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16/11/2016 | FRANCE | N°15-22140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-22140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, selon acte notarié du 7 avril 2006, un élevage de gibier et une maison d'habitation attenante aux bâtiments d'exploitation, financés à l'aide de cinq prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque), M. et Mme X...(les emprunteurs) ont assigné les vendeurs en nullité de la vente ; qu'intervenue volontairement à l'instance, la banque a, le 4 février 2014, prononcé la déchéance du terme et, par conclu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, selon acte notarié du 7 avril 2006, un élevage de gibier et une maison d'habitation attenante aux bâtiments d'exploitation, financés à l'aide de cinq prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque), M. et Mme X...(les emprunteurs) ont assigné les vendeurs en nullité de la vente ; qu'intervenue volontairement à l'instance, la banque a, le 4 février 2014, prononcé la déchéance du terme et, par conclusions du 11 septembre 2014, sollicité la condamnation des emprunteurs à rembourser les sommes restant dues au titre des prêts ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées d'un prêt immobilier se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu que, pour dire prescrite l'action en paiement du prêt consenti pour financer l'acquisition de la maison d'habitation, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription édicté par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé et que, le premier impayé se situant au 15 avril 2012, la prescription était acquise avant la demande de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des quatre prêts destinés au financement de l'acquisition de l'exploitation agricole, après avoir visé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'arrêt retient que l'absence de production des tableaux d'amortissement ne permet pas d'apprécier la recevabilité de la demande, de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande à ce titre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé la qualité de consommateur des emprunteurs au titre de la souscription des quatre prêts destinés à financer l'achat de l'exploitation agricole, alors que l'appréciation de la recevabilité de la demande au regard de l'article L. 137-2 précité l'exigeait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en paiement de la caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne au titre du prêt de la somme de 200 000 euros, rejette ses demandes tendant au remboursement des sommes dues au titre des quatre autres prêts consentis à M. et Mme X...et rejette les demandes de ceux-ci relatives aux intérêts de retard et à la clause pénale, l'arrêt rendu le 4 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que la Crcam Pyrénées Gascogne formait contre M. et Mme Luc X...-Y...pour obtenir le remboursement du prêt de 200 000 € qu'elle leur a consenti le 7 avril 2006 (financement du prix de la maison d'habitation) ;

AUX MOTIFS QUE, « selon acte authentique du 7 avril 2006, M. et Mme Z...vendaient à Luc X...et Dorothée Y...son épouse un ensemble immobilier situé quartier Village et 21 juin 1944, commune de Castelnau-sur-l'Auvignon (32), moyennant un prix de 390 000 € réparti comme suit :/ – 220 000 € au titre de la maison d'habitation » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que « la Crcam Pyrénées Gascogne consentait pour réaliser l'opération :/ – un prêt d'un mon-tant de 200 000 [€] en deux cent quarante échéances au taux contractuel de 4 % destiné à financer l'acquisition de la maison d'habitation » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; « que la Crcam Pyrénées Gascogne soutient que les reconnaissances de dette des époux X...ont interrompu la prescription des créances dues » par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « s'agissant de la pièce n° 21, courrier en date du 17 février 2014 du conseil des époux X..., les termes de cette dernière ne contient aucune reconnaissance de dette expresse, comme le prétend le Crédit agricole ; [qu'] il ne s'agit que d'une lettre d'information tenant à informer le conseil du Crédit agricole de l'état d'avancement de la procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que « seule la demande présentée pour la première fois en appel selon conclusions du 11 septembre 2014 peut être considérée comme une demande en paiement susceptible d'interrompre la prescription » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « le premier incident de paiement du prêt d'un montant de 200 000 [€] datant du 15 avril 2012, soit plus de deux ans avant le 11 septembre 2014, il convient de dire prescrite l'action quant à ce prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'est assujettie à aucune forme ; qu'elle peut résulter, par exemple, d'une demande de délais ou d'une demande de remise ; qu'en relevant pour refuser à la lettre du conseil de M. et Mme Luc X...-Y...en date du 17 février 2014, le caractère d'un acte interruptif du délai de la prescription que prévoit l'article L. 137-2 du code de la consommation, que cette lettre « ne contient aucune reconnaissance de dette expresse », la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

2. ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit résulte de la demande de délais que le débiteur adresse au créancier ; que la lettre du conseil de M. et Mme Luc X...-Y...en date du 17 février 2014, après avoir visé la mise en demeure que la Crcam Pyrénées Gascogne a délivrée le 14 février 2014 à M. et Mme Luc X...-Y..., énonce : « Compte tenu de la procédure d'appel qui est en voie d'achèvement, M. X...et Mme Y...sollicitent que vous attendiez avant de prononcer les déchéances du terme l'issue de la procédure » en cours contre M. et Mme Augustin Z...-A... ; qu'en décidant, dans ces conditions, que cette lettre du 17 février 2014, n'a pas emporté interruption du délai de la prescription que prévoit l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée l'action que la Crcam Pyrénées Gascogne formait contre M. et Mme Luc X...-Y...pour obtenir le remboursement des prêts de 88 000 € (financement de l'acquisition d'un bâtiment à usage agricole), 12 000 € (financement de l'acquisition d'un fonds à vocation agricole), 20 000 € (financement d'un matériel agricole) et 10 000 € (financement de la trésorerie de l'entreprise d'élevage industriel de gibier), qu'elle leur a consentis le 7 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QU'« Augustin Z...et Marie-Claire A... son épouse avaient pour activité l'élevage de gibier sous la dénomination " La faisanderie du Donjon " » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que, « selon acte authentique du 7 avril 2006, M. et Mme Z...vendaient à Luc X...et Dorothée Y...son épouse une ensemble immobilier situé quartier Village et 21 juin 1944, commune de Castelnau-sur-l'Auvignon (32), moyennant un prix de 390 000 € réparti comme suit :/ […]/ – 12 000 € au titre du foncier,/ – 110 000 € au titre des volières et bâtiments d'élevage,/ – 38 000 € au titre du matériel agricole,/ – 10 000 € au titre du cheptel » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que « la Crcam Pyrénées Gascogne consentait pour réaliser l'opération :/ […]/ – un prêt d'un montant de 88 000 [€] sur cent quatre-vingts mois au taux contractuel de 1 % destiné à financer l'acquisition du bâtiment à usage agricole,/ – un prêt d'un montant de 12 000 [€] sur quinze mois au taux contractuel de 1 % destiné à financer l'acquisition d'un terrain à vocation agricole destiné à l'exploitation,/ – un prêt d'un montant de 20 000 [€] sur cent quatre-vingts mois au taux contractuel de 3, 95 % destiné à financer le matériel agricole,/ – un prêt de trésorerie d'un montant de 10 000 [€] au taux contractuel de 1 % remboursable en quinze échéances » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; que « l'article L. 137-2 du code de la consommation, tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008, dispose : " l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans " » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « le Crédit agricole, qui n'a pas versé au rang de ses pièces les tableaux d'amortissement des autres prêts [les quatre prêts susvisés], ne permet pas à la cour d'examiner la recevabilité de la demande, de sorte qu'il doit être débouté des demandes à ce titre » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ;

ALORS QUE le délai de prescription que prévoit l'article L. 137-2 du code de la consommation, texte d'ordre public, s'applique aux seules actions que les professionnels dirigent, en raison de la fourniture de biens ou de services, contre un consommateur ; qu'en faisant application de ce délai à l'action en remboursement de quatre prêts formée par un banquier, la Crcam Pyrénées Gascogne, contre les exploitants d'un élevage industriel, M. et Mme Luc X...-Y..., donc à des parties qui n'ont pas la qualité de consommateur, la cour d'appel, qui écarte cette action sur la considération que les pièces produites par la Crcam Pyrénées Gascogne ne la mettent pas à même de décider si elle est irrecevable comme prescrite, a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22140
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-22140


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22140
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