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16/11/2016 | FRANCE | N°15-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 février 2006 par la société Conseil auditeurs associés (la société) en qualité d'assistant comptable ; qu'ayant donné sa démission le 4 juillet 2012, il a effectué un préavis d'un mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à co

ntester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve par les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 février 2006 par la société Conseil auditeurs associés (la société) en qualité d'assistant comptable ; qu'ayant donné sa démission le 4 juillet 2012, il a effectué un préavis d'un mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve par lesquels elle a estimé que la demande du salarié n'était pas suffisamment étayée pour permettre à l'employeur de répondre ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle il n'y a pas eu intention de dissimuler l'emploi salarié ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'un harcèlement moral ne pouvait être retenu ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis du salarié, l'arrêt retient que dès lors que celui-ci a effectué son préavis, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait effectué un préavis d'un mois et alors que, sauf licenciement motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Conseils auditeurs associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseils auditeurs associés à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 2 849, 80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010outre la somme de 284, 98 euros au titre des congés payés y afférents et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 10 964 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires (pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010), s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. Cédric X... réclame le paiement de 2 849, 8 euros à titre d'heures supplémentaires ; que s'il se prévaut d'un document portant expressément sur une estimation des heures qu'il prétend avoir effectuées par années en mentionnant des heures supplémentaires globales effectuées soit dans la semaine, soit le samedi sans autre précision ; qu'il n'est pas possible de déterminer les années auxquelles se rapporte la copie des feuilles agendas produit par le salarié, alors qu'il n'a fait aucune observation sur le fait que les premiers juges ont souligné que ces agendas couvrent une période postérieure à la demande ; que les documents préalablement produits par M. Cédric X... ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses réclamations ; que la demande doit donc être rejetée ; que dès lors, les conditions ne sont pas requises pour qu'il soit fait application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les heures supplémentaires de la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010, M. X... Cédric se contente de dire qu'il a fait 184, 50 heures supplémentaires sans en préciser le détail ; que la répartition des heures en majoration de 25 % ou 50 % ne tient pas compte du détail hebdomadaire de ces heures ; que M. X... Cédric tente à justifier sa demande en produisant des agendas mais que ces derniers couvrent une période postérieure à la demande ; que le conseil dit et juge qu'aucun des éléments produits par M. X... Cédric ne justifie le bien-fondé de sa demande et qu'il y a lieu de l'en débouter ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, le salarié produisait notamment aux débats un document portant une estimation des heures qu'il expliquait avoir effectuées par années en mentionnant des heures supplémentaires globales effectuées soit dans la semaine, soit le samedi ainsi que la copie des feuilles de son agenda, auxquels l'employeur pouvait répondre ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a affirmé que les documents préalablement produits par M. Cédric X... ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses réclamations ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié étayait sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS surtout QUE, dans ses conclusions d'appel le salarié établissait très clairement avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées entre le 1er juillet 2007 et le 14 mars 2010 ; qu'à l'appui de ses dires, le salarié produisait de nombreux éléments de preuve, savoir non seulement les agendas mais encore les constatations de l'inspection du travail, ses bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2009 au 9 janvier 2012, un calcul écart rémunération sur les heures payées de février 2009 à janvier 2012, un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2010, le calcul manque rémunération sur les heures réclamées de 2008 à février 2010 ; qu'il invoquait le fait que l'employeur avait reconnu devoir des heures supplémentaires pour la période ultérieure, notamment en raison de la charge de travail pendant le période fiscale ; il produisait la liste des dossiers attribués à chaque salarié durant les périodes fiscales ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les documents préalablement produits par M. Cédric X... ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses réclamations et que sa demande au titre de ces heures supplémentaires doit être rejetée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés par le salarié aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS encore QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contredire ; que la cour d'appel qui a constaté que, comme le fait observer l'employeur, la charge de travail à l'époque de remise des bilans explique le recours à des heures supplémentaires en ce compris le dimanche, mais a affirmé que le salarié ne produisait pas d'éléments établissant l'existence d'heures supplémentaires, en sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver la réalité des horaires accomplis, a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 10 964 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE M. Cédric X... a effectué des heures supplémentaires à compter du 14 mars 2010 qui ne lui ont pas été réglées au moment de sa démission, pour un quantum équivalent à un mois de salaire ; que les investigations menées par l'inspection du travail ont clairement fait apparaître que l'employeur faisait travailler son personnel dans des conditions contraires à la réglementation des horaires ; qu'il résultait de ces constatations l'existence d'heures supplémentaires non déclarées ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 8223-1 du code du travail sans rechercher si ces heures supplémentaires ne constituaient pas des heures de travail volontairement dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
ALORS surtout QUE M. X... se prévalait des déclarations faites par l'employeur et par sa collaboratrice Mme Z... à l'inspecteur du travail, reconnaissant l'existence d'heures supplémentaires fréquentes, et affirmant que ces heures ne figurant pas sur les bulletins de paie étaient « compensées » par le versement d'un treizième mois, ce dont il résultait qu'elles étaient clairement et volontairement dissimulées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 et suivants du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Cédric X... soutient avoir été victime de harcèlement moral en faisant valoir en substance qu'il a été l'objet d'insultes et de brimades ; que ces faits ont été dénoncés par le salarié à l'inspection du travail ; que cependant, il n'apparaît pas que l'enquête diligentée par ce dernier a abouti au constat de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. Cédric X..., et ce nonobstant le caractère délétère qui régnait au sein de l'entreprise ; que la matérialité des insultes dont le salarié fait état n'est établie par aucune pièce ; que comme le fait observer l'employeur, la charge de travail à l'époque de la remise des bilans explique le recours à des heures supplémentaires en ce compris le dimanche ; qu'il s'ensuit que les éléments rapportés par le salarié, au vu des explications et pièces fournies par l'employeur ne suffisent pas à caractériser l'existence d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de M. Cédric X... et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à cet égard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le harcèlement moral, M. X... Cédric n'apporte aucun élément matériellement vérifiable en dehors de ses courriers datés des 26 février 2011 et 20 avril 2011 au contrôleur du travail ; que dans un mail du 15 mai 2012, le contrôleur du travail évoque seulement un procès-verbal relatif à la durée du travail enregistré sous le numéro 220/ 2011 ; que ce procès-verbal ne fait pas état d'élément confirmant les propos soutenus par M. X... Cédric ; que vu des attestations présentées par la SARL Conseils Auditeurs Associés et non contestées par M. X... Cédric, de Mmes A..., B... et de Mrs C..., D..., E..., F... etc … ; que ces attestations n'apportent aucun élément établissant un harcèlement moral dont se dit victime M. X... Cédric ; que le conseil dit et juge que le harcèlement moral soutenu par M. X... Cédric n'est pas avéré et déboute M. X... Cédric des demandes qu'il formule à ce titre ;
ALORS QUE, le salarié produisait de nombreux éléments de preuve de faits de nature à faire présumer le harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les éléments rapportés par le salarié, au vu des explications et pièces fournies par l'employeur ne suffisent pas à caractériser l'existence d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de M. Cédric X... et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés par le salarié aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité de préavis du salarié ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. Cédric X..., la démission notifiée le 4 juillet 2012 par M. Cédric X... a été donnée sans aucune réserve ; que toutefois, même si aucun harcèlement moral n'a été établi à l'encontre de l'employeur, il n'en demeure pas moins que les investigations menées par l'inspection du travail ont clairement fait apparaître que l'employeur faisait travailler son personnel dans des conditions contraires à la réglementation d'horaires ; que les investigations menées par l'inspection du travail font apparaître que les salariés affectés au service comptable de l'entreprise travaillaient « selon un horaire variable et que la notion d'horaire collectif ne [pouvait] leur être applicable en toute conformité avec les dispositions de l'article D. 3171-1 du code du travail », alors qu'il a été constaté que le salarié était amené à travailler jusqu'à 19 heures ou le dimanche ; que M. Cédric X... a effectué des heures supplémentaires à compter du 14 mars 2010 qui ne lui ont pas été réglées au moment de sa démission, pour un quantum équivalent à environ un mois de salaire ; que les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée permettent de considérer que la décision prise par le salarié était essentiellement motivée par l'attitude de l'employeur ; qu'étant équivoque, elle est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement doit donc être accueillie ; qu'en revanche, dès lors que le salarié a effectué son préavis, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la démission, vu la lettre du 8 décembre 2011 de M. X... Cédric qui reprend : « Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste d'assistant comptable, fonction que j'occupe au sein de votre société depuis le 13 février 2006. Je suis, conformément à mon contrat de travail, tenu d'observer un préavis d'un mois. Cependant, je souhaiterais vivement que nous puissions trouver conjointement un accord sur un aménagement de la durée de ce préavis. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance » ; que dans ce courrier, M. X... Cédric s'exprime librement et ne relate aucun élément ou fait, laissant à penser que sa décision résulte de circonstances antérieures ; que M. X... Cédric sollicite une réduction de la durée de préavis ; que le conseil dit et juge que la décision de démissionner prise par M. X... Cédric est sans équivoque et qu'il n'y a pas lieu de la requalifier ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... Cédric de ses demande qu'il formule à ce titre ;
ALORS QUE lorsque le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le préavis est de deux mois ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a été embauché en 2006 et que la rupture assimilable à un licenciement est intervenue en 2011 en sorte que son préavis était de deux mois ; que la cour d'appel a constaté que le préavis exécuté par M. X... était d'un mois (arrêt p. 2 2ème paragraphe) ; que cependant, après avoir retenu que la démission de M. X..., étant équivoque, était assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a cru pouvoir affirmer que dès lors que le salarié a effectué son préavis, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20414
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-20414


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20414
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