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16/11/2016 | FRANCE | N°15-23922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-23922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1350 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient fait construire une maison d'habitation dont ils avaient confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Y..., ont assigné celui-ci en réparation de divers désordres ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que, lors de cette ins

tance, ils ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils reconnaissaient lui ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1350 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient fait construire une maison d'habitation dont ils avaient confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Y..., ont assigné celui-ci en réparation de divers désordres ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que, lors de cette instance, ils ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils reconnaissaient lui devoir la somme de 2 858,70 euros ; que, par jugement du 5 mars 2014, le tribunal a condamné celui-ci à leur verser une certaine somme et a estimé qu' il n'y avait pas lieu de décerner l'acte sollicité en raison de l'absence de conséquence juridique d'un "donné acte" ; que M. Y... a alors assigné M. et Mme X... en paiement de ladite somme ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... au paiement des sommes de 2 858,70 euros en principal, de 800 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement retient que leur reconnaissance de la créance de M. Y... est établie et qu'il leur appartient, dès lors, de justifier de son règlement, ce qu'ils ne font pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vannes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à jugement attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... les sommes de 2.858,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 5 mars 2014 que jusqu'à la clôture des débats, les époux X... avaient reconnu devoir à Mario Y... 2.858,70 euros, il importe peu que le tribunal ait considéré qu'il n'entrait pas dans son rôle de décerner acte de cette reconnaissance, cette reconnaissance étant établi, dès lors il appartient aux époux X... de rapporter la preuve du payement, ce qu'ils ne font pas, il sera fait droit au principal de la demande ;

ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai identique à l'ancien; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'action du créancier avait été intentée dans les deux ans de la prétendue reconnaissance par les époux X... de la somme due à M. Y..., acte interruptif de prescription, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 du code de la consommation, 2231 et 2240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à jugement attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... les sommes de 2.858,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 5 mars 2014 que jusqu'à la clôture des débats, les époux X... avaient reconnu devoir à Mario Y... 2.858,70 euros, il importe peu que le tribunal ait considéré qu'il n'entrait pas dans son rôle de décerner acte de cette reconnaissance, cette reconnaissance étant établi, dès lors il appartient aux époux X... de rapporter la preuve du payement, ce qu'ils ne font pas, il sera fait droit au principal de la demande ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résulte du jugement du 5 mars 2014 du tribunal de grande instance de Lorient que jusqu'à la clôture des débats, M. et Mme X... ont reconnu devoir à M. Y... la somme de 2.858,70 euros pour en déduire que la reconnaissance de la créance est établie et condamner en conséquence les époux X..., cependant que le jugement du 5 mars 2014 énonce seulement qu' «en l'absence de conséquence juridique d'un "donné acte", il n'y a pas lieu de décerner acte aux demandeurs de ce qu'ils reconnaissent devoir 2.858,70 € à M. Y... » (p.8, §.5), la juridiction de proximité, qui a imputé au jugement du 5 mars 2014 un motif imaginaire, a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en considérant que la reconnaissance des droits de M. Y... formulée par les époux X... au cours d'une précédente instance devant le tribunal de grande instance de Lorient valait aveu judiciaire et faisait pleine foi contre eux, la juridiction de proximité a violé les articles 1350 et 1356 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à jugement attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à Mario Y... la somme de 2.858,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 5 mars 2014 que jusqu'à la clôture des débats, les époux X... avaient reconnu devoir à Mario Y... 2.858,70 euros, il importe peu que le tribunal ait considéré qu'il n'entrait pas dans son rôle de décerner acte de cette reconnaissance, cette reconnaissance étant établi, dès lors il appartient aux époux X... de rapporter la preuve du payement, ce qu'ils ne font pas, il sera fait droit au principal de la demande; que s'agissant d'une dette contractuelle, les intérêts sont dus à compter de sa date d'exigibilité, il sera fait droit à la demande de ce chef ;

ALORS QUE les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante; qu'en retenant, pour condamner les époux X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, que s'agissant d'une dette contractuelle, les intérêts sont dus à compter de la date d'exigibilité, la juridiction de proximité a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à jugement attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à Mario Y... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 5 mars 2014 que jusqu'à la clôture des débats, les époux X... avaient reconnu devoir à Mario Y... 2.858,70 euros, il importe peu que le tribunal ait considéré qu'il n'entrait pas dans son rôle de décerner acte de cette reconnaissance, cette reconnaissance étant établi, dès lors il appartient aux époux X... de rapporter la preuve du payement, ce qu'ils ne font pas, il sera fait droit au principal de la demande; que s'agissant d'une dette contractuelle, les intérêts sont dus à compter de sa date d'exigibilité, il sera fait droit à la demande de ce chef; que les frais d'huissier exposés avant jugement sont à la charge du créancier ainsi qu'il résulte du code des procédures civiles d'exécution, d'autant qu'à l'époque des faits, il existait un litige; qu'en refusant le payement, y compris à réception de l'assignation, qu'ils avaient reconnu devoir, sans justifier de s'en être libéré, outre leur manifeste foi, les époux X... sont exposés à l'amende civile prévue en la matière et ont causé à Mario Y... un préjudice lié aux troubles et tracas inhérents à toute procédure qui sera réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 800 euros; que la procédure résultant d'une mauvaise foi parfaitement caractérisée des époux Legravey, Mario Y... n'a aucunement à en supporter les conséquences, il sera fait droit à l'intégralité de sa demande au titre des frais irrépétibles et les époux X... supporteront les dépens;

1) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; que ne revêt pas un caractère abusif l'action en justice par laquelle le défendeur, pour s'opposer au paiement d'une créance, fait valoir qu'elle est prescrite depuis qu'il l'a reconnu ; qu'en se bornant, pour condamner M. et Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, à relever qu'en refusant le paiement de la créance qu'ils avaient reconnu, y compris à réception de l'assignation, ils avaient fait preuve de mauvaise foi, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé la faute commise par M. et Mme X... faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE le trouble causé au demandeur par une défense à une action en justice ne suffit pas à conférer à celle-ci un caractère abusif ; qu'en retenant, pour considérer que la défense de M. et Mme X... était abusive, qu'en refusant le paiement, ils avaient causé à M. Y... un préjudice lié aux troubles et tracas inhérent à toute procédure, quand le seul trouble causé à M. Y... par cette procédure ne pouvait conférer à l'action en justice des époux X... un caractère abusif, la juridiction de proximité a encore violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23922
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de proximité de Lorient, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-23922


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23922
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