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15/11/2016 | FRANCE | N°15-84418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-84418


Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Omnium Finance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 10 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Rodolphe X..., Mme Céline Y... et Mme Claude Z..., épouse A..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricar

d, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Omnium Finance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 10 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Rodolphe X..., Mme Céline Y... et Mme Claude Z..., épouse A..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Omnium Finance a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion, par la chaîne de télévision Canal Plus, d'un reportage intitulé « Les nouveaux pièges de l'immobilier » consacré aux mécanismes d'investissement immobilier de défiscalisation, au cours duquel une ancienne conseillère en investissement de la société, Mme Claude A..., surnommée " Claudy ", était interrogée par Mme Céline Y..., journaliste, en considérant comme diffamatoires les passages suivants : « Les premiers qui sont piégés, et bien c'est tout l'entourage proche du conseiller (…) Je leur ai dit, voilà, je vous ai tous réunis pour vous dire que je vous ai escroqués, à mon insu certes, néanmoins je vous ai tous escroqués, entre 40 et 50 000 euros chacun » (propos tenus par Mme A...), « Fin 2007, Claudy a réclamé le dédommagement de ses clients et a porté plainte contre X. Puis elle a été licenciée » (propos tenus par Mme Y...) : « Trois ans après cette époque euphorique, des dizaines de particuliers ont porté plainte contre Omnium, du coup une instruction judiciaire est en cours et deux dirigeants du groupe ont déjà été mis en examen pour escroquerie » (propos tenus par Mme Y...), « Selon l'association de défense des investisseurs, ils seraient 40 000 comme Alonzo B..., à avoir été floués » (propos tenus par Mme Y...), « Là, je vais cibler des promoteurs qui sont Omnium Finance, Akerys. Je me suis retrouvé donc recruté par toute une arborescence et je suis rentrée dans vos amis, Omnium Finance, et je suis devenu le conseiller bandit, qui fait n'importe quoi, parce qu'en fait, il le fait complètement à son insu. Et là, je me suis aperçue de la catastrophe : je me suis dit : malfaçons, n'importe où, fabriqués n'importe comment, surévalué, pas de potentiel locatif » (propos tenus par Mme A...), « Une affaire qui embarrasse le patron des promoteurs. Depuis qu'une instruction judiciaire est ouverte contre le groupe Omnium, il a décidé de lui tourner le dos » (propos tenus par Mme Y...) ; que Mme A..., Mme Y... et M. Rodolphe X..., directeur de la publication, renvoyés devant le tribunal correctionnel, ont été relaxés ; que la partie civile a, seule, interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant : « Les premiers qui sont piégés, et bien c'est tout l'entourage proche du conseiller (…). Je leur ai dit, voilà, je vous ai tous réunis pour vous dire que je vous ai escroqués, à mon insu certes, néanmoins je vous ai tous escroqués, entre 40 et 50 000 euros chacun » ;
" aux motifs que dans ce passage, Mme A... s'exprime à la première personne du singulier, et explique qu'en tant que conseiller en investissement, elle a poussé des membres de son entourage à investir dans des biens immobiliers qui se sont par la suite révélés surévalués ; que c'est au premier chef elle-même qu'elle met en cause, et que rien dans ce passage ni dans son contexte n'incrimine directement Omnium Finance ; que le fait que Mme A... ajoute « à mon insu certes » ne peut pas, comme l'a fait le tribunal, être interprété comme induisant qu'elle a utilisé malgré elle des pratiques dont elle n'est pas à l'origine, même si précédemment le reportage fait état de la formation lors de laquelle les conseillers en investissement apprennent les techniques de vente qu'ils sont invités à tester auprès de leurs proches ; qu'en effet, Mme A... agissait comme cela est rappelé en partenaire indépendant, qui a obtenu pendant des années d'excellents résultats de vente ; que même si la diffamation peut résulter d'une simple insinuation, ces propos replacés dans leur contexte ne permettent pas de conclure que le spectateur va nécessairement en déduire que la société Omnium Finance a sciemment manipulé l'ensemble des conseillers en investissement pour faire d'eux des escrocs ; que le fait de s'accuser d'avoir vendu des logements à des prix « largement surévalués par le promoteur » n'est pas en soi attentatoire à l'honneur ou à la considération dudit promoteur, car cela ne sous-entend pas nécessairement qu'il s'agit d'une manoeuvre illicite, illégale ou malhonnête volontairement organisée par la société Omnium Finance ; que le caractère diffamatoire de ce passage n'est donc pas suffisamment établi ;
" 1°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que le fait d'insinuer qu'une société a « escroqué » ses clients via l'intermédiaire de conseillers en investissements porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en se reprochant à elle-même d'avoir « à [son] insu » « escroqué » ses clients, Mme A... insinuait très clairement qu'elle avait servi d'instrument à une entreprise plus vaste d'escroquerie commise pour le compte de la société Omnium finance ; qu'en décidant que les propos tenus ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de la société Omnium finance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'expression « à mon insu certes » ne peut qu'être rapprochée par le téléspectateur de l'expression « à son insu » figurant dans le 4ème passage du reportage incriminé considéré par la cour d'appel comme gravement diffamatoire à l'égard de la société Omnium finance, imposant ainsi l'idée récurrente que Mme A... n'aurait été qu'une marionnette aux mains d'un promoteur sans scrupule ; qu'en décidant que les propos tenus ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de la société Omnium finance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que la société Omnium ne saurait se faire un grief de ce que, isolant certains des propos incriminés de l'ensemble de ceux tenus par Mme A..., l'arrêt n'ait pas retenu leur caractère diffamatoire, dès lors que les juges, s'attachant à d'autres propos contenus dans le cinquième passage dénoncé par la partie civile, ont considéré que ces derniers imputaient à cette société des pratiques malhonnêtes, voire la commission de délits et, après les avoir estimé diffamatoires, ont refusé à la prévenue le bénéfice de la bonne foi de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré diffamatoire le passage suivant : « Là, je vais cibler des promoteurs qui sont Omnium Finance, Akerys. Je ne me suis retrouvée donc recrutée par toute une arborescence et je suis rentrée dans vos amis, Omnium Finance, et je suis devenue le conseiller bandit, qui fait n'importe quoi, parce qu'en fait, il le fait complètement à son insu. Et là, je me suis aperçue de la catastrophe. Je me suis dit : malfaçons, n'importe où, fabriqués n'importe comment, surévalué, pas de potentiel locatif », a débouté la société Omnium finance de ses demandes dirigées contre M. Rodolphe X..., directeur de la publication de Canal plus, et Mme Céline Y..., journaliste auteur du reportage litigieux ;
" aux motifs que ce passage doit être considéré comme diffamatoire à l'encontre de la société Omnium Finance (….) ;
" et aux motifs qu'en définitive, seul le cinquième passage peut être estimé comme diffamatoire à l'encontre d'Omnium Finance ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que ces propos ont été tenus dans le cadre d'une émission largement diffusée sur la chaîne Canal Plus, et ont donc touché un large public ; que le caractère public de cette diffamation est parfaitement établi ; que, comme le rappelle à juste titre le tribunal, les imputations diffamatoires sont présumées commises avec une intention coupable, présomption de mauvaise foi qui ne peut être écartée que par la preuve de la vérité des allégations ou de la bonne foi de l'auteur ; que la preuve du fait dénoncé doit être parfaite, complète, absolue et corrélative aux imputations diffamatoires ; qu'en l'espèce, la cour constate que tant les articles de presse que les décisions de justice, les lettres ou les attestations produites par Mme A... au titre de l'offre de preuve ne sont pas de nature à établir de façon suffisamment complète, parfaite et absolue qu'elle s'est comportée comme un « bandit », qu'elle l'a fait « complètement à son insu », et que l'ensemble des biens commercialisés par Omnium Finance étaient atteints de malfaçons, fabriqués « n'importe où », surévalués et dépourvus de potentiel locatif ; que, dès lors, l'offre de preuve de Mme A... ne peut pas être considérée comme satisfaisante ; que, par ailleurs, la preuve de la bonne foi de l'auteur de propos diffamatoires peut être rapportée lorsque celui-ci a poursuivi un but légitime, exempt de toute animosité personnelle, en faisant preuve de sérieux et de prudence dans l'expression ; que nul ne conteste que la défiscalisation immobilière est un sujet d'intérêt général, et qu'il est tout à fait légitime d'en débattre ; que l'animosité personnelle s'entend de considérations personnelles, étrangères au sujet traité, et qui lui sont extérieures ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments communiqués à la cour que Mme A... est en conflit avec la société Omnium Finance, dont elle a été précédemment l'efficace collaboratrice pendant de longues années ; que ce conflit a pris la forme, notamment, de plusieurs procédures judiciaires réciproques, Mme A... ayant, par ailleurs, pris la tête d'une association de « victimes des investisseurs et mandataires victimes des opérateurs indélicats de produits de défiscalisation » qu'elle a créée elle-même il y a quelques années ; que cette action n'est donc pas étrangère au sujet traité, et on ne peut lui reprocher une certaine animosité à l'encontre de Omnium Finance ; que l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits ne permet pas de retenir la bonne foi ; qu'en l'espèce, on ne peut considérer que Mme A... a fait preuve de prudence dans l'expression, ses propos étant généralisateurs, péremptoires et sans nuance, laissant penser que la totalité des biens commercialisés par Omnium était atteinte de malfaçons, fabriquée « n'importe comment », située « n'importe où », surévaluée et dépourvue de potentiel locatif ; qu'a cet égard, la jurisprudence considère qu'est constitutive de mauvaise foi la généralisation hâtive ou l'amplification systématique ; que le bénéfice de la bonne foi ne pouvant être accordé à Mme A... à propos de ce 5ème passage, sont donc réunis les éléments constitutifs matériels d'une infraction caractérisant une faute civile imputable à Mme A..., qui ouvre droit à dédommagement au profit de Omnium Finance ;
" 1°) alors qu'ayant admis le caractère diffamatoire du 5ème passage et l'absence de bonne foi de Mme A..., la cour d'appel ne pouvait débouter la société Omnium finance de ses demandes dirigées contre Mme Y..., journaliste, et contre M. X..., directeur de la publication, sans constater que ceux-ci étaient de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en leur qualité respective de journaliste et de directeur de la publication, Mme Y... et M. X... étaient responsables à l'égard de la société Omnium finance des propos diffamatoires tenus par Mme A... ; qu'en se bornant à condamner celle-ci, sans motiver sa décision d'écarter toute faute de la journaliste et du directeur de la publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour retenir la bonne foi de la journaliste et du directeur de publication et écarter la responsabilité de ces derniers du chef des propos tenus par Mme A..., l'arrêt, confirmant la décision des premiers juges sur ce point, en a nécessairement adopté les motifs ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant : « Fin 2007, Claudy a réclamé le dédommagement de ses clients et a porté plainte contre X. Puis elle a été licenciée » ;
" aux motifs que même si l'on peut considérer que le propos est habilement tourné, il ne peut être déduit avec suffisamment de certitude de la seule utilisation de la conjonction « puis », en tout cas pour le téléspectateur, que le « licenciement » de Mme A... serait nécessairement une mesure de rétorsion liée à sa demande et à sa plainte ; qu'en tout état de cause, le fait de procéder à un licenciement abusif, ou à une rupture abusive de contrat, ne peut être considéré comme un acte contraire à l'honneur ou à la considération ; qu'il s'agit d'un manquement contractuel sanctionné seulement civilement ; que le caractère diffamatoire de ce propos n'est donc pas établi ;
" 1°) alors que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération et qui se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, ainsi que l'avait pertinemment relevé les premiers juges, par la conjonction « puis », la journaliste établit, par un propos habilement tourné, un lien direct entre le dépôt de plainte de Mme A... et son éviction du groupe qui apparaît ainsi de toute évidence comme une mesure de rétorsion pour le téléspectateur moyen ; qu'une telle insinuation porte atteinte à l'honneur et à la considération de la société Omnium finance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en analysant arbitrairement le deuxième passage du reportage sans établir le lien avec le premier passage, lien qui aurait dû nécessairement amener à considérer que porte atteinte à l'honneur et à la considération d'un promoteur l'imputation d'avoir mis en place un système de vente d'appartements défiscalisés malhonnête « puis » de licencier la conseillère en investissement, qui constatant que ses clients avaient subi un préjudice, lui réclamait le dédommagement de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du reportage incriminé " ;
Attendu que la cour d'appel, qui a écarté, à bon droit, le caractère diffamatoire des propos critiqués, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant : « Trois ans après cette époque euphorique, des dizaines de particuliers ont porté plainte contre Omnium, du coup, une instruction judiciaire est en cours, et deux dirigeants du groupe ont déjà été mis en examen pour escroquerie » ;
" aux motifs que le fait d'être visé par une plainte, de même que le fait d'être mis en examen ou entendu comme témoin assisté (ce qui était le cas en l'espèce pour les deux dirigeants mis en cause) ne constitue pas un acte contraire à l'honneur ou à la considération ; qu'à ce stade, la présomption d'innocence est pleinement reconnue aux personnes visées par ces actes ; que, par ailleurs, aucun fait précis n'est reproché dans ce passage à la société Omnium Finance elle-même, en tant que personne morale ; qu'en outre, la publication d'une décision de justice, et a fortiori d'un acte de procédure, ne constitue pas en soi une diffamation, sauf si elle est faite avec malveillance, dans le but de lui donner une publicité particulière et supplémentaire, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que ce propos ne peut donc pas être considéré comme diffamatoire ;
" 1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que le passage litigieux imputait à la société Omnium finance d'être visée par une information judiciaire en cours et à deux de ses dirigeants d'avoir été mis en examen pour escroquerie, ce qui impliquait aux yeux des téléspectateurs que la société Omnium finance était soupçonnée par la justice d'avoir commis des faits susceptibles de qualification pénale ; que de telles imputations portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de replacer ce passage consistant en un commentaire de la journaliste Mme Céline Y... dans le contexte de l'ensemble du reportage incriminé et en s'abstenant en particulier d'en interpréter le sens et la portée en le rapprochant, notamment, du cinquième passage considéré par elle comme gravement diffamatoire à l'encontre de la société Omnium Finance, à qui Mme A... impute des agissements malhonnêtes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant : « Selon l'association de défense des investisseurs, ils seraient 40 000 comme M. B..., à avoir été floués » ;
" aux motifs que le propos en question ne cite pas la société Omnium Finance, et même si M. B... était un client de Mme A... et donc indirectement d'Omnium Finance, et avait assigné cette dernière en justice, il n'est pas possible d'en déduire qu'il en va de même pour toutes les autres personnes qui s'estiment flouées ; que le reportage explique que M. B... a acquis en 2005 un appartement dans une résidence à Ploermel, et que « depuis il n'a pas pu trouver de locataire » ; qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi cette situation pourrait être contraire à l'honneur et à la considération de la société Omnium Finance, même si celle-ci est le promoteur de cette résidence ; que l'instance dirigée contre Omnium Finance était une instance civile, dont le résultat, quel qu'il soit, relaté ou non dans le reportage, ne peut directement mettre en cause l'honneur ou la considération d'Omnium Finance en tant que personne morale ; qu'en tout état de cause, ce simple propos, même replacé dans le contexte du reportage, ne signifie pas que la société Omnium Finance a organisé un vaste système de tromperie, et ne dépasse pas la limite acceptable de l'information sur les difficultés et les revers des procédés de défiscalisation, question qui est largement dans le débat public ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de replacer ce passage consistant en un commentaire de la journaliste Mme Céline Y... dans le contexte de l'ensemble du reportage incriminé et en particulier du titre de l'émission, de la présentation au début de celle-ci de Mme A... comme ancienne conseillère en investissement du groupe Omnium Finance et initiatrice de l'association de défense des investisseurs et des propos diffamatoires tenus par ce prétendu témoin dans le cinquième passage à l'encontre de la société Omnium Finance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que dans le passage incriminé, la journaliste confère par les chiffres qu'elle cite et qu'elle fait siens une ampleur évidente aux accusations proférées par Mme A... à l'encontre de la société Omnium Finance considérées comme diffamatoires par la cour d'appel " ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant : « Une affaire qui embarrasse le patron des promoteurs. Depuis qu'une instruction judiciaire est ouverte contre le Groupe Omnium, il a décidé de lui tourner le dos » ;
" aux motifs qu'indiquer, même par erreur, qu'une information judiciaire a été ouverte contre une personne physique ou morale n'est pas contraire à l'honneur ou à la considération de cette personne, puisqu'une telle procédure n'implique pas nécessairement, en raison du principe de la présomption d'innocence, connu du grand public, qu'elle a commis une quelconque infraction ; qu'en outre, on ne voit pas en quoi le fait de « tourner le dos » à quelqu'un puisse être une attitude dont la relation soit diffamatoire ; que ce passage n'est donc en rien constitutif d'une diffamation publique à l'encontre de Omnium Finance ;
" 1°) alors que le passage litigieux imputait à la société Omnium finance d'être visée par une instruction judiciaire, ce qui impliquait aux yeux des téléspectateurs que la société Omnium finance était soupçonnée par la justice d'avoir commis des faits susceptibles de qualification pénale ; que de telles imputations portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de replacer ce commentaire de la journaliste dans le contexte de l'ensemble du reportage incriminé et en particulier des quatrième et cinquième passages d'où il résultait clairement pour le téléspectateur moyen que l'instruction judiciaire trouvait sa justification dans les agissements malhonnêtes du groupe et dans l'existence de graves préjudices pour un très grand nombre de clients du promoteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'imputation faite à un promoteur important d'avoir été exclu de l'organisation professionnelle à laquelle il appartenait en raison de la conviction qu'avait cette organisation de la réalité de ses agissements malhonnêtes, porte atteinte à son honneur et à sa considération " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer non diffamatoires certains des passages du reportage pour lesquels M. Rodolphe X... et Mme Céline Y... étaient mis en cause, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'identification de la société Omnium résultait tant de chacun des propos concernés, que de l'articulation entre ces derniers au sein d'un même reportage, d'autre part, en laissant entendre qu'une procédure judiciaire était en cours contre elle, directement ou en la personne de ses dirigeants pour des infractions qui leur seraient reprochées, ils portaient atteinte à son honneur et sa considération et étaient, sauf admission du bénéfice de la bonne foi en faveur de la journaliste, de nature à engager la responsabilité de celle-ci et, par voie de conséquence, du directeur de publication, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 juin 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré non diffamatoires les troisième, quatrième et sixième passages incriminés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84418
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-84418


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84418
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