La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°15-85704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-85704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 septembre 2015, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan,

conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 septembre 2015, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation du principe de la présomption d'innocence ;
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 5 mars 2014 par le tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il a relaxé M. X... des fins de la poursuite et d'avoir déclaré ce dernier coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
" aux motifs que l'article 314-7 du code pénal a pour finalité de protéger non seulement les intérêts privés lorsque le débiteur ne paye pas sa dette mais constitue une atteinte à l'intérêt public puisqu'une décision de justice n'est pas respectée ; que l'article 314-7 suppose trois conditions : une condamnation à une dette : ce qui n'est pas contestable tant au regard du jugement de première instance que de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen précité, une organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité : il ressort du dossier de procédure et des débats les éléments suivants : Mme Y..., concubine du prévenu, devient cogérante avec un nommé Daniel Z... d'une société SARL Sud Génie civil créée le 2 avril 2007, mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2009 puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2009 ; que M. X... est salarié en tant que responsable d'agence de cette entreprise dont le siège social est 239 rue des Etoffes à Lunel (34) (comme la société Lovimat ci-après) qui lui rapporte une rémunération annuelle en 2008 de 17 819 euros mais oublie dans le même temps son obligation alimentaire puisqu'il va être condamné pendant cette période pour abandon de famille le 11 novembre 2009 ; que parallèlement cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité avec rappels d'impôts d'un montant de 68 825 euros ce qui signifie que cette somme a servi de trésorerie occulte puisque le prévenu et Mme Y... vivent en couple ; que ces sociétés écran successives ont un capital de 10 000 euros chacune ; qu'il n'est pas justifié de la provenance des fonds sociaux ; que ces sociétés ont permis de faire transiter des véhicules de fortes cylindrées entre les mains de M. X... ; qu'ainsi il a pu être constaté ce type de véhicules chez les consorts X...
Y... où apparaît également le nom de ces sociétés sur la boîte à lettre alors que pourtant leur siège social apparent était fixé au 239 rue des Etoffes à Lunel (34) ; qu'il résulte encore d'un procès-verbal établi par la BMO d'Agen, en date du 4 juillet 2012, que M. X... n'hésite pas à utiliser ce type de véhicule pour ses propres nécessités ; que le prête-nom Daniel Z... précité devient cogérant encore avec une nommée Béatrice A... d'une société Lovimat le 4 avril 2007, c'est-à-dire quasi à la même date que la précédente, la SARL Sud Génie civil ; le siège social légal de Lovimat se trouve lui aussi au 239 rue des Etoffes à Lunel (34), mais sa domiciliation physique encore à Roquefort (47) ; que cette société n'a déposé depuis sa création aucune déclaration professionnelle et a fait l'objet d'un contrôle sur pièce ouvert depuis le 12 novembre 2012 ; que ces deux sociétés sont maîtrisées par M. X... ; que M. X... est titulaire en effet dans chacune d'entre elles de la moitié des parts sociales, l'autre moitié appartenant à Mme Y... et à son fils Adryen ; que la SARL Société Nouvelle Zanelli domiciliée à Ste Colombe en Bruilhois (47) a pour gérant un autre fils de Mme Y... : que M. Geoffroy B..., minoritaire, puisque M. X... était majoritaire avec 700/ 1000 parts, société créée le 8 novembre 2010 ; que, de même, la SARL Les Chantiers Atlantique Méditerranée (dite SOCAM) est créée le 25 mars 2009 ; que si les deux coassociés sont les deux fils de Mme Y..., Adryen et Geoffrey, ils sont les hommes de paille de M. X... car ce dernier, salarié en tant que responsable d'agence, est le véritable maître de l'affaire puisque M. B... est salarié par ailleurs et à plein temps de la SARL Electrique 2000 situé à Boé (4) en qualité d'électricien ; que M. X... le revendique d'ailleurs dans le procès-verbal précité dressé par la BMO d'Agen puisqu'il se présente comme étant « responsable d'entreprise bâtiment » ; que cette qualité ne lui permettra pas pour autant d'honorer pendant cette période la moindre somme à Mme D... ; que M. X..., en effet, est condamné pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010 pour abandon de famille à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois le 20 janvier 2011 par le tribunal correctionnel d'Agen (47), ce qui ne l'empêche pas plus toujours dans ce procès-verbal d'affirmer : « mes revenus mensuels actuels sont de l'ordre de 1 400 euros et j'ai 800 euros de charges mensuelles auxquelles il faut ajouter 200 euros de prestation compensatoire » ; qu'enfin, dans la société Transvimat, M. X... est certes minoritaire mais le deuxième associé est la SOCAM, majoritaire, et maîtrisée par le prévenu, gérant de fait ; que cette société versera en 2011 : 140 089 euros de salaire bruts ; que cette SARL a bénéficié encore d'une augmentation de capital le 26 novembre 2011 de 10 000 euros à 50 000 euros dans des conditions d'apport inexpliquées et inexplicables, si ce n'est par des fonds provenant d'autres activités mises en place, lesquelles ne faisaient pas face à leurs obligations fiscales déclaratives comme la TVA collectée mais non reversée ; que sur un plan général, aucune des sociétés créées n'a été en règle au regard des obligations sociales notamment au greffe, ou à la lecture du casier judiciaire de M. X... sur le plan fiscal : ainsi au niveau de Chantiers Atlantique Méditerranée (SOCAM) de 2011 à 2014 alors qu'elle était immatriculée depuis 2009, a versé 256 635 euros de salaires bruts, de Lovimat, créée en 2007, dans la même situation avec un chiffre d'affaires de 121 052 euros pour la période du 4 avril 2007 au 31 mars 2008 ; que Mme Y... a fait encore l'acquisition en son nom d'une maison avec l'apport de fonds de M. X... qui ne justifie pas non plus de l'origine des fonds pour un montant de 32 428 euros (arrêt de la cour d'appel d'Agen du 18 mars 2014) ; qu'il faut rappeler que la présente procédure a été établie par les services de gendarmerie à partir des différentes sources notamment fiscales ; que les procès-verbaux font foi, faut-il le souligner, encore jusqu'à preuve contraire, ce que se garde bien de rapporter le prévenu qui se contente d'allégations fantaisistes au regard de griefs précis ou les considère comme relevant d'une situation de malchance dans la gestion des affaires alors qu'il ne fait pas de doute que le train de vie apparent du couple X... – Y... est sans commune mesure avec le salaire de 1 400 euros qu'il s'est luimême fixé ; que compte tenu du solde restant, dérisoire après paiement d'un loyer de 600 euros et de la saisie-attribution de 500 euros, ce salaire ne lui permettrait certainement pas d'occuper une maison avec piscine d'un standing hors de proportion avec ce seul revenu « familial », Mme Y... n'ayant pu disposer elle-même à un moment donné que du montant d'une pension alimentaire de l'ordre de 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an au titre des deux enfants, lesquels enfin ne pouvaient pas participer financièrement à ce train de vie ; que, de même, l'engouement de M. X... pour les véhicules haut de gamme résulte non seulement de la procédure initiale mais également du PV établi par la BMO d'Agen (47) le 4 juillet 2012 lors de son interpellation à Estillac (47) pour conduite sans permis, défaut de mutation d'un véhicule qui n'est autre qu'une BMW genre 530D donc toujours de forte cylindrée ; qu'à l'audience, il reconnaît être venu avec un véhicule Audi A6 qui lui aurait été « prêté » ; que sur un plan général, M. X... n'apparaît que de façon très accessoire : pas de domicile légal (pas de nom sur la boîte à lettre à Roquefort), pas de comptes bancaires, pas de patrimoine visible malgré une succession de sociétés dont il ne fournit aucun élément notamment comptables sur les nécessaires financements à leur création puis dans le cadre d'une saine gestion et notamment la dernière, la SARL Transvimat France qui possède une douzaine de camions poids lourds avec autant de chauffeurs sans fonds propres ; que la deuxième condition requise par la loi est donc acquise ; la relation causale entre l'organisation mise en place et l'état d'insolvabilité ou son aggravation : elle est constante et résulte de la multiplication de sociétés domiciliées à dessein ailleurs que dans la circonscription d'Agen, comportant parfois le même objet social et qui ont subi pour la plupart le même destin, c'est-à-dire soit la cessation d'activité après siphonage de leurs liquidités, soit des procédures collectives, ce qui n'a pas permis à Mme D... de faire valoir légitimement son titre judiciaire ; que M. X... a donc utilisé méthodiquement la même stratégie pour organiser son insolvabilité notamment des sociétés avec à leur tête des prête-noms issus de son entourage ; que s'il avait été authentiquement insolvable comme il l'oppose, les stratégies mises en place n'étaient pas nécessaires ; que par conséquent l'infraction est parfaitement constituée et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui n'a eu de cesse d'échapper aux droits de ses créanciers, notamment alimentaires, comme tel est le cas en l'espèce, et de le condamner à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-41 et 132-42 du code pénal ;
" 1°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... était « salarié en tant que responsable d'agence [de la société Sud Génie civil], qui lui rapporte une rémunération annuelle en 2008 de 17 819 euros » ; que la société Transvimat France « versera en 2011 : 140 089 euros de salaires bruts » ; que la société « Chantiers Atlantique Méditerranée (SOCAM) de 2011 à 2014 […] a versé 256 635 euros de salaires bruts » ; que la société Lovimat a réalisé « un chiffre d'affaires de 121 052 euros pour la période du 4 avril 2007 au 31 mars 2008 » ; que de cette constatation, il ne résulte ni que M. X... aurait tiré de ces sociétés des revenus supplémentaires de ceux qu'il a déclarés ni, a fortiori, que de tels revenus auraient été dissimulés, échappant ainsi à toute possibilité de saisie ; que dans ces circonstances, exemptes de toute dissimulation de revenus ou de patrimoine, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas répondu aux conclusions de M. X..., lequel démentait toute rémunération occulte, et qui n'a pas contredit les motifs du jugement qu'elle a pourtant infirmé, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal ;
" 2°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Lovimat « a fait l'objet d'une vérification de comptabilité avec rappels d'impôt d'un montant de 68 825 euros » ; que de ces constatations, il ne saurait résulter, sans autre élément probatoire, que M. X... aurait frauduleusement utilisé la somme objet du redressement fiscal de la société Lovimat, ainsi que l'a pourtant jugé la cour d'appel en retenant que « cette somme a servi de trésorerie occulte puisque le prévenu et Mme Y... vivent en couple » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal, et violé le principe de la présomption d'innocence ;
" 3°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les sociétés Sud Génie civil et Lovimat « sont maitrisées par M. X... » ; que M. X... est également majoritaire dans la société Société nouvelle Zanelli, puisqu'il y détient 700/ 1000 parts ; que bien que n'étant pas associé de la société Les Chantiers Atlantique Méditerranée, il en est « le véritable maître de l'affaire » ; « que cette qualité ne lui permettra pas pour autant d'honorer pendant cette période la moindre somme à Mme D... » ; que, « dans la société Transvimat France, M. X... est certes minoritaire mais le deuxième associé est la SOCAM, majoritaire, et maîtrisée par le prévenu gérant de fait » ; que de ces constatations, il résulte seulement que M. X... était impliqué dans diverses sociétés, dont certaines qu'il contrôlait ; qu'il ne saurait cependant en être déduit que M. X... a utilisé ces sociétés pour percevoir des revenus occultes, par l'exemple à l'aide d'un prête-nom, ou dissimuler tout ou partie de son patrimoine ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal, et violé le principe de la présomption d'innocence ;
" 4°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que les sociétés Sud Génie civil et Lovimat « ont permis de faire transiter des véhicules de fortes cylindrées entre les mains de M. X... », qu'ainsi, « il a pu être constaté ce type de véhicules chez les consorts X... – Y... », qu'il « résulte encore d'un procès-verbal établi par la BMO d'Agen, en date du 4 juillet 2012, que M. X... n'hésite pas à utiliser ce type de véhicule pour ses propres nécessités » ; que de ces constatations, il résulte tout au plus que M. X... a, ainsi que l'a expressément relevé la cour d'appel, un « engouement pour les véhicules haut de gamme » ; qu'il ne saurait cependant en être déduit que M. X... aurait indûment profité des biens des sociétés Sud Génie civil et Lovimat, circonstance qui en tout état de cause, serait inopérante à caractériser le délit susvisé ; que dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas contredit les affirmations des premiers juges, aux termes desquelles d'une part « à la barre M. X... rappelle que le jour du contrôle, il était en compagnie de sa compagne (gérante de la société) » et d'autre part qu'« il explique que les voitures sont celles d'Adryen et Geoffrey B..., qui gagnent correctement leurs vies », a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal ;
" 5°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que « ces sociétés écrans successives [les sociétés Sud Génie civil et Lovimat] ont un capital social de 10 000 euros chacune » et qu'« il n'est pas justifié de la provenance des fonds sociaux » ; que la société Transvimat « a bénéficié encore d'une augmentation de capital le 28 juin 2011 de 10 000 euros à 50 000 euros dans des conditions d'apports inexpliquées et inexplicables si ce n'est par des fonds provenant d'autres activités mises en place, lesquelles ne faisaient pas face à leurs obligations fiscales déclaratives comme la TVA collectée mais non reversée » ; qu'enfin, « sur un plan général, M. X... n'apparaît que de façon très accessoire : […], pas de comptes bancaires, pas de patrimoine visible malgré une succession de sociétés dont il ne fournit aucun élément notamment comptable sur les nécessaires financements à leur création puis dans le cadre d'une saine gestion » ; que de ces constatations, il résulte seulement que la provenance des fonds ayant financé certaines opérations dans les sociétés dans lesquelles M. X... était impliqué n'est pas expliquée ; qu'il ne saurait cependant en être déduit ni que M. X... aurait lui-même financé lesdites opérations ni, a fortiori, qu'il les aurait financées à l'aide de fonds propres qui, ayant été dissimulés, auraient échappé à toute possibilité de saisie ; que dans ces circonstances, exemptes de toute dissimulation de revenus ou de patrimoine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal, et violé le principe de la présomption d'innocence ;
" 6°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru bon de relever que « Mme Y... a fait encore l'acquisition en son nom d'une maison avec l'apport de fonds de M. X... qui ne justifie pas non plus de l'origine des fonds pour un montant de 32 428 euros », se bornant ainsi à constater que M. X... a financé pour partie l'achat de la maison de sa concubine avec des fonds dont l'origine n'est pas expliquée ; qu'il n'est cependant pas établi que les fonds, au moment où ils ont été utilisés par M. X..., n'étaient pas inscrits à l'actif de son patrimoine, mais qu'ils auraient, au contraire, été dissimulés, de sorte qu'ils auraient été insaisissables de ses créanciers ; que dans ces circonstances, exemptes de toute dissimulation de revenus ou de patrimoine, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et partant, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal ;
" 7°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que « le train de vie apparent du couple X... – Y... est sans commune mesure avec le salaire de 1 400 euros qu'il s'est lui-même fixé » ; que « compte-tenu du solde restant, dérisoire après paiement d'un loyer de 600 euros et de la saisie-attribution de 500 euros, ce salaire ne lui permettait certainement pas d'occuper une maison avec piscine d'un standing hors de proportion avec ce seul revenu ‘ familial', Mme Y... n'ayant pu disposer elle-même à un moment donné que du montant d'une pension alimentaire de l'ordre de 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an au titre des deux enfants, lesquels enfin ne pouvaient pas participer financièrement à ce train de vie » ; que de ces constatations, il ne saurait résulter que le train de vie de M. X... aurait été financé par des revenus qui, non inscrits à l'actif de son patrimoine, auraient été au contraire dissimulés, de sorte qu'ils auraient été insaisissables de ses créanciers ; que dans ces circonstances, exemptes de toute dissimulation de revenus ou de patrimoine, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas répondu aux déclarations du prévenu qui rappelait, notamment que « le loyer est de 600 euros » et que « sa concubine gagne la même chose que lui, ce qui lui permet de vivre » et qui n'a pas contredit les motifs du jugement qu'elle a pourtant infirmé, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'elle a ainsi, et une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de l'avoir condamné de ce chef à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
" aux motifs que la relation causale entre l'organisation mise en place et l'état d'insolvabilité ou son aggravation […] est constante et résulte de la multiplication de sociétés domiciliées à dessein ailleurs que dans la circonscription d'Agen, comportant parfois le même objet social et qui ont subi pour la plupart le même destin, c'est-à-dire soit la cessation d'activité après siphonage de leurs liquidités, soit des procédures collectives, ce qui n'a pas permis à Mme D... de faire valoir légitimement son titre judiciaire ; que M. X... a donc utilisé méthodiquement la même stratégie pour organiser son insolvabilité notamment des sociétés avec à leur tête des prête-noms issus de son entourage ; que s'il avait été authentiquement insolvable comme il l'oppose, les stratégies mises en place n'étaient pas nécessaires ; que, par conséquent l'infraction est parfaitement constituée et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui n'a eu de cesse d'échapper aux droits de ses créanciers, notamment alimentaires, comme tel est le cas en l'espèce, et de le condamner à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-41 et 132-42 du code pénal ;
" alors que tout arrêt en matière correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément intentionnel du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose de caractériser que le prévenu a volontairement organisé son insolvabilité non seulement en vue de porter atteinte au droit de gage général de ses créanciers, mais encore en vue d'échapper ainsi à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale visée par le texte d'incrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que « la relation causale entre l'organisation mise en place et l'état d'insolvabilité et son aggravation » était « constante » et résultait d'une « stratégie » de « multiplication de sociétés », « avec à leur tête des prête-noms issus de l'entourage [de M. X...] », qui avaient été domiciliées « à dessein ailleurs que dans la circonscription d'Agen, comportant parfois le même objet social et qui ont subi, pour la plupart, le même destin, c'est-à-dire soit la cessation d'activité après siphonage de leurs liquidités, soit des procédures collectives, ce qui n'a pas permis à Mme D... de faire valoir légitimement son titre judiciaire » ; que de ces constatations, il ne saurait être déduit que M. X... aurait délibérément organisé son insolvabilité en vue d'échapper au paiement de la somme de 50 000 qu'il devait à Mme D... ; que dans ces circonstances, la cour d'appel, qui s'est manifestement dispensée de caractériser toute intention frauduleuse, a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-7 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre de la procédure de divorce de Mme Anne-Marie D... et de M. Christian X..., ce dernier a été condamné à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par une ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2007 ; que, n'ayant pas versé l'intégralité des sommes ainsi mises à sa charge, il a été condamné le 20 janvier 2011 par le tribunal correctionnel d'Albi pour abandon de famille ; que le divorce a été prononcé par arrêt du 18 mars 2010, M. X... étant alors condamné au paiement à Mme D... d'une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 50 000 euros ; que par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 5 mars 2014, M. X... a été relaxé du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour lequel il était poursuivi ; que le ministère public et Mme D... ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt attaqué retient notamment que, depuis l'année 2007, plusieurs sociétés ont été créées, dont le prévenu était le véritable animateur, même si d'autres personnes, dont sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci, apparaissaient en qualité d'associés ou de gérants ; que ces sociétés successives, dont le capital provenait de fonds d'origine indéterminée et dont l'une a fait l'objet d'un redressement fiscal pour un montant de 68 825 euros, ont, pour la plupart, connu la même fin, à savoir une cessation d'activité ou une procédure collective interdisant à Mme D... d'obtenir le paiement des sommes lui étant dues ;
Que les juges ajoutent que, dans le même temps, le prévenu, dont la compagne ne percevait durant une certaine période qu'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, vivait dans une maison agrémentée d'une piscine et circulait avec des véhicules de forte cylindrée appartenant aux sociétés, tout en ne disposant officiellement que d'un salaire de 1 400 euros, qu'il s'était lui-même fixé, et dont il devait déduire le montant d'un loyer de 600 euros ;
Que la cour d'appel en conclut que le prévenu, qui n'a eu de cesse d'échapper aux droits de ses créanciers, a utilisé méthodiquement la même stratégie pour organiser son insolvabilité, notamment par le biais de sociétés ayant à leur tête des personnes issues de son entourage ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85704
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-85704


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award