... a entrepris un dernier dépassement en côte, alors qu'il ne disposait pour l'accomplir ni de la distance réglementaire requise, ni d'une visibilité suffisante, ni de la possibilité, en cas de nécessité, de reprendre place, sans gêner la circulation, derrière le véhicule qu'il cherchait à dépasser, et que, sans une manoeuvre d'évitement dangereuse, il aurait frontalement heurté le véhicule circulant sur la voie qu'il empruntait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors, le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'en retenant contre le demandeur les contraventions au code de la route par la commission desquelles il s'est rendu coupable du délit de mise en danger d'autrui, et en prononçant contre lui, pour lesdites contraventions, trois amendes distinctes des peines correctionnelles, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que, d'une part, le délit et les contraventions considérées diffèrent dans leurs éléments constitutifs, le premier n'étant pas caractérisé par la seule inobservation des prescriptions réglementaires, d'autre part, le délit de mise en danger d'autrui et les contraventions au code de la route protègent des intérêts distincts, le premier visant à préserver les personnes d'une exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures particulièrement graves, les secondes s'inscrivant dans un ensemble de dispositions réglementaires ayant pour objet la police de la circulation routière ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 7, 8, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de huit mois et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ;
" aux motifs propres qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à neuf reprises, entre le 17 juin 2010 et le 17 février 2014, dont six fois pour avoir enfreint la réglementation de la circulation routière, sont justifiées et doivent être confirmées la peine de huit mois d'emprisonnement et les trois amendes contraventionnelles de 150 euros chacune prononcées par le tribunal, toute autre peine que l'enfermement en répression du grave délit commis par l'intéressé apparaissant manifestement inadéquate ; que, le 7 juin 2013, les gendarmes ont contacté l'assureur de M. X..., qui leur a indiqué que celui-ci avait assuré la BMW précitée le 5 juin 2013 et qu'il avait eu un autre accident quelques jours auparavant sur une autoroute dans les Ardennes, mettant aussi hors d'usage un véhicule de même marque et de même cylindrée que celui accidenté le jeudi 6 juin 2013, cinq jours après l'examen des présentes poursuites par les premiers juges, M. X... a été interpellé pour récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et pour usage de faux document administratif ; que, dans ces conditions, il convient de dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement dès le prononcé du présent arrêt ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en ce qu'il ne tient pas compte des précédents avertissements judiciaires ; que, en dernier recours, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent une peine d'emprisonnement ferme nécessaire ; que toute autre sanction est manifestement inadéquate étant précisé que régulièrement convoqué, il n'a pas comparu sans aucune excuse valable ; que l'examen de la personnalité et de la situation du condamné ne permet pas au tribunal de le faire bénéficier des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" 1°) alors que, selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, tel qu'issu de la loi du 15 août 2014, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, selon ce même aliéna, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à neuf reprises entre le 17 juin 2010 et le 17 février 2014, dont six fois pour avoir enfreint la réglementation de la circulation routière, sont justifiées et doivent être confirmées la peine de huit mois d'emprisonnement et les trois amendes contraventionnelles de 150 euros chacune prononcées par le tribunal, toute autre peine que l'enfermement en répression du grave délit commis par l'intéressé apparaissant manifestement inadéquate, sans rechercher si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire et si toute autre sanction était manifestement inadéquate et sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas de faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, selon l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer que, « en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à neuf reprises entre le 17 juin 2010 et le 17 février 2014, dont six fois pour avoir enfreint la réglementation de la circulation routière, sont justifiées et doivent être confirmées la peine de huit mois d'emprisonnement et les trois amendes contraventionnelles de 150 euros chacune prononcées par le tribunal, toute autre peine que l'enfermement en répression du grave délit commis par l'intéressé apparaissant manifestement inadéquate » sans motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de M. X... ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée ; que la personnalité de l'auteur ne saurait donc être appréciée au regard de faits pour lesquels il n'a pas été condamné et à l'égard desquels il demeure par conséquent présumé innocent ; que pour apprécier la personnalité de M. X... la cour d'appel a énoncé que « le 7 juin 2013, les gendarmes ont contacté l'assureur de M. X..., qui leur a indiqué que celui-ci avait assuré la BMW précitée le 5 juin 2013 et qu'il avait eu un autre accident quelques jours auparavant sur une autoroute dans les Ardennes, mettant aussi hors d'usage un véhicule de même marque et de même cylindrée que celui accidenté le jeudi 6 juin 2013 » ; qu'en appréciant la personnalité de M. X..., sur le fondement de simples déclarations d'un assureur faisant état d'un prétendu accident de la circulation, à l'égard duquel M. X... demeure présumé innocent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés ;
" 4°) alors que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée ; que la personnalité de l'auteur ne saurait donc être appréciée au regard de faits pour lesquels il n'a pas été condamné et à l'égard desquels il demeure par conséquent présumé innocent ; que, pour apprécier la personnalité de M. X... la cour d'appel a énoncé que « cinq jours après l'examen des présentes poursuites par les premiers juges, M. X... a été interpellé pour récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et pour usage de faux document administratif » ; qu'en appréciant la personnalité de M. X... au regard de faits de conduite de véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire et pour usage de faux document administratif à l'égard desquels M. X... demeure, après une simple interpellation, présumé innocent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés ;
" 5°) alors que le second terme d'une récidive est constitué par une infraction ayant fait l'objet d'une condamnation ; qu'en énonçant que « cinq jours après l'examen des présentes poursuites par les premiers juges, M. X... a été interpellé pour récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et pour usage de faux document administratif » quand les prétendus faits de conduite sans permis n'avaient fait l'objet, ou n'allaient faire l'objet dans l'arrêt attaqué d'aucune condamnation pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et principe visés au moyen " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à huit mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85949
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Délit de mise en danger d'autrui - Contraventions au code de la route - Double déclaration de culpabilité - Possibilité

En cas de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée de plusieurs contraventions au code de la route, le délit de mise en danger d'autrui et les contraventions au code de la route peuvent être poursuivies cumulativement. La juridiction doit sanctionner de manière distincte le délit et chacune des contraventions


Références :

article 223-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-85949, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85949
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