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15/11/2016 | FRANCE | N°15-86600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-86600


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henri X..., prévenu,- L'association Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest,- M. Pierre Y...,- M. Jacques Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, pour outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. B...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henri X..., prévenu,- L'association Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest,- M. Pierre Y...,- M. Jacques Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, pour outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la mise en examen de M. Nicolas A..., ancien président de la République, du chef d'abus de faiblesse, M. Henri X..., député des Yvelines, a critiqué, sur plusieurs chaînes de radio et de télévision, la décision rendue par M. Jean-Michel B..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de Bordeaux, et deux autres juges d'instruction cosaisis ; qu'à la suite de ces déclarations, M. X... a été poursuivi des chefs d'outrage à magistrat en la personne de M. B..., délit prévu par l'article 434-24 du code pénal, et discrédit jeté sur une décision juridictionnelle, infraction prévue par l'article 434-25 du même code ; que le tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile incidentes de M. Jacques Z..., de M. Pierre Y... et de l'association Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, a relaxé M. X... des fins de la poursuite et a débouté M. B... de ses demandes ; que les parties civiles ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
I-Sur les pourvois de l'Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, de M. Y... et de M. Z... :
Attendu que la cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de ces demandeurs des chefs d'outrage à magistrat et discrédit jeté sur une décision juridictionnelle, les pourvois formés par ceux-ci sont également irrecevables ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 41, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, 434-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré le demandeur coupable du chef d'outrage à magistrat ;
" aux motifs que, contrairement à ce que fait valoir la défense, il résulte clairement des termes de l'article 434-24 du code pénal et de sa ponctuation, que l'outrage qui est réprimé résulte soit de « paroles, gestes ou menaces », soit « d'écrits ou images de toute nature non rendus publics », soit de l'envoi d'objets quelconques ; que les termes … « non rendus publics » s'appliquent à l'évidence aux « écrits ou images de toute nature » et non pas aux « paroles, gestes ou menaces » ; qu'il convient en outre d'observer que ces termes d'incrimination sont similaires à ceux de l'article 433-5 du même code, visant à réprimer l'outrage adressé à d'autres personnes protégées et dont l'application n'a jamais été réservée aux paroles « non publiques » ; qu'il convient, néanmoins, d'observer que si les poursuites ne sont pas fondées sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et, notamment sur le délit d'injure publique prévu par l'article 33, alinéa un, et 31 de la loi sur la presse qui réprime, les propos et expressions outrageantes envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, à raison de sa fonction, le délit d'outrage de l'article 434-23 du code pénal entrant également en l'espèce dans le champ de l'expression publique, l'élément intentionnel doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme afin de déterminer si les propos reprochés sont restés dans les limites que permet le droit à la liberté d'expression ; qu'il doit être rappelé en premier lieu que M. X... ne soutient plus devant la cour, du moins dans ses écritures, qu'il devrait bénéficier de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que les propos tenus par un député dans les studios de radio et les plateaux de télévision devraient être assimilés à ceux tenus au sein de l'Assemblée nationale puisque ces derniers sont rediffusés ; qu'une telle assimilation, outre qu'elle conduirait à permettre à tout député ou sénateur de bénéficier d'une totale immunité dès qu'il s'exprime publiquement, est exclue en l'état des textes applicables ; qu'en second lieu, avant d'apprécier l'élément intentionnel de l'infraction, il convient de rappeler les propos en cause, dont le prévenu ne conteste pas qu'ils soient « très durs et violents » ; que le juge M. B... est ainsi visé pour avoir « imaginé une qualification grotesque … une accusation insupportable … intolérable … irresponsable … infamante … honteuse » et pour avoir dans cette affaire « déshonoré la justice » et « sali l'honneur d'un homme » ; que ces propos ont été réitérés pratiquement dans les mêmes termes, dans le cadre d'émissions de radio ou de télévision ; que ces « paroles », même si elles ne sont pas grossières sont objectivement outrageante à l'égard de la partie civile et attentatoires à sa dignité et au respect dû à sa fonction, M. B... étant ainsi visé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction pour avoir pris la décision de mettre en examen M. A... ; que M. X... fait valoir que les propos reprochés ont été tenus dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression et que, comme le tribunal l'a estimé, il s'est exprimé dans un cadre politique et en sa qualité de député c'est-à-dire d'élu démocratique, qu'il est intervenu sur un sujet revêtant manifestement un caractère général, s'agissant de la mise en examen d'un ancien président de la République du chef d'abus de faiblesse, et que cette décision n'a été critiquée que du point de vue de l'atteinte à l'institution présidentielle qu'elle représentait ; qu'il ne saurait dans ces conditions être considéré que ses propos ont dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action de magistrat ; qu'il n'est certes pas contestable que M. X..., qui ne prétend pas avoir eu une connaissance du dossier autre que par la voie de la presse, s'est exprimé en tant qu'homme politique afin de manifester son soutien à M. A..., dont il était le conseiller lorsqu'il était président de la République ; qu'en effet, bien qu'il soutienne ne s'être insurgé qu'en raison de l'atteinte portée à la fonction présidentielle, il est manifeste, ladite fonction n'excluant pas en elle-même la possibilité de commettre une infraction pénale, y compris celle d'abus de faiblesse, qu'il a cherché à exprimer sa solidarité personnelle à l'égard de M. A... en raison de sa proximité avec l'ancien chef de l'Etat ; que, néanmoins, ces propos n'ont pas été tenus dans le cadre d'un débat politique ni d'une quelconque polémique, la personne visée étant un magistrat, soumis au devoir de réserve et ne pouvant donc répliquer, attaqué à travers une décision prise collégialement et susceptible d'être contestée juridiquement ou de ne pas prospérer, ce qui est du reste avenu quelques mois plus tard ; que les termes particulièrement blessants, déjà rappelés, qui excèdent par leur démesure la critique admissible de la décision en cause, ont, en outre, été employés non pas une seule fois, sous le coup de l'émotion, à l'annonce de la mise en examen, mais réitérés publiquement avec la même violence ; que les limites admissibles de la liberté d'expression apparaissent en l'espèce avoir été dépassées, la protection due à un magistrat, dans le cadre de ses fonctions, justifiant de réprimer des invectives, même proférées par une personnalité politique, les atteintes à la réputation d'autrui et à l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire que sanctionne l'article 434-24 du code pénal constituant dans une société démocratique une mesure nécessaire et une ingérence non disproportionnée au droit à la liberté d'expression ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite M. X... de ce premier chef de poursuite ;
" 1°) alors que l'article 434-24, alinéa 1er, du code pénal, qui inclut dans le champ du délit d'outrage à magistrat les paroles qu'elles soient ou non rendues publiques, lorsque les écrits ou dessins rendus publics en sont exclus, porte atteinte au principe de nécessité des incriminations, au droit à la liberté d'expression ainsi qu'au principe d'égalité, tels qu'ils sont garantis par les articles 6, 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui limitent strictement l'immunité parlementaire prévue par l'article 26 de la Constitution aux discours tenus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, portent atteinte au droit à la liberté d'expression tel qu'il est garanti par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la réserve d'interprétation ou la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra aura pour effet de faire entrer les propos poursuivis dans le champ de cette immunité, de sorte que la décision se trouvera privée de base légale " ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêts du 10 mai 2016, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, portant sur l'article 434-24 du code pénal et sur l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, posées par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 434-24 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement déféré et déclarer M. X... coupable du seul délit d'outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, l'arrêt, après avoir rappelé que les propos incriminés avaient été tenus sur diverses chaînes de radio et de télévision, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ces propos n'avaient pas été adressés au magistrat visé, mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
I-Sur les pourvois de l'Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, de M. Y... et de M. Z... :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage, à la peine et aux dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86600
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-86600


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86600
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