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16/11/2016 | FRANCE | N°15-26213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-26213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 2015), que, suivant acte authentique du 5 juillet 2007, la caisse de Crédit mutuel de Geispolsheim gare (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y..., son épouse, un prêt immobilier ; que, des mensualités étant demeurées impayées, la banque a, p

ar lettres recommandées du 18 décembre 2013, prononcé la déchéance du terme ; que, par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 2015), que, suivant acte authentique du 5 juillet 2007, la caisse de Crédit mutuel de Geispolsheim gare (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y..., son épouse, un prêt immobilier ; que, des mensualités étant demeurées impayées, la banque a, par lettres recommandées du 18 décembre 2013, prononcé la déchéance du terme ; que, par actes des 21 et 24 février 2014, elle leur a fait délivrer un commandement de payer en vue d'une vente forcée de l'immeuble, qui a été requise le 14 mai ; que la vente par adjudication a été décidée par ordonnance du 22 mai 2014 ; que les emprunteurs ont formé un pourvoi immédiat, en invoquant la prescription de la demande en paiement de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son recours contre cette ordonnance ;

Attendu que, conformément à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et aux articles 2224 et 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que l'arrêt relève que la déchéance du terme a été prononcée le 18 décembre 2013 et que la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer les 21 et 24 février 2014, puis requis la vente forcée par une requête du 14 mai suivant ; qu'il en résulte que l'action de la banque n'était pas prescrite ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré le recours de M. X... mal fondé et a maintenu l'ordonnance du 22 mai 2014 ayant ordonné l'adjudication forcée de la maison de M. X... et de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « est fondée sur un prêt immobilier dont la résiliation a été notifiée par la banque après mise en demeure le 18 décembre 2013 ; qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, la banque disposait d'un délai de deux ans pour engager une action à l'encontre des emprunteurs ; que compte tenu de l'exigibilité successive des échéances, seul le premier incident non régularisé peut constituer le point de départ du délai pour agir ; que les requis invoquent comme premier incident de paiement non régularisé l'échéance de septembre 2009 ; mais qu'au vu des règlements effectués, cet incident a été régularisé par les emprunteurs jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2012, qui n'a été ni honorée ni régularisée par la suite ; que les différents règlements énumérés notamment par M. X... attestent en effet de reports d'échéances et de versements imputés sur les échéances impayées ; que la requérante a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer les 21 et 24 février 2014 puis a requis la vente forcée par une requête du 14 mai 2014 ; que cette requête a interrompu le délai de prescription, de sorte que l'action n'est pas atteinte à la prescription extinctive ; que la décision est donc à confirmer » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE a apporté son concours financier à Monsieur Alban X... et Madame Hélène Y... épouse X..., notamment selon acte authentique de prêt reçu par Maître Jean-Pierre Z..., notaire à Benfeld, en date du 5 juillet 2007, et ce pour l'acquisition d'un bien immobilier ; que suite à la séparation du couple, des mensualités sont restées impayées et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE, après mises en demeure, s'est prévalue de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'ensemble de ses concours selon courriers recommandés du 18 décembre 2013 avec accusés de réception ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE a fait signifier un commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière à Monsieur Alban X... par acte d'huissier du 21 février 2014 et à Madame Hélène Y... par acte d'huissier du 24 février 2014 ; que la vente par adjudication forcée de l'immeuble désigné dans la requête a été ordonnée par décision du 22 mai 2014 notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 mai 2014 tant par Madame Hélène Y... que par Monsieur Alban X... ; que le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans les 15 jours de la notification à de Madame Y... ; que Monsieur Alban X... est intervenu volontairement ; que tant Madame Hélène Y... que Monsieur Alban X... se prévalent de la prescription de la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE à leur encontre au titre de l'acte notarié de prêt du 5 juillet 2007, retenant comme 1er incident non régularisé l'échéance de septembre 2009 ; que l'article L 111-4 du Code des .Procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il s'en déduit que les autres titres exécutoires de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dont les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, restent soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu'ils constatent ; que l'article L 137-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la référence au "premier" incident ne doit pas être comprise comme soumettant à un même point de départ le délai relatif à la première échéance impayée et celui concernant les suivantes ; que la prescription ne pouvant courir contre une dette non exigible, elle ne court, lorsqu'il y a des termes successifs, pour chaque fraction de la dette, qu'à partir du terme considéré ; que selon décompte de créance au 31 janvier 2014, à la date d'exigibilité, soit au 18 décembre 2013, les échéances restant impayées s'élevaient à 23 006,97 euros ; qu'au vu de l'historique des opérations concernant le prêt, étant rappelé que l'imputation des paiements se fait, en application de l'article 1256 du Code civil sur les mensualités impayées les plus anciennes et que le simple report d'échéances impayées n'efface pas l'incident de paiement, il convient de retenir comme 1er incident de paiement non régularisé l'échéance du 31 décembre 2012 ; que les commandements de payer ayant, en application de l'article 2244 du Code civil, un effet interruptif du délai de prescription, et ayant été délivrés les 21 et 24 février 2014, soit moins de 2 ans après le 1er incident non régularisé, aucune prescription ne saurait dès lors être encourue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE dans le cadre de sa demande en paiement ; que le Tribunal d'exécution maintient dès lors les termes de son ordonnance du 22 mai 2014 et rejette le pourvoi immédiat formé par la partie débitrice » ;

ALORS QUE, premièrement, en l'absence d'indication contraire du débiteur, les paiements sont réputés s'imputer sur les dettes échues plutôt que sur celles qui ne le sont point ; que lorsqu'un établissement de crédit décide de reporter une échéance de remboursement, et proroge ainsi le terme de son exigibilité, les paiements réalisés par le prêteur sont censés s'imputer sur celles des échéances qui n'ont pas été reportées ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de considérer que les paiements réalisés par M. X... s'étaient imputés sur des dettes dont l'échéance, initialement fixée aux mois de septembre 2009, de janvier 2010, de mai 2010 et de septembre 2010, avait été reportée par la banque au 31 décembre 2012, les juges du fond ont violé l'article 1256 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en estimant qu'il y avait lieu de retenir que les paiements réalisés par M. X... s'étaient imputés sur les échéances reportées par la banque, sans rechercher si M. X... avait exprimé une volonté expresse ou non équivoque en ce sens, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1253 et 1256 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré le recours de M. X... mal fondé et a maintenu l'ordonnance du 22 mai 2014 ayant ordonné l'adjudication forcée de la maison de M. X... et de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « est fondée sur un prêt immobilier dont la résiliation a été notifiée par la banque après mise en demeure le 18 décembre 2013 ; qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, la banque disposait d'un délai de deux ans pour engager une action à l'encontre des emprunteurs ; que compte tenu de l'exigibilité successive des échéances, seul le premier incident non régularisé peut constituer le point de départ du délai pour agir ; que les requis invoquent comme premier incident de paiement non régularisé l'échéance de septembre 2009 ; mais qu'au vu des règlements effectués, cet incident a été régularisé par les emprunteurs jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2012, qui n'a été ni honorée ni régularisée par la suite ; que les différents règlements énumérés notamment par M. X... attestent en effet de reports d'échéances et de versements imputés sur les échéances impayées ; que la requérante a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer les 21 et 24 février 2014 puis a requis la vente forcée par une requête du 14 mai 2014 ; que cette requête a interrompu le délai de prescription, de sorte que l'action n'est pas atteinte à la prescription extinctive ; que la décision est donc à confirmer » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE a apporté son concours financier à Monsieur Alban X... et Madame Hélène Y... épouse X..., notamment selon acte authentique de prêt reçu par Maître Jean-Pierre Z..., notaire à Benfeld, en date du 5 juillet 2007, et ce pour l'acquisition d'un bien immobilier ; que suite à la séparation du couple, des mensualités sont restées impayées et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE, après mises en demeure, s'est prévalue de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'ensemble de ses concours selon courriers recommandés du 18 décembre 2013 avec accusés de réception ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE a fait signifier un commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière à Monsieur Alban X... par acte d'huissier du 21 février 2014 et à Madame Hélène Y... par acte d'huissier du 24 février 2014 ; que la vente par adjudication forcée de l'immeuble désigné dans la requête a été ordonnée par décision du 22 mai 2014 notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 mai 2014 tant par Madame Hélène Y... que par Monsieur Alban X... ; que le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans les 15 jours de la notification à de Madame Y... ; que Monsieur Alban X... est intervenu volontairement ; que tant Madame Hélène Y... que Monsieur Alban X... se prévalent de la prescription de la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE à leur encontre au titre de l'acte notarié de prêt du 5 juillet 2007, retenant comme 1er incident non régularisé l'échéance de septembre 2009 ; que l'article L 111-4 du Code des .Procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il s'en déduit que les autres titres exécutoires de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dont les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, restent soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu'ils constatent ; que l'article L 137-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la référence au "premier" incident ne doit pas être comprise comme soumettant à un même point de départ le délai relatif à la première échéance impayée et celui concernant les suivantes ; que la prescription ne pouvant courir contre une dette non exigible, elle ne court, lorsqu'il y a des termes successifs, pour chaque fraction de la dette, qu'à partir du terme considéré ; que selon décompte de créance au 31 janvier 2014, à la date d'exigibilité, soit au 18 décembre 2013, les échéances restant impayées s'élevaient à 23 006,97 euros ; qu'au vu de l'historique des opérations concernant le prêt, étant rappelé que l'imputation des paiements se fait, en application de l'article 1256 du Code civil sur les mensualités impayées les plus anciennes et que le simple report d'échéances impayées n'efface pas l'incident de paiement, il convient de retenir comme 1er incident de paiement non régularisé l'échéance du 31 décembre 2012 ; que les commandements de payer ayant, en application de l'article 2244 du Code civil, un effet interruptif du délai de prescription, et ayant été délivrés les 21 et 24 février 2014, soit moins de 2 ans après le 1er incident non régularisé, aucune prescription ne saurait dès lors être encourue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GEISPOLSHEIM-GARE dans le cadre de sa demande en paiement ; que le Tribunal d'exécution maintient dès lors les termes de son ordonnance du 22 mai 2014 et rejette le pourvoi immédiat formé par la partie débitrice » ;

ALORS QUE, premièrement, le paiement d'une dette exclut qu'elle puisse continuer à produire intérêt ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait que les sommes réclamées en 2014 par le CRÉDIT MUTUEL correspondaient pour partie à des mensualités échues aux mois de septembre 2009, janvier 2010, mai 2010 et septembre 2010, augmentées des intérêts contractuels de l'emprunt ; qu'il s'en déduisait que ces mensualités n'avaient pas été encore régularisées lors du commandement de payer délivré le 17 mars 2014, et que l'action de la banque était donc prescrite ; qu'en énonçant néanmoins que les règlements effectués par M. X... depuis 2009 s'étaient imputés sur l'échéance du mois de septembre 2009, sans s'expliquer sur la circonstance que les sommes réclamées intégraient toujours les échéances litigieuses augmentées des intérêts, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en se bornant à énoncer que l'incident du mois de septembre 2009 avait été régularisé, sans s'expliquer sur les trois autres incidents survenus aux mois de janvier, mai et septembre 2010, dont M. X... soutenait qu'ils n'avaient pas non plus été régularisés et constituaient une partie des sommes réclamées par la banque, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26213
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-26213


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26213
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