La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°15-22865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-22865


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 1991, M. X... et son épouse ont acquis des actifs immobiliers, soit cinq appartements à construire situés à Kourou (Guyane), pour le prix de 4 216 296 francs, financé par un prêt de 4 200 000 francs souscrit auprès de la société Crédit agricole et garanti par le cautionnement de la société Groupement français de caution (GFC) ; qu'ils ont confié la gestion et la location des appartements à la société Dauphi gestion Guyanne, devenue la sociét

é Gestion immobilière de Cayenne Kourou Geiko (la société), une garantie lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 1991, M. X... et son épouse ont acquis des actifs immobiliers, soit cinq appartements à construire situés à Kourou (Guyane), pour le prix de 4 216 296 francs, financé par un prêt de 4 200 000 francs souscrit auprès de la société Crédit agricole et garanti par le cautionnement de la société Groupement français de caution (GFC) ; qu'ils ont confié la gestion et la location des appartements à la société Dauphi gestion Guyanne, devenue la société Gestion immobilière de Cayenne Kourou Geiko (la société), une garantie locative étant accordée par le Centre national d'études spatiales ; que la défaillance dans le règlement des échéances du prêt a donné lieu à plusieurs procédures entre les parties ; que, le 29 décembre 2004, M. X... a assigné la société en paiement de diverses sommes au titre des loyers non reversés et à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros outre intérêts, à titre de dommages-intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un préjudice direct né des versements effectués par la société à des tiers, à énoncer que le principe de la créance tant de l'indivision que du GFC n'était pas discuté de sorte que leur paiement par cette dernière société ne causait pas de préjudice direct au demandeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la seule circonstance que la société mandataire avait versé des loyers à ces tiers sans même y avoir été autorisée par le mandant et sans justification d'un titre exécutoire, détournant ainsi, au mépris de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970, des loyers de leur affectation, ne l'obligeait pas à replacer ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit en lui remboursant l'intégralité des loyers détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de préjudice subi par M. X... du fait du versement des loyers opéré par la société au profit du GFC, dont la créance envers lui n'était pas discutée ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre des versements effectués par la société à l'indivision Bois Chaudat, l'arrêt retient que le principe de la créance de l'indivision n'est pas discuté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... contestait être débiteur envers l'indivision Bois Chaudat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande présentée au titre du préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre du préjudice direct né du versement effectué à l'indivision Bois Chaudat et sa demande au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Gestion immobilière de Cayenne Kourou Geiko aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l'arrêt et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE concernant les loyers garantis par le CNES et les loyers effectivement encaissés par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion : le calcul vérifié par l'expert n'est pas sérieusement contesté par le mandataire de sorte que la somme de 83.848 francs, soit 12.782,55 euros sera allouée au titre des loyers non versés mais garantis ; que concernant le versement par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion de la somme de 69.442,15 francs du 1er août 2014 à l'indivision Bois Chaudat : aucune pièce du dossier ne justifie l'accord express de Yves X... auquel ne peut suppléer son absence de protestation ou réserve alors qu'il n'est pas contesté que le décompte produit par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion n'a été produit sur sommation qu'en cours de procédure (p. 27 du rapport d'expertise) ; que concernant le versement de la somme de 319.071,97 francs par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion au Groupe Français de Caution des loyers des années 1996 et 1997, la seule lettre d'information adressée à Yves X... le 16 avril 1996 (pièce n° 42 de la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion) du « blocage » des loyers à compter du 1er semestre 1996 sans justification d'un titre exécutoire ne peut justifier cette distraction des sommes revenant à Yves X... qui, par lettre du 13 mars 1996, (pièce n° 14 d' Yves X...) mettait expressément en demeure son mandataire de lui adresser les loyers en sa possession ; que la faute de gestion de la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion est ainsi établie ; que sur le préjudice direct né de ces versements à des tiers, le principe de la créance tant de l'indivision que du Groupe Français de Caution n'est pas discuté de sorte que leur paiement par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion ne cause pas de préjudice direct à Yves X... qui sera débouté de sa demande à ce titre ; que sur le préjudice par ricochet : il résulte du rapport d'expertise (p. 12) que la société Dauphi Gestion indique avoir encaissé les loyers qui, après déduction des honoraires de gestion, s'élèvent à 3.335.750,07 francs, pour des règlements effectués : - au Trésor Public : pour 808.828,03 francs, - à l'huissier : pour 679.452,08 francs, - au Groupement français de Caution : 319.071,97 francs, - aux époux X... : 1.579.775,17 francs, de sorte que la déconfiture d'Yves X... ne peut être imputée aux seuls versements indus aux tiers qu'il désigne ; qu'il résulte encore du même rapport (p. 32) : - que selon les déclarations non contestées de la société SA Dauphi Gestion, les époux X... ont demandé dès le 2 septembre 1993 au Crédit Agricole un report d'échéance du 28 août 1993 au 28 février 1994, que l'échéance de novembre 1993 n'a été payée par les époux X... que partiellement le 21 décembre 1993, - que le solde du au 16 mars 1994 s'élevait à 202.293,27 francs sans qu'aucune des fautes reprochées à la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko SA Dauphi Gestion fût à cette date caractérisée, de sorte que Yves X... est mal fondé à imputer à la société SA Dauphi Gestion les conséquences préjudiciables de manquements survenus postérieurement à sa défaillance dans le remboursement de ses échéances ; qu'il n'en reste pas moins que les versements au GFC entre 1996 et 1997 sont, selon l'expert, sans relation directe avec les impayés ; que la survenance inopinée de ces versements alors que Yves X... était en relation directe avec le GFC a pu contribuer à précipiter la perte d'équilibre de son projet ; que la somme de 5.000 euros lui sera allouée au titre du préjudice par ricochet ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un préjudice direct né des versements effectués par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko à des tiers, que le principe de la créance tant de l'indivision que du Groupement Français de Caution n'était pas discuté de sorte que leur paiement par cette dernière société ne causait pas de préjudice direct à l'exposant, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. X..., dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 11), pour établir que les cinq versements litigieux avaient été versés à tort par sa mandataire à des tiers et, partant, démontrer la faute de gestion commise par cette dernière, soutenait que selon les constatations de l'expert judiciaire, elle n'avait jamais apporté la moindre justification au paiement de la somme de 69.442,55 francs à l'indivision Bois Chaudat, qu'il n'avait aucune relation à quelque titre que ce soit avec cette indivision, de sorte que la somme qu'elle lui avait versée constituait un détournement de loyer pur et simple et soulignait le silence de la société mandataire à cet égard dans ses écritures, cette dernière ne s'expliquant que sur les versements effectués en faveur du Groupement Français de Caution ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un préjudice direct né des versements effectués par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko à des tiers, que le principe de la créance tant de l'indivision que du Groupement Français de Caution n'était pas discuté de sorte que leur paiement par cette dernière société ne causait pas de préjudice direct à l'exposant, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' à tout le moins, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, en sorte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un préjudice direct né des versements effectués par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko à des tiers, à énoncer que le principe de la créance tant de l'indivision que du Groupement Français de Caution n'était pas discuté de sorte que leur paiement par cette dernière société ne causait pas de préjudice direct à l'exposant, sans répondre au moyen précité des conclusions de M. X... qui était pourtant de nature à établir l'absence de créance de l'indivision Bois Chaudat à son égard, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un préjudice direct né des versements effectués par la société Gestion Immobilière de Cayenne Kourou Geicko à des tiers, à énoncer que le principe de la créance tant de l'indivision que du Groupement Français de Caution n'était pas discuté de sorte que leur paiement par cette dernière société ne causait pas de préjudice direct à l'exposant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la seule circonstance que la société mandataire avait versé des loyers à ces tiers sans même y avoir été autorisée par le mandant et sans justification d'un titre exécutoire, détournant ainsi, au mépris de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970, des loyers de leur affectation, ne l'obligeait pas à replacer ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit en lui remboursant l'intégralité des loyers détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour fixer à la seule somme de 5.000 euros l'indemnité due à M. X... en réparation du préjudice par ricochet, à retenir que la déconfiture de l'exposant ne pouvait être imputée aux seuls versements indus aux tiers qu'il désignait, qu'il était mal fondé à imputer à la société mandataire les conséquences préjudiciables de manquements survenus postérieurement à sa défaillance dans le remboursement de ses échéances et que les versements au Groupement Français de Caution entre 1996 et 1997 étaient, selon l'expert, sans relation directe avec les impayés, sans même analyser le rapport du cabinet Bruyas Moncorge du 25 octobre 2010 et l'attestation du crédit agricole du 14 juin 1995, respectivement produits en pièces n° s 66 et 49 de son bordereau de communication de pièces, déterminantes pour la solution du litige en ce qu'elles établissaient que c'était bien en raison de l'absence de règlement des loyers par la société mandataire que la banque avait prononcé la déchéance du terme de l'emprunt du mandant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... poursuivait encore le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en le déboutant de ce chef de demande sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22865
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-22865


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award