La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°15-23548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-23548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2015), que M. et Mme X... ainsi que la société Sofino, qu'ils ont constituée, ont confié la défense de leurs intérêts à M. E..., avocat, à l'occasion du litige portant sur la validité des actes de cession d'un fonds de commerce et de la moitié des parts sociales de la société l'exploitant en location-gérance, conclus le 4 mars 1995 ; que, par arrêt du 11 janvier 2005, devenu irrévocable, leur action en nullité de la vente du fonds de commerce a

été rejetée ; que, reprochant successivement à M. E...divers manquements e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2015), que M. et Mme X... ainsi que la société Sofino, qu'ils ont constituée, ont confié la défense de leurs intérêts à M. E..., avocat, à l'occasion du litige portant sur la validité des actes de cession d'un fonds de commerce et de la moitié des parts sociales de la société l'exploitant en location-gérance, conclus le 4 mars 1995 ; que, par arrêt du 11 janvier 2005, devenu irrévocable, leur action en nullité de la vente du fonds de commerce a été rejetée ; que, reprochant successivement à M. E...divers manquements et, en dernier lieu, d'avoir omis d'introduire une action en annulation de l'acte de cession de la moitié des parts de la société exploitant le fonds de commerce, malgré un prix indéterminé et indéterminable, M. et Mme X... et la société Sofino l'ont assigné en indemnisation ;

Sur les premiers moyens, pris en leurs trois premières branches, des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. et Mme X... ainsi que la société Sofino font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires et de les condamner solidairement à verser un euro de dommages-intérêts à M. E...pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 3 de l'acte de cession des parts sociales de la société Y... fleurs diffusion par M. Y... à la société Sofino, le prix des parts était fixé comme suit : « montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325 000 F. Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'ouest, étant entendu que les stocks seront estimés à leur valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200 000 F. Cette situation sera contrôlée par M. Z..., expert-comptable » ; qu'ainsi, en cas de désaccord des parties et de leurs experts respectifs, aucune désignation d'un tiers pour fixer le prix n'était prévue, de sorte qu'un nouvel accord des parties était nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins que le prix était déterminable, pour rejeter l'action en responsabilité de M. et Mme X... ainsi que de la société Sofino contre M. E...en ce que celui-ci n'avait pas intenté l'action en nullité pour indétermination du prix, la cour d'appel a violé la clause précitée et les article 1134 et 1591 du code civil ;

2°/ qu'au soutien de leur action indemnitaire contre M. E...à qui ils reprochaient de n'avoir pas engagé une action en nullité de la cession des parts pour indétermination du prix, M. et Mme X... ainsi que la société Sofino soulignaient que cette cession ne prévoyait pas la désignation d'un tiers pour fixer le prix des parts en cas de désaccord des parties et de leurs experts, que précisément il y avait eu un tel désaccord car M. E...avait vainement tenté une conciliation, car il avait tout aussi vainement sommé l'expert-comptable de M. Y... (M. A..., exerçant au sein de la société Fid'ouest) de remettre une situation définitive de la société Y... fleurs diffusion, et car après réception du rapport de l'expert-comptable de la société Sofino (M. Z...), M. A... avait répondu à M. E...que ledit rapport soulevait des litiges devant donner lieu à débat contradictoire entre les parties avant l'établissement d'un bilan définitif, de sorte que le prix était subordonné à un nouvel accord des parties postérieur à la cession et qu'il n'était ni déterminé ni déterminable ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de M. et Mme X... ainsi que de la société Sofino sans répondre à ce moyen et en se bornant à affirmer que, selon l'article 3 de l'acte de cession des parts, la fixation du prix n'était pas subordonnée à un nouvel accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que, dans son précédent arrêt du 11 janvier 2005, elle avait déjà écarté un moyen soutenu par M. et Mme X... ainsi que la société Sofino similaire à leur présent moyen fondé sur l'indétermination du prix de la cession des parts sociales, la cour d'appel, qui s'est référée à un arrêt rendu dans un autre litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'exigence légale d'un prix déterminé n'implique pas que l'acte porte l'indication chiffrée du prix, dès lors que le prix est déterminable et ne dépend pas de la seule volonté d'une des parties ni d'un accord ultérieur entre elles, l'arrêt relève, d'abord, que la demande d'annulation de l'article 3 de l'acte de cession, en ce qu'il stipulait une dépréciation forfaitaire des stocks, a été rejetée par un arrêt irrévocable qui a jugé pertinente la valeur des parts sociales retenue par la juridiction commerciale, ensuite, que cet acte définit les éléments constitutifs du prix et le mécanisme de son calcul par référence à l'actif net de la société au 31 janvier 1995, déduction faite du montant de la cession de l'autre moitié des parts, déterminé selon les normes légales par un expert-comptable dénommé, sous le contrôle d'un autre professionnel du chiffre aussi dénommé, les stocks étant estimés à leur valeur d'inventaire sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200 000 francs ; qu'il relève, encore, que ces stipulations ont permis à un expert judiciaire de déterminer la valeur du capital de la société, qui était gérée par M. X... depuis six semaines lors de la signature de l'acte, de sorte que celui-ci avait une parfaite connaissance de la situation exacte de celle-ci et avait pu contrôler le stock de marchandise d'après l'inventaire réalisé lors de son entrée dans les lieux, en février 1995 ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, loin de se borner à affirmer que la fixation du prix n'était pas subordonnée à un nouvel accord des parties et à se référer à un arrêt rendu dans un autre litige, a pu déduire que le prix était déterminable à partir de critères objectifs indépendants de la seule volonté des parties, de sorte que l'avocat n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'engager une action judiciaire vouée à un échec certain ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premiers moyens, pris en leurs quatrièmes branches, des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. et Mme X... ainsi que la société Sofino font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement d'un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a retenu que M. et Mme X... ainsi que la société Sofino, ayant modifié leurs moyens au soutien de leur action indemnitaire, avaient formulé des griefs particulièrement volatiles causant à M. E...les troubles et tracas liés à la nécessité d'assurer sa défense dans des conditions instables, et que ce comportement procédural était fautif et justifiait leur condamnation à verser un euro de dommages-intérêts ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir de M. et Mme X... et de la société Sofino, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... ainsi que la société Sofino ont assigné M. E...en lui reprochant d'avoir engagé hors délai une action en nullité de la vente du fonds de commerce et d'avoir omis de soulever une erreur de calcul commise par le tribunal, qu'en cours d'instance, ils ont renoncé à ces moyens pour y substituer ceux de s'être abstenu d'agir en annulation de la cession des parts sociales de la société Y... fleurs diffusion et en responsabilité contre M. F..., avocat rédacteur de l'acte de cession, ce dernier moyen étant finalement abandonné en cours d'instance d'appel ; que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître la faculté pour tout justiciable de faire valoir des moyens nouveaux, que la particulière volatilité des griefs invoqués avait imposé à l'avocat d'assurer sa défense dans des conditions singulièrement instables, lui causant troubles et tracas, de sorte que ce comportement devait être considéré comme fautif ; que, par ces motifs, elle a caractérisé la faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... ainsi que la société Sofino aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. E...la somme de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les prétentions de monsieur et madame X... recevables mais non fondées, débouté monsieur et madame X... desdites prétentions, confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et condamné monsieur et madame X... solidairement entre eux et avec la société Sofino à verser 1 € de dommages-intérêts à monsieur E...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par différents actes tous en date du 14 mars 1995 et redirigés par Monsieur F..., avocat à Rennes, le fonds de commerce de vente de fleurs dont Monsieur Y... était propriétaire et qu'il donnait en location-gérance à la société Rue Fleurs Diffusion dont il était lui-même le gérant, a été cédé par Monsieur Y... à cette société, laquelle était simultanément vendue par celui-ci et son fils mineur G..., propriétaires chacun pour moitié de son capital, à la société SOFINO constituée par les époux X... qui ont quant à eux, à titre personnel, acquis la SCI Les Fleurs du Landy dans les locaux de laquelle était exploité le fonds de commerce.
L'ensemble de ces opérations avait été convenu entre Monsieur Y... et les époux X... selon un protocole d'accord régularisé entre eux le 2 décembre 1994, et Monsieur X... a été nommé gérant de la Société Rue Fleurs Diffusion par décision de l'assemblée générale des associés, Monsieur Y... et son fils mineur G..., le 1er février 1995.
Les époux X... et la Société SOFINO, appelants, reprochent, aux termes de leurs dernières écritures récapitulant leurs moyens et prétentions sur lesquels seule la Cour statue conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, à Monsieur E..., leur avocat depuis août 1995 et qui connaissait dès ce moment, selon eux, le vice affectant la convention, de n'avoir pas intenté l'action en nullité de l'acte de cession des parts sociales du capital de la société Rue Fleurs Diffusion à la Société SOFINO pour défaut de détermination du prix, qui seule était utile et qui aurait permis d'éviter l'exercice de toutes les autres actions inutiles et coûteuses dans lesquelles ils ont été engagés par ailleurs.
S'agissant de la qualité à rechercher sa responsabilité que Monsieur E...dénie aux époux X... aux motifs qu'ils n'étaient pas parties à l'acte de cession contesté, il est constant que ceux-ci, qui étaient salariés de la société SOFINO et se plaignent notamment de pertes de rémunérations, sont recevables à demander à Monsieur E..., en application de l'article 1382 du Code civil, réparation de leur préjudice causé par un éventuel manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles à l'égard de la société SOFINO.
S'agissant du bien fondé des prétentions, il convient d'abord de rappeler que la cession de parts sociales du capital de la société Rue Fleurs Diffusion a fait l'objet de deux actes en date l'un et l'autre du 14 mars 1995.
L'un, par Monsieur Y..., alors mineur et légalement représenté par son père, Monsieur Y..., a cédé à la société SOFINO la moitié des parts qui lui appartenaient par cession de sa mère, au prix de 325. 000 F, et ce conformément à l'autorisation du juge des tutelles en date du 24 juin 1995.
Il n'est pas soutenu que le prix de cette cession était indéterminé.
L'autre, par lequel Monsieur Y... cédait à la société SOFINO l'autre moitié des parts de la société Rue Fleurs Diffusion dont il était personnellement titulaire ; il était prévu à l'article 3 de cet acte, sous l'intitulé : « prix de cession » que celle-ci « était conclue moyennant un prix déterminé de la manière suivante :
Montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325. 000 F.
Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'Ouest ; étant entendu que les stocks seront estimés à leur valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200. 000 F.
Cette situation sera contrôlée par Monsieur Z..., expert-comptable … »
Ce sont ces dispositions dont les appelants considèrent qu'elles ne déterminaient pas le prix de la vente conformément aux exigences de l'article 1591 du Code civil, ce dont doit nécessairement, selon eux, découler la nullité de celle-ci, y compris pour ce qui concerne les parts sociales cédées par G...
Y..., les deux actes étant, selon eux, indivisibles.
Mais, même si, G...
Y... était représenté à l'acte de cession par son père, Monsieur Y..., du seul fait de sa minorité, il était néanmoins personnellement propriétaires des parts cédées et l'éventuelle invalidité de la cession des parts de Monsieur Y..., son associé, serait sans incidence sur la régularité de celle à laquelle il a lui-même procédé.
Il y a lieu de relever que, saisie notamment de la demande des époux X... et de la Société SOFINO d'annulation de ce même article 3 prévoyant une dépréciation forfaitaire des stocks pour un montant de 30. 489, 80 € (200. 000 F), la chambre commerciale de cette cour a, par son arrêt du 11 janvier 2005, devenue irrévocable et dont les appelants ne peuvent donc plus soutenir qu'il a été rendu à tort, rejeté cette demande en considérant que la valeur des parts sociales retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du septembre 2003 était pertinente.
Il ne peut donc être soutenu que Monsieur E...a commis une faute en s'abstenant d'engager une procédure aux fins d'annulation de l'acte de cession au motif de l'indétermination, au regard de l'évaluation du stock, du prix dans la clause stipulant la fixation de celui-ci qui est précisément celle de que la cour, saisie de la même prétention fondée sur le même moyen, a refusé d'annuler par l'arrêt précité.
Au surplus, et ainsi que l'a justement dit le tribunal, l'exigence légale d'un prix déterminé n'implique pas que l'acte porte lui-même l'indication du prix mais seulement que celui-ci soit déterminable et que, s'il est lié à un événement futur, celui-ci ne dépende pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accord ultérieure entre elles.
En l'espèce, les stipulations de l'article 3 ci-dessus rappelés définissaient les éléments constitutifs du prix et le mécanisme de son calcul indépendamment de la volonté du cédant et du cessionnaire, faisant appel à l'établissement par un expert-comptable dénommé, sous le contrôle d'un autre expert-comptable également dénommé, de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1959 et à l'évaluation des stocks selon une règle précisément énoncée à l'acte, y compris quant à l'incidence de leur dépréciation forfaitairement fixée, mais non à la réalisation d'un nouvel accord de volontés des parties ; il convient d'observer en outre que l'acte contenait en son article 4 une garantie de passif par Monsieur Y..., notamment dans le cas où l'actif comptable au 31 janvier 1995 s'avérerait surestimé.
Comme relevé au jugement déféré, c'est en faisant application de ces stipulations que Monsieur Georges B..., expert commis dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre Monsieur Y... sur la plainte déposée par Monsieur X... pour tentative d'escroquerie, présentation de bilan inexact et omission d'inventaire, a pu valoriser le capital de la société Rue Fleurs Diffusion, au 31 janvier 1995, à 177. 000 F.
Et ce sont bien ces stipulations que Monsieur X... a, ès qualités de gérant la société SOFINO, cessionnaire, mais aussi, faut-il le rappeler, gérant de droit depuis alors six semaines de la société Rue Fleurs Diffusion ainsi acquise, librement signées en connaissance de sa situation réelle.
Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur Roger-Jacques C..., notaire en retraite, appelé à assister en début d'année 1995 à une réunion entre cédants et cessionnaires pour les informer des spécificités d'une vente par un mineur, que c'est Monsieur X..., assisté de Monsieur F..., qui avait conçu et rédigé les actes soumis ensuite à la signature de Monsieur Y..., qui lui était apparu diminué par son accident.
D'autre part, plusieurs employés de la société Rue Fleurs Diffusion attestent avoir fait l'inventaire des stocks à l'entrée dans les lieux, en février 1995, des époux X..., qui ont contrôlé la marchandise pièce par pièce et assisté à son chiffrage, et Monsieur D..., alors responsable administratif de la société, certifie que l'ensemble des documents comptables, financiers et administratifs de celle-ci étaient à la disposition du repreneur.
Il résulte de ce qui précède que ne peut être retenue à la charge de Monsieur E...aucune faute contractuelle ni délictuelle pour le fait de n'avoir pas engagé pour la société SOFINO une action en nullité de l'acte de cession à la société SOFINO des parts sociales détenues par Monsieur Thierry Y... dans le capital de la société Rue Fleurs Diffusion pour défaut de détermination du prix.
Les appelants doivent en conséquence être déboutés de leurs prétentions, le jugement étant sur ce point confirmé. » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « les deux moyens invoqués lors de l'assignation délivrée à Maître E...ont été abandonnés par les demandeurs, le premier suite à la démonstration non contestée du défendeur suivant laquelle seul le mandataire liquidateur de la société Florastyle non à la cause aurait pu se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article L 141-1 du Code de commerce, en sa qualité de représentant depuis le 22 octobre 2003 de cette société qui avait acquis el fonds de commerce litigieux, à l'exclusion des époux X... et de la société SOFINO ; qu'en outre, il était démontré que cette action était vouée à l'échec en raison de la parfaite connaissance par la société Rue Fleurs Diffusion de la situation comptable et financière du fonds de commerce qu'elle acquerrait et dont elle était locataire gérante depuis près de quatorze ans ;
Que le second moyen lié à l'oubli de soulever une erreur du tribunal de commerce de Vanves a été abandonné suite à la démonstration que cette juridiction n'avait pas commis d'erreur ; qu'il ne convient donc pas de statuer plus avant sur ces griefs ;
Les demandeurs reprochent dorénavant à Maître E..., par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, de n'avoir pas intenté d'action en nullité de l'acte du 14 mars 1995 portant cession des parts Sociales détenues par Monsieur Thierry Y... dans le capital de la société Rue Fleurs Diffusion à la société Sofino, pour défaut de détermination du prix par application des dispositions de l'article 1590 du Code civil, action qu'ils présentent comme promise ç un succès certain ; que cependant l'article 3 de l'acte relatif au prix de cession stipule « la présente cession est conclue moyennant un prix déterminé de la façon suivante : montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325. 000 francs. Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'Ouest étant entendu que les stocks seront estimés à la valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200. 000 francs. Cette situation sera contrôlée par monsieur Z..., expert-comptable à Cesson Sévigné. Cette somme sera payée par la société financière X... (Sofino) à monsieur Thierry Y... de la façon suivante : comptant à hauteur de 150. 000 francs, le solde dès que la situation au 31 janvier 1959 aura été établie et auditée par Monsieur Z... ci-devant indiqué et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de toutes les pièces à transmettre Pa monsieur A.... Si ce solde est supérieur à un montant de 175. 000 francs, le surplus sera payable dans un délai de trois mois supplémentaires. »
L'article 1591 du Code civil dispose que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les partis, ce qui impose qu'il puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec les éléments qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l'une, ni de l'autre des parties ; qu'ainsi la fixation du prix par référence au montant d l'actif net de la société à la date de la cession des parts avec la fixation de la valeur du stock suivant sa valeur d'inventaire déterminée, suivant le prix d'achat plus frais de transport sous déduction d'une provision déterminée forfaitairement à 200. 000 francs, constitue une détermination suffisante du prix dont le montant ne sera plus à fixer en fonction d'éléments dépendant de la volonté des parties ; que d'ailleurs le tribunal de commerce de Vannes dans son jugement du 26 septembre 2003 a déterminé la valeur des parts sociales de la société Y... Fleurs Diffusion à la somme de 177. 000 francs et condamné la société Sofino à payer à monsieur Y... la somme qu'il restait devoir à monsieur Y..., jugement confirmé le 11 janvier 2005 par la cour d'appel de Rennes qui s'est référée pour la fixation du montant des parts sociales à l'expertise réalisée dans le cadre pénal par monsieur B..., qui avait évalué l'actif net de la société cédée au 31 janvier 1995 et les indemnités dues au titre de la garantie de passif, en référence aux stipulations contractuelles ; que monsieur B..., s'il avait critiqué la méthode prévue d'évaluation du stock, avait pu la suivre pour l'établissement de la valeur des parts sociales ; que la responsabilité contractuelle de Maître E...n'est donc pas engagée à ce titre ;
Il semble être reproché à Maître E...de n'avoir pas engagé la responsabilité de Maître F..., qui avait rédigé l'acte de cession litigieux du 14 mars 1995 en prévoyant un prix de cession contraire aux intérêts du cessionnaire et contraire à la réalité par une surévaluation importante des stocks au 31 juillet 1994 ; que c'est à l'initiative de monsieur A..., expert-comptable de la société Fid'Ouest, que le stock avait ainsi été surévalué avec fixation d'une dépréciation forfaitaire de 200. 000 francs ;
que cependant Maître E...avait engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de l'expertcomptable la société Fid'ouest, qui a été rejetée par le tribunal de grande instance de Vanves le 8 novembre 2005 en raison des conclusions du rapport de monsieur B... qui estimait que la preuve matérielle d'une surévaluation délibérée des stocks ne pouvait être établie ; que cette décision a été confirmé e par la cour d'appel de Rennes le 16 octobre 2007 au motif de la décision de relaxe en date du 7 mai 2002 de monsieur Y... pour escroquerie, qui en outre avait estimé que monsieur X... n'avait subi aucun préjudice du fait de la présentation de comptes annuels inexactes, qui n'avait pas été déterminante dans son consentement ; qu'en outre, il résulte des attestations de plusieurs salariés que monsieur X... avait personnellement participé à l'inventaire au mois de février 1995 durant plusieurs semaines du stock de l'entreprise, ce qui exclut qu'il ait pu être induit en erreur par son conseil Maître F...dans la méthode choisie d'évaluation du stock retenue dans l'acte du 14 mars 1995 ; que Maître F...était bien le conseil des cessionnaires ainsi qu'il résulte d'une attestation de monsieur C..., notaire retraité, intervenu pour le respect des règles juridiques en présence d'un mineur, qui certifie que Maître F...avait rédigé et imposé les clauses à la demande de monsieur X... tandis que monsieur Y..., ébranlé par son accident, faisait confiance à monsieur A... et à monsieur F...; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Maître E...pour n'avoir pas engagé la responsabilité de Maître F...dans ces conditions ;

ALORS 1°) QUE selon l'article 3 de l'acte de cession des parts sociales de la société Y... fleurs diffusion par monsieur Y... à la société Sofino, le prix des parts était fixé comme suit : « Montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325 000 F. Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'ouest, étant entendu que les stocks seront estimés à leur valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200 000 F. Cette situation sera contrôlée par monsieur Z..., expert-comptable » ; qu'ainsi, en cas de désaccord des parties et de leurs experts respectifs, aucune désignation d'un tiers pour fixer le prix n'était prévue, de sorte qu'un nouvel accord des parties était nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins que le prix était déterminable, pour rejeter l'action en responsabilité de monsieur et madame X... contre monsieur E...en ce que celui-ci n'avait pas intenté l'action en nullité pour indétermination du prix, la cour d'appel a violé la clause précitée et les article 1134 et 1591 du code civil ;

ALORS 2°) QU'au soutien de leur action indemnitaire contre monsieur E...à qui ils reprochaient de n'avoir pas engagé une action en nullité de la cession des parts pour indétermination du prix, monsieur et madame X... soulignaient que cette cession ne prévoyait pas la désignation d'un tiers pour fixer le prix des parts en cas de désaccord des parties et de leurs experts, que précisément il y avait eu un tel désaccord car monsieur E...avait vainement tenté une conciliation, car il avait tout aussi vainement sommé l'expert-comptable de monsieur Y... (monsieur A..., exerçant au sein de la société Fid'ouest) de remettre une situation définitive de la société Y... fleurs diffusion, et car après réception du rapport de l'expert-comptable de la société Sofino (monsieur Z...) monsieur A... avait répondu à monsieur E...que ledit rapport soulevait des litiges devant donner lieu à débat contradictoire entre les parties avant l'établissement d'un bilan définitif, de sorte que le prix était subordonné à un nouvel accord des parties postérieur à la cession et qu'il n'était ni déterminé ni déterminable (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires des exposants sans répondre à ce moyen et en se bornant à affirmer que selon l'article 3 de l'acte de cession des parts la fixation du prix n'était pas subordonnée à un nouvel accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU'en retenant que dans son précédent arrêt du 11 janvier 2005 elle avait déjà écarté un moyen soutenu par monsieur et madame X... similaire à leur présent moyen fondé sur l'indétermination du prix de la cession des parts sociales, la cour d'appel, qui s'est référée à un arrêt rendu dans un autre litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QU'en relevant que l'article 4 de la cession des parts sociales stipulait une garantie de passif et que monsieur X..., ès qualités de gérant de la société Sofino et de gérant depuis six semaines de la société Y... fleurs diffusion avait accepté les termes de cette cession de parts sociales, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le caractère non déterminable du prix des parts et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur et madame X... solidairement entre eux et avec la société Sofino à verser 1 € de dommages-intérêts à monsieur E...;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant de l'appel incident en dommages-intérêts, il doit être observé, à la suite de Monsieur E..., que les appelants, qui l'avaient assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes, le 29 novembre 2011, en responsabilité civile professionnelle en lui reprochant d'avoir saisi le tribunal de commerce de Vanves d'une action en nullité de la vente du fonds de commerce en dehors du délai légal et d'avoir omis de soulever devant la cour l'erreur de calcul faite par ce tribunal, a abandonné ces moyens en cours d'instance pour y substituer celui de s'être abstenue d'agir en annulation de la cession des parts sociales de la société Y... Fleurs Diffusion, ainsi que celui-- c'est du moins ainsi que le tribunal de grande instance l'a compris – de n'avoir pas recherché la responsabilité de monsieur F..., l'avocat qui avait rédigé l'acte de cession litigieux, lequel moyen a en définitive également été abandonné au cours de l'instance d'appel.
S'il est toujours possible d'invoquer des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction, et a fortiori d'abandonner des moyens invoqués, ou d'en substituer certains à d'autres, il reste qu'en l'espèce, la particularité volatilité des griefs faits par les époux X... et la société Sofino à Monsieur E...a imposé à celui-ci les troubles et tracas générés par la nécessité d'assurer sa défense dans des conditions singulièrement instables.
Ce comportement procédural doit être considéré comme fautif et justifie la réparation sollicitée.
Le jugera sera infirmé sur ce point, et les époux X... et la société Sofino seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur E..., la somme de 1 € e à titre de dommages et intérêts. » ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu que monsieur et madame X..., ayant modifié leurs moyens au soutien de leur action indemnitaire, avaient formulé des griefs particulièrement volatiles causant à monsieur E...les troubles et tracas liés à la nécessité d'assurer sa défense dans des conditions instables, et que ce comportement procédural était fautif et justifiait leur condamnation à verser 1 € de dommages-intérêts ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir des exposants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société financière X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les prétentions de la société Sofino recevables mais non fondées, débouté la société Sofino desdites prétentions, confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, condamné la société Sofino avec monsieur et madame X... à verser 1 € de dommages-intérêts à monsieur E...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par différents actes tous en date du 14 mars 1995 et redirigés par Monsieur F..., avocat à Rennes, le fonds de commerce de vente de fleurs dont Monsieur Y... était propriétaire et qu'il donnait en location-gérance à la société Rue Fleurs Diffusion dont il était lui-même le gérant, a été cédé par Monsieur Y... à cette société, laquelle était simultanément vendue par celui-ci et son fils mineur G..., propriétaires chacun pour moitié de son capital, à la société SOFINO constituée par les époux X... qui ont quant à eux, à titre personnel, acquis la SCI Les Fleurs du Landy dans les locaux de laquelle était exploité le fonds de commerce.
L'ensemble de ces opérations avait été convenu entre Monsieur Y... et les époux X... selon un protocole d'accord régularisé entre eux le 2ç décembre 1994, et Monsieur X... a été nommé gérant de la Société Rue Fleurs Diffusion par décision de l'assemblée générale des associés, Monsieur Y... et son fils mineur G..., le 1er février 1995.
Les époux X... et la Société SOFINO, appelants, reprochent, aux termes de leurs dernières écritures récapitulant leurs moyens et prétentions sur lesquels seule la Cour statue conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, à Monsieur E..., leur avocat depuis août 1995 et qui connaissait dès ce moment, selon eux, le vice affectant la convention, de n'avoir pas intenté l'action en nullité de l'acte de cession des parts sociales du capital de la société Rue Fleurs Diffusion à la Société SOFINO pour défaut de détermination du prix, qui seule était utile et qui aurait permis d'éviter l'exercice de toutes les autres actions inutiles et coûteuses dans lesquelles ils ont été engagés par ailleurs.
S'agissant de la qualité à rechercher sa responsabilité que Monsieur E...dénie aux époux X... aux motifs qu'ils n'étaient pas parties à l'acte de cession contesté, il est constant que ceux-ci, qui étaient salariés de la société SOFINO et se plaignent notamment de pertes de rémunérations, sont recevables à demander à Monsieur E..., en application de l'article 1382 du Code civil, réparation de leur préjudice causé par un éventuel manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles à l'égard de la société SOFINO.
S'agissant du bien fondé des prétentions, il convient d'abord de rappeler que la cession de parts sociales du capital de la société Rue Fleurs Diffusion a fait l'objet de deux actes en date l'un et l'autre du 14 mars 1995.
L'un, par Monsieur Y..., alors mineur et légalement représenté par son père, Monsieur Y..., a cédé à la société SOFINO la moitié des parts qui lui appartenaient par cession de sa mère, au prix de 325. 000 F, et ce conformément à l'autorisation du juge des tutelles en date du 24 juin 1995.
Il n'est pas soutenu que le prix de cette cession était indéterminé.
L'autre, par lequel Monsieur Y... cédait à la société SOFINO l'autre moitié des parts de la société Rue Fleurs Diffusion dont il était personnellement titulaire ; il était prévu à l'article 3 de cet acte, sous l'intitulé : « prix de cession » que celle-ci « était conclue moyennant un prix déterminé de la manière suivante :
Montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325. 000 F.
Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'Ouest ; étant entendu que les stocks seront estimés à leur valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200. 000 F.
Cette situation sera contrôlée par Monsieur Z..., expert-comptable … »
Ce sont ces dispositions dont les appelants considèrent qu'elles ne déterminaient pas le prix de la vente conformément aux exigences de l'article 1591 du Code civil, ce dont doit nécessairement, selon eux, découler la nullité de celle-ci, y compris pour ce qui concerne les parts sociales cédées par G...
Y..., les deux actes étant, selon eux, indivisibles.
Mais, même si, G...
Y... était représenté à l'acte de cession par son père, Monsieur Y..., du seul fait de sa minorité, il était néanmoins personnellement propriétaires des parts cédées et l'éventuelle invalidité de la cession des parts de Monsieur Y..., son associé, serait sans incidence sur la régularité de celle à laquelle il a lui-même procédé.
Il y a lieu de relever que, saisie notamment de la demande des époux X... et de la Société SOFINO d'annulation de ce même article 3 prévoyant une dépréciation forfaitaire des stocks pour un montant de 30. 489, 80 € (200. 000 F), la chambre commerciale de cette cour a, par son arrêt du 11 janvier 2005, devenue irrévocable et dont les appelants ne peuvent donc plus soutenir qu'il a été rendu à tort, rejeté cette demande en considérant que la valeur des parts sociales retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du septembre 2003 était pertinente.
Il ne peut donc être soutenu que Monsieur E...a commis une faute en s'abstenant d'engager une procédure aux fins d'annulation de l'acte de cession au motif de l'indétermination, au regard de l'évaluation du stock, du prix dans la clause stipulant la fixation de celui-ci qui est précisément celle de que la cour, saisie de la même prétention fondée sur le même moyen, a refusé d'annuler par l'arrêt précité.
Au surplus, et ainsi que l'a justement dit le tribunal, l'exigence légale d'un prix déterminé n'implique pas que l'acte porte lui-même l'indication du prix mais seulement que celui-ci soit déterminable et que, s'il est lié à un évènement futur, celui-ci ne dépende pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accord ultérieure entre elles.
En l'espèce, les stipulations de l'article 3 ci-dessus rappelés définissaient les éléments constitutifs du prix et le mécanisme de son calcul indépendamment de la volonté du cédant et du cessionnaire, faisant appel çà l'établissement par un expert-comptable dénommé, sous le contrôle d'un autre expert-comptable également dénommé, de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1959 et à l'évaluation des stocks selon une règle précisément énoncée à l'acte, y compris quant à l'incidence de leur dépréciation forfaitairement fixée, mais non à la réalisation d'un nouvel accord de volontés des parties ; il convient d'observer en outre que l'acte contenait en son article 4 une garantie de passif par Monsieur Y..., notamment dans le cas où l'actif comptable au 31 janvier 1995 s'avérerait surestimé.
Comme relevé au jugement déféré, c'est en faisant application de ces stipulations que Monsieur Georges B..., expert commis dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre Monsieur Y... sur la plainte déposée par Monsieur X... pour tentative d'escroquerie, présentation de bilan inexact et omission d'inventaire, a pu valoriser le capital de la société Rue Fleurs Diffusion, au 31 janvier 1995, à 177. 000 F.
Et ce sont bien ces stipulations que Monsieur X... a, ès qualités de gérant la société SOFINO, cessionnaire, mais aussi, faut-il le rappeler, gérant de droit depuis alors six semaines de la société Rue Fleurs Diffusion ainsi acquise, librement signées en connaissance de sa situation réelle.
Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur Roger-Jacques C..., notaire en retraite, appelé à assister en début d'année 1995 à une réunion entre cédants et cessionnaires pour les informer des spécificités d'une vente par un mineur, que c'est Monsieur X..., assisté de Monsieur F..., qui avait conçu et rédigé les actes soumis ensuite à la signature de Monsieur Y..., qui lui était apparu diminué par son accident.
D'autre part, plusieurs employés de la société Rue Fleurs Diffusion attestent avoir fait l'inventaire des stocks à l'entrée dans les lieux, en février 1995, des époux X..., qui ont contrôlé la marchandise pièce par pièce et assisté à son chiffrage, et Monsieur D..., alors responsable administratif de la société, certifie que l'ensemble des documents comptables, financiers et administratifs de celle-ci étaient à la disposition du repreneur.
Il résulte de ce qui précède que ne peut être retenue à la charge de Monsieur E...aucune faute contractuelle ni délictuelle pour le fait de n'avoir pas engagé pour la société SOFINO une action en nullité de l'acte de cession à la société SOFINO des parts sociales détenues par Monsieur Thierry Y... dans le capital de la société Rue Fleurs Diffusion pour défaut de détermination du prix.
Les appelants doivent en conséquence être déboutés de leurs prétentions, le jugement étant sur ce point confirmé. » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « les deux moyens invoqués lors de l'assignation délivrée à Maître E...ont été abandonnés par les demandeurs, le premier suite à la démonstration non contestée du défendeur suivant laquelle seul le mandataire liquidateur de la société Florastyle non à la cause aurait pu se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article L 141-1 du Code de commerce, en sa qualité de représentant depuis le 22 octobre 2003 de cette société qui avait acquis el fonds de commerce litigieux, à l'exclusion des époux X... et de la société SOFINO ; qu'en outre, il était démontré que cette action était vouée à l'échec en raison de la parfaite connaissance par la société Rue Fleurs Diffusion de la situation comptable et financière du fonds de commerce qu'elle acquerrait et dont elle était locataire gérante depuis près de quatorze ans ;
Que le second moyen lié à l'oubli de soulever une erreur du tribunal de commerce de Vanves a été abandonné suite à la démonstration que cette juridiction n'avait pas commis d'erreur ; qu'il ne convient donc pas de statuer plus avant sur ces griefs ;
Les demandeurs reprochent dorénavant à Maître E..., par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, de n'avoir pas intenté d'action en nullité de l'acte du 14 mars 1995 portant cession des parts Sociales détenues par Monsieur Thierry Y... dans le capital de la société Rue Fleurs Diffusion à la société Sofino, pour défaut de détermination du prix par application des dispositions de l'article 1590 du Code civil, action qu'ils présentent comme promise ç un succès certain ; que cependant l'article 3 de l'acte relatif au prix de cession stipule « la présente cession est conclue moyennant un prix déterminé de la façon suivante : montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325. 000 francs. Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'Ouest étant entendu que les stocks seront estimés à la valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200. 000 francs. Cette situation sera contrôlée par monsieur Z..., expertcomptable à Cesson Sévigné. Cette somme sera payée par la société financière X... (Sofino) à monsieur Thierry Y... de la façon suivante : comptant à hauteur de 150. 000 francs, le solde dès que la situation au 31 janvier 1959 aura été établie et auditée par Monsieur Z... ci-devant indiqué et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de toutes les pièces à transmettre Pa monsieur A.... Si ce solde est supérieur à un montant de 175. 000 francs, le surplus sera payable dans un délai de trois mois supplémentaires. »
L'article 1591 du Code civil dispose que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les partis, ce qui impose qu'il puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec les éléments qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l'une, ni de l'autre des parties ; qu'ainsi la fixation du prix par référence au montant d l'actif net de la société à la date de la cession des parts avec la fixation de la valeur du stock suivant sa valeur d'inventaire déterminée, suivant le prix d'achat plus frais de transport sous déduction d'une provision déterminée forfaitairement à 200. 000 francs, constitue une détermination suffisante du prix dont le montant ne sera plus à fixer en fonction d'éléments dépendant de la volonté des parties ; que d'ailleurs le tribunal de commerce de Vannes dans son jugement du 26 septembre 2003 a déterminé la valeur des parts sociales de la société Y... Fleurs Diffusion à la somme de 177. 000 francs et condamné la société Sofino à payer à monsieur Y... la somme qu'il restait devoir à monsieur Y..., jugement confirmé le 11 janvier 2005 par la cour d'appel de Rennes qui s'est référée pour la fixation du montant des parts sociales à l'expertise réalisée dans le cadre pénal par monsieur B..., qui avait évalué l'actif net de la société cédée au 31 janvier 1995 et les indemnités dues au titre de la garantie de passif, en référence aux stipulations contractuelles ; que monsieur B..., s'il avait critiqué la méthode prévue d'évaluation du stock, avait pu la suivre pour l'établissement de la valeur des parts sociales ; que la responsabilité contractuelle de Maître E...n'est donc pas engagée à ce titre ;
Il semble être reproché à Maître E...de n'avoir pas engagé la responsabilité de Maître F..., qui avait rédigé l'acte de cession litigieux du 14 mars 1995 en prévoyant un prix de cession contraire aux intérêts du cessionnaire et contraire à la réalité par une surévaluation importante des stocks au 31 juillet 1994 ; que c'est à l'initiative de monsieur A..., expert-comptable de la société Fid'Ouest, que le stock avait ainsi été surévalué avec fixation d'une dépréciation forfaitaire de 200. 000 francs ; que cependant Maître E...avait engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de l'expertcomptable la société Fid'ouest, qui a été rejetée par le tribunal de grande instance de Vanves le 8 novembre 2005 en raison des conclusions du rapport de monsieur B... qui estimait que la preuve matérielle d'une surévaluation délibérée des stocks ne pouvait être établie ; que cette décision a été confirmé e par la cour d'appel de Rennes le 16 octobre 2007 au motif de la décision de relaxe en date du 7 mai 2002 de monsieur Y... pour escroquerie, qui en outre avait estimé que monsieur X... n'avait subi aucun préjudice du fait de la présentation de comptes annuels inexactes, qui n'avait pas été déterminante dans son consentement ; qu'en outre, il résulte des attestations de plusieurs salariés que monsieur X... avait personnellement participé à l'inventaire au mois de février 1995 durant plusieurs semaines du stock de l'entreprise, ce qui exclut qu'il ait pu être induit en erreur par son conseil Maître F...dans la méthode choisie d'évaluation du stock retenue dans l'acte du 14 mars1995 ; que Maître F...était bien le conseil des cessionnaires ainsi qu'il résulte d'une attestation de monsieur C..., notaire retraité, intervenu pour le respect des règles juridiques en présence d'un mineur, qui certifie que Maître F...avait rédigé et imposé les clauses à la demande de monsieur X... tandis que monsieur Y..., ébranlé par son accident, faisait confiance à monsieur A... et à monsieur F...; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Maître E...pour n'avoir pas engagé la responsabilité de Maître F...dans ces conditions ;

ALORS 1°) QUE selon l'article 3 de l'acte de cession des parts sociales de la société Y... fleurs diffusion par monsieur Y... à la société Sofino, le prix des parts était fixé comme suit : « Montant de l'actif net de la société établi au 31 janvier 1995, auquel il sera soustrait une somme de 325 000 F. Cette situation sera établie selon les normes légales par le cabinet Fid'ouest, étant entendu que les stocks seront estimés à leur valeur d'inventaire (prix d'achat plus frais de transport), sous déduction d'une provision pour dépréciation fixée forfaitairement à 200 000 F. Cette situation sera contrôlée par monsieur Z..., expert-comptable » ; qu'ainsi, en cas de désaccord des parties et de leurs experts respectifs, aucune désignation d'un tiers pour fixer le prix n'était prévue, de sorte qu'un nouvel accord des parties était nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins que le prix était déterminable, pour rejeter l'action en responsabilité de la société Sofino contre monsieur E...en ce que celui-ci n'avait pas intenté l'action en nullité pour indétermination du prix, la cour d'appel a violé la clause précitée et les article 1134 et 1591 du code civil ;

ALORS 2°) QU'au soutien de son action indemnitaire contre monsieur E...à qui elle reprochait de n'avoir pas engagé une action en nullité de la cession des parts pour indétermination du prix, la société Sofino soulignait que cette cession ne prévoyait pas la désignation d'un tiers pour fixer le prix des parts en cas de désaccord des parties et de leurs experts, que précisément il y avait eu un tel désaccord car monsieur E...avait vainement tenté une conciliation, car il avait tout aussi vainement sommé l'expertcomptable de monsieur Y... (monsieur A..., exerçant au sein de la société Fid'ouest) de remettre une situation définitive de la société Y... fleurs diffusion, et car après réception du rapport de l'expert-comptable de la société Sofino (monsieur Z...) monsieur A... avait répondu à monsieur E...que ledit rapport soulevait des litiges devant donner lieu à débat contradictoire entre les parties avant l'établissement d'un bilan définitif, de sorte que le prix était subordonné à un nouvel accord des parties postérieur à la cession et qu'il n'était ni déterminé ni déterminable (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de l'exposante sans répondre à ce moyen et en se bornant à affirmer que selon l'article 3 de l'acte de cession des parts la fixation du prix n'était pas subordonnée à un nouvel accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU'en retenant que dans son précédent arrêt du 11 janvier 2005 elle avait déjà écarté un moyen similaire au présent moyen de la société Sofino fondé sur l'indétermination du prix de la cession des parts sociales, la cour d'appel, qui s'est référée à un arrêt rendu dans un autre litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QU'en relevant que l'article 4 de la cession des parts sociales stipulait une garantie de passif et que monsieur X..., ès qualités de gérant de la société Sofino et de gérant depuis six semaines de la société Y... Fleurs Diffusion avait accepté les termes de cette cession de parts sociales, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le caractère non déterminable du prix des parts et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sofino avec monsieur et madame X... à verser 1 € de dommages-intérêts à monsieur E...;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant de l'appel incident en dommages-intérêts, il doit être observé, à la suite de Monsieur E..., que les appelants, qui l'avaient assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes, le 29 novembre 2011, en responsabilité civile professionnelle en lui reprochant d'avoir saisi le tribunal de commerce de Vanves d'une action en nullité de la vente du fonds de commerce en dehors du délai légal et d'avoir omis de soulever devant la cour l'erreur de calcul faite par ce tribunal, a abandonné ces moyens en cours d'instance pour y substituer celui de s'être abstenue d'agir en annulation de la cession des parts sociales de la société Y... Fleurs Diffusion, ainsi que celui-- c'est du moins ainsi que le tribunal de grande instance l'a compris – de n'avoir pas recherché la responsabilité de monsieur F..., l'avocat qui avait rédigé l'acte de cession litigieux, lequel moyen a en définitive également été abandonné au cours de l'instance d'appel.
S'il est toujours possible d'invoquer des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction, et a fortiori d'abandonner des moyens invoqués, ou d'en substituer certains à d'autres, il reste qu'en l'espèce, la particularité volatilité des griefs faits par les époux X... et la société Sofino à Monsieur E...a imposé à celui-ci les troubles et tracas générés par la nécessité d'assurer sa défense dans des conditions singulièrement instables.
Ce comportement procédural doit être considéré comme fautif et justifie la réparation sollicitée.
Le jugera sera infirmé sur ce point, et les époux X... et la société Sofino seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur E..., la somme de 1 € e à titre de dommages et intérêts. » ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu que la société Sofino, ayant modifié ses moyens au soutien de son action indemnitaire, avait formulé des griefs particulièrement volatiles causant à monsieur E...les troubles et tracas liés à la nécessité d'assurer sa défense dans des conditions instables, et que ce comportement procédural était fautif et justifiait sa condamnation à verser 1 € de dommages-intérêts ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23548
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-23548


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award