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16/11/2016 | FRANCE | N°15-81488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-81488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sharon X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre A, en date du 19 janvier 2015, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sharon X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre A, en date du 19 janvier 2015, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce que Mme Sharon X..., épouse Y..., s'est vu notifier son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
"alors que l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014 applicable au litige en vertu de l'article 512 du même code, impose que le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, « informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence de toute mention sur la notification, à la prévenue de ces droits, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de la régularité du déroulement des débats" ;
Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme Y..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 novembre 2014, en qualité de prévenue, ait été informée du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81488
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-81488


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81488
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