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16/11/2016 | FRANCE | N°15-84727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-84727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugh X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 juin 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Ca

stel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugh X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 juin 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt devenu définitif du 8 octobre 2003, signifié le 2 novembre 2004, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros ; que, le 12 novembre 2013, Mme Y... a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel pour être, du 1er décembre 2010 au 12 novembre 2013, demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de cette prestation compensatoire ; que le juge du premier degré a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille pour la période du 18 mai 2011 au 12 novembre 2013 ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des articles 227-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir relaxé le prévenu du chef d'abandon de famille commis du 1er décembre 2010 au 17 mai 2011, l'a déclaré coupable des mêmes faits pour la période pour la période du 18 mai 2011 au 12 novembre 2013 ;
"aux motifs que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 avait indirectement supprimé l'incrimination, au titre de l'infraction d'abandon de famille, du défaut de paiement d'une prestation compensatoire ; qu'il résulte de l'article 151 de la loi 2001-525 du 17 mai 2011 publiée au Journal officiel le 18 mai 2011 et entrée en vigueur le 19 mai 2011 que le défaut de paiement d'une prestation compensatoire a été de nouveau réprimé pénalement dans le cadre de l'infraction d'abandon de famille à compter du 19 mai 2011 ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu pour la période du 1er décembre 2010 au 18 mai 2011 ;
"alors que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif ; que lorsqu'une infraction a été commise sous l'empire d'une première loi dont les dispositions ont ensuite été abrogées, ce qui a eu pour effet de la rendre inapplicable aux faits, cette deuxième loi étant elle-même remplacée par une troisième réprimant les faits objets de la poursuite, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale implique que les faits ne puissent plus être poursuivis ; qu'en l'espèce, les faits allégués constitutifs d'abandon de famille auraient été, selon la partie civile, constitués par le défaut de paiement de la prestation compensatoire en capital au-delà d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt, le 2 novembre 2004 ; que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a abrogé la qualification pénale de défaut de paiement de la prestation compensatoire ; qu'ainsi, le délit d'abandon de famille reproché à M. X..., né du défaut de paiement de la prestation compensatoire ordonné par une décision signifiée le 2 novembre 2004, a été abrogé par la loi du 12 mai 2009 sans que la loi du 17 mai 2011 entrée en vigueur le 19 mai 2011 qui a réintroduit le délit d'abandon de famille puisse s'appliquer à une infraction réalisée et ayant produit tous ses effets avant son entrée en vigueur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 227-3 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que le prévenu a soulevé la prescription de l'infraction d'abandon de famille qui lui était reprochée ; que, selon sa position, il était redevable de la prestation compensatoire à la date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003 soit le 2 novembre 2004 et l'infraction d'abandon de famille était constituée deux mois après cette date soit le 2 janvier 2005 ; que l'action a été engagée par la citation de la partie civile le 12 novembre 2013 plus de trois ans après ; que, toutefois, l'infraction d'abandon de famille étant une infraction successive, c'est-à-dire se perpétuant par la volonté renouvelée de son auteur, et la décision de la cour d'appel étant exécutoire à partir de la date de sa signification, le 2 novembre 2004, la prestation compensatoire était exigible dans la limite de la prescription du titre exécutoire, ramenée à 10 ans par la loi n° 2008- du 17 juin 2008, et en tout cas entre le 19 mai 2011 et le 12 novembre 2013 ; que, par ailleurs, l'interruption de la prescription du titre exécutoire résulte de la délivrance de plusieurs actes d'exécution dans les dix ans de l'arrêt et au moins de la citation directe délivrée devant le tribunal correctionnel le 12 novembre 2013 ; que l'infraction poursuivie qui est constituée par le fait d'être volontairement demeuré plus de deux mois au cours de la période visée par la prévention, sans s'être acquitté du capital de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire, n'est, dès lors, pas atteinte par la prescription ;
"1°) alors que le délit d'abandon de famille résultant du défaut de paiement d'une prestation compensatoire fixée en capital est une infraction instantanée, constituée par le défaut d'exécution au-delà d'un délai de deux mois à compter de la connaissance du titre judiciaire ou de sa signification ; que la prescription de l'action publique qui commence à courir à cette date s'achève trois ans plus tard ; qu'en l'espèce, l'arrêt portant condamnation au paiement d'une prestation compensatoire en capital a été signifié à M. X... le 2 novembre 2004, si bien que le délit d'abandon de famille a commencé à courir deux mois plus tard et était prescrit trois ans après cette date, soit le 2 janvier 2008 ; qu'en écartant cependant l'exception de prescription de l'action publique et en déclarant recevable la citation directe du 12 novembre 2013, pour déclarer M. X... coupable d'abandon de famille à raison d'un défaut de payement de la prestation compensatoire en capital à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
"2°) alors que la prescription est de droit et s'applique à tous les délits ; qu'en décidant que le délit d'abandon de famille constitué par le défaut de paiement d'une prestation compensatoire en capital résultant d'une condamnation prononcée le 8 octobre 2003, rendue exécutoire le 2 novembre 2004, n'était pas prescrite lorsque la partie civile a agi par voie de citation directe le 12 novembre 2013 car s'agissant d'une infraction successive, elle se perpétuait par la volonté renouvelée de son auteur de ne pas exécuter la condamnation, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable du délit d'abandon de famille commis entre le 19 mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui a complété l'article 227-3 du code pénal afin de sanctionner pénalement le défaut de paiement d'une prestation compensatoire, et le 12 novembre 2013, date de délivrance de la citation directe, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens dès lors que, d'une part, la prestation compensatoire dûe à Mme Y... sous forme de capital, demeurée impayée, étant toujours exigible à la date du 19 mai 2011, le défaut de paiement intégral pendant plus de deux mois de cette prestation entrait dans le champ d'application de l'article 227-3 du code pénal, tel que complété par la loi précitée, d'autre part, la prescription de l'action publique n'était pas acquise, le délit d'abandon de famille se renouvelant chaque fois que son auteur manifeste par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que sans contester le fait de ne s'être pas acquitté de la prestation compensatoire en capital mise à sa charge par l'arrêt du 8 octobre 2003 précité, le prévenu a soutenu en premier lieu que, dans l'intérêt de la partie civile, il avait convenu avec cette dernière qu'il s'acquitte de la prestation compensatoire par mensualités afin de prévenir l'appréhension de ce capital par le trésor public, étant sous le coup d'un redressement fiscal important ; que, toutefois, le prévenu n'a jamais produit le moindre document établissant l'existence d'un accord de cette nature, tandis que la partie civile conteste absolument son existence, étant noté que cet accord, si il avait existé, aurait parfaitement pu donner lieu à la rédaction d'un écrit, de façon confidentielle par l'entremise d'un avocat ou d'un notaire, tous deux tenus au secret professionnel et sans que ne soient mentionnées les raisons « véritables », si tel était le cas, de l'accord en question ; qu'en tout état de cause, cette explication ne peut être retenue, en l'état de la nature alimentaire et insaisissable de la prestation compensatoire ; que, de plus, la partie civile verse aux débats une lettre de relance émise par son avocat de l'époque le 13 avril 2010, lettre recommandée avec avis de réception de Maître A... adressée à M. X... et revenue (NPAI) dont il résulte que la partie civile a réclamé amiablement à son ex époux le paiement de la prestation compensatoire en capital de 80 000 euros qui lui était due, tandis que le prévenu ne justifie pas de son côté, alors que la preuve lui incombe, avoir obtenu un accord de son ex épouse pour que la prestation compensatoire soit payée par mensualités ; qu'en tout état de cause, le total des virements dont le prévenu justifie ne représente pas, loin s'en faut, le montant de la prestation compensatoire ; qu'enfin il est constant et reconnu par le prévenu que les virements mensuels auxquels il a procédé ont été faits à compter de 2008 sur le compte de sa fille Léna, même si cette dernière était encore mineure à cette époque, et non sur le compte de son ex-épouse ; que, de nouveau en tout état de cause, ces virements pour autant que leur montant excéderait le strict montant de la pension alimentaire et de son indexation, ne sont pas libératoires au titre du paiement de la prestation compensatoire par application de l'article 1293, 3°, du code civil selon lequel la compensation ne s'applique pas aux créances alimentaires, et ce texte étant applicable aux prestations compensatoires, qui ont pour partie un caractère alimentaire (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 1997 n° de pourvoi 95-21038) ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant de la culpabilité de M. X... ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que Mme Y... fait valoir que M. X... n'a jamais versé la prestation compensatoire depuis la date de son exigibilité le 2 mars 2005 et qu'il doit en conséquence au 31 décembre 2013 la somme de 139 374,31 euros avec les intérêts légaux ; que M. X... soutient que les parties se sont mises d'accord pour que la prestation compensatoire soit versée mensuellement afin d'éviter l'appréhension de 80 000 euros par l'administration fiscale dans le cadre d'un redressement fiscal ; qu'il ajoute qu'il a effectué des versement mensuels supérieurs à la seule contribution alimentaire de Léna entre les mains de Mme Y... puis sur le compte bancaire de Léna à compter de 2008 et enfin en prenant en charge un certain nombre de frais relevant en principe de Mme Y... ; qu'il résulte des pièces versées au débat que M. X... évoque l'existence d'un accord entre les parties mais ne produit aucune convention entre les ex-époux portant sur le versement de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels ; qu'en premier lieu, s'il justifie effectivement de versements supérieurs à la seule contribution à l'entretien et à l'éducation due pour Léna, il résulte des pièces versées au dossier qu'il participait également aux frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant et qu'il lui appartient donc de faire la preuve, en l'absence de toute convention écrite, que ces sommes relèvent du paiement de la prestation compensatoire et non de sa participation aux besoins de Léna ; que, force est de constater qu'aucun élément insuffisamment probant n'est versé au dossier sur ce point ; qu'au surplus, il est quelque peu surprenant qu'à compter de 2008, la prestation compensatoire soit versée directement sur le compte de Léna, M. X... ne produisant là encore aucun document écrit sur l'accord de Mme Y... pour un versement de la prestation compensatoire sur le compte bancaire de l'enfant commun ; que de plus encore, M. X... ne démontre pas qu'une partie des sommes excédentaires versées ne le soit pas au titre des contributions à l'entretien et à l'éducation non payées par le passé ; qu'en second lieu, il résulte de l'article 1293, 3°, du code civil qu'aucune compensation ne peut être opérée entre le paiement de la prestation compensatoire et le versement d'une autre somme, à quelque titre que ce soit ; qu'en conséquence, M. X... ne peut pas soutenir que cette prestation compensatoire a pu être payée par la prise en charge des frais scolaires ou extra-scolaires, des charges de copropriété ou les frais d'assurance de l'enfant ; que force est de constater que M. X... ne rapporte pas non plus la preuve de son intention de verser une prestation compensatoire ; qu'en effet, en sa qualité de juriste, il est surprenant qu'il ne soit pas en mesure de produire un écrit, courrier, mails etc témoignant de sa volonté de verser la prestation compensatoire par d'autres modes que ce que prescrit l'article 274 du code civil et que ce que prescrit l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2003 ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge correctionnel d'évaluer le montant exact des sommes dues avec calcul des intérêts, opération qui relève du juge de l'exécution mais de déterminer si l'élément matériel et intentionnel de l'infraction est constitué ; que dans ces conditions, l'infraction en sa composante tant matérielle qu' intentionnelle est constituée et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'abandon de famille suppose, pour être constitué, le défaut de paiement pendant plus de deux mois d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire ; qu'en relevant en l'espèce que M. X... avait rapporté la preuve de certains versements et en le déclarant coupable d'abandon de famille sans caractériser matériellement une période supérieure à deux mois durant laquelle il se serait abstenu de s'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Mme Y... était restée pendant plus de dix ans sans agir ni réclamer le paiement de la dette, ce dont il résultait nécessairement qu'un accord avait été conclu entre les ex époux sur l'exécution de la condamnation et qu'à tout le moins, Mme Y... avait renoncé à poursuivre de ce chef son ex mari ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abandon de famille sans répondre à ses conclusions d'appel sur ce point aux, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
"3°) alors que M. X... a également soutenu dans ses conclusions que le délit d'abandon de famille ne pouvait être constitué en son élément intentionnel dès lors qu'il pouvait légitimement penser, au regard de l'inaction pendant dix ans de Mme Y..., que celle-ci était d'accord pour l'exécution de la condamnation selon les modalités tacitement convenues entre les parties et qu'il avait mises en oeuvre ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abandon de famille pour n'avoir pas exécuté la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire en capital, sans répondre sur ce point à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'abandon de famille, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que la prestation compensatoire due en capital est demeurée impayée au 12 novembre 2013, date d'engagement des poursuites, et que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'aucun accord de paiement échelonné, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84727
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-84727


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84727
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