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15/11/2016 | FRANCE | N°16-85096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 16-85096


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nino X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteu

r, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur l...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nino X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 144, 144-1, 144-2, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X..., même s'il conteste les faits, des indices graves ou concordants d'avoir participé aux actes qui lui sont reprochés ; qu'en effet, tout d'abord, même si M. X... déclare que les parties civiles étaient consentantes, il reconnaît l'existence de relations sexuelles violentes ; que si, certes, aucun témoin n'a assisté aux faits, les déclarations constantes des parties civiles sont corroborées par les expertises psychologiques qui relèvent des états compatibles avec des agressions sexuelles, un phénomène d'emprise sur Mme Juliane Z..., ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas déposé plainte immédiatement après les faits et qu'elle ait maintenu une relation avec lui malgré les violences, et par l'examen médico-légal pratiqué sur Mme Manon A...qui mentionne des ecchymoses et des traces manifestes de violences sexuelles ; que ces constatations infirment les déclarations du mis en examen qui soutient que les deux plaignantes étaient consentantes et qu'elles auraient déposé plainte pour se venger ; que, dans ces conditions, tout d'abord, M. X... pourrait être tenté d'influencer les victimes en vue de modifier leurs déclarations dans un sens qui lui serait plus favorable ; que ce risque est d'autant plus important que les plaignantes sont très vulnérables et particulièrement éprouvées par les violences qu'elles ont subies et que M. X... n'a pas hésité alors qu'il était en détention à entrer en contact avec l'une des victimes ; que l'éloignement physique des victimes ne permet pas d'écarter ce risque, compte tenu des techniques modernes de communication ; qu'en outre, il existe un risque sérieux que M. X... qui nie les faits ne supporte pas son incarcération et conscient de la gravité de la peine encourue, essaye de se soustraire à l'action de la justice ; qu'enfin, la violence et la gravité des faits, leur répercussion considérable sur les parties civiles, leur répétition dans le temps, ont causé un trouble à l'ordre public tout à fait exceptionnel, qui même, plusieurs mois après la commission des faits est toujours persistant ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus exposée, la détention provisoire doit donc être confirmée car elle est l'unique moyen :- d'éviter toute pression sur les parties civiles dans la mesure où M. X... a déjà en détention joint une partie civile ;- de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à la gravité de la peine encourue ;- de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu des résultats des expertises psychiatriques et de ses antécédents judiciaires ;- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé aux parties civiles ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, notamment compte tenu de la gravité particulière des faits commis qui requièrent une particulière attention quant aux risques de renouvellement de passages à l'acte ; qu'en outre, cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre ; que l'information est pratiquement terminée, le dossier ayant été transmis au règlement après la réalisation des actes sollicités par le mis en examen dans le délai de vingt jours de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'une affaire criminelle et la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que le dossier est transmis au règlement, la clôture de l'information devrait intervenir dans un délai de deux à trois mois ; que la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée ;

" 1°) alors qu'en vertu des articles 144 du code de procédure pénale et de l'article 5, § § 3 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre une décision de prolongation de détention provisoire doit s'assurer qu'au jour où elle se prononce, il existe des indices suffisants de culpabilité pour justifier ce maintien en détention ; que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence qu'en estimant qu'il existait des charges suffisantes pour prolonger la détention de M. X..., sans faire état d'éléments permettant de supposer l'atteinte au consentement de Mme Z..., qui prétendait avoir subi trois viols, dans des périodes de temps distinctes, après être retournée voir son prétendu agresseur à chaque fois, et en prétendant que le viol allégué par Mme A...était confirmé par l'expertise médico-légale, quand cette expertise avait constaté que la lésion traumatique constatée ne permettait pas d'en inférer une pénétration non consentie, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants et partiellement contradictoires ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient ainsi au juge de motiver spécialement au regard de ces éléments et de l'impossibilité de recourir au contrôle judiciaire ou à la surveillance électronique chacun des objectifs qu'il estime de nature à justifier le maintien en détention provisoire ; que la chambre de l'instruction a estimé que le maintien en détention était justifié par le risque de pressions sur les victimes alléguées, aux motifs que le mis en examen avait déjà tenté d'entrer en contact avec l'une d'elles pendant sa détention ; qu'en ne recherchant pas si l'objectif tendant à éviter les pressions sur les victimes ne pouvait être atteint, par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en estimant par ailleurs que le maintien en détention provisoire s'imposait au regard de la nécessité d'assurer la représentation du mis en examen devant la justice, eu égard à la gravité de la peine encourue, sans faire état d'aucun élément permettant de soupçonner un risque de fuite et sans rechercher si ce risque ne pouvait être pallié par un placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que, par ailleurs, en prenant en considération cet objectif de maintien à la disposition de la justice, au regard de la peine encourue, en précisant que cette peine était la réclusion criminelle, visant ainsi la circonstance aggravante de torture et actes de barbarie, sans avoir recherché s'il existait des indices suffisants de cette circonstance aggravante permettant de justifier le maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 5°) alors que les juges n'ont pas précisé en quoi le trouble exceptionnel à l'ordre public, à supposer qu'il puisse résulter des répercutions sur les victimes alléguées des faits, comme ils l'ont considéré, était avéré, deux ans après le placement en détention de la personne, trois ans après la dénonciation des faits par Mme A...et plus de quatre ans après les faits dénoncés par Mme Z...; qu'ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que la chambre de l'instruction a enfin estimé que le risque de réitération des faits, établi par les antécédents du mis en examen et une expertise psychiatrique, imposait le maintien en détention provisoire ; que faute d'avoir recherché si le risque de réitération des faits pouvait se fonder sur une expertise réalisée en 2014, quand le mis en examen soutenait qu'il avait entrepris en prison la démarche de suivre des enseignements, de travailler et d'être suivi par un psychiatre, manifestant son évolution et sans rechercher si au vu de ces éléments, un placement sous contrôle judiciaire n'aurait pas suffi pour palier ce risque, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé sans insuffisance ni contradiction les indices retenus contre M. X... en l'état d'avancement de la procédure, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment quant à l'insuffisance des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à ceux des objectifs mentionnés à l'article 144, qu'elle retient ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85096
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 05 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2016, pourvoi n°16-85096


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85096
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