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15/11/2016 | FRANCE | N°15-19027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-19027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2015), que M. X... a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la Caisse) un compte d'épargne en actions (PEA) ; que la Caisse a résilié ce compte au motif que M. X... n'avait pas justifié de son statut de résident fiscal français ; que celui-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :> 1°/ qu'en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2015), que M. X... a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la Caisse) un compte d'épargne en actions (PEA) ; que la Caisse a résilié ce compte au motif que M. X... n'avait pas justifié de son statut de résident fiscal français ; que celui-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banque ne peut résilier une convention à durée indéterminée qu'après mise en demeure préalable permettant au client de régulariser sa situation ; qu'un acte ne vaut mise en demeure qu'à la condition d' identifier clairement le grief, de prévoir un délai précis de régularisation et d'informer son destinataire sur les conséquences encourues en cas de non-régularisation dans ce délai ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de la Caisse et refuser, en conséquence, d'examiner le préjudice subi, à déduire de « l'échange épistolaire » entre les parties « qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la banque du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. X... avait été mis en demeure de régulariser sa situation dans un certain délai à défaut de quoi son PEA serait clôturé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'en déduisant des courriels échangés entre les parties qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la Caisse du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant, après avoir constaté qu'à la suite d'un échange de courriels intervenu entre les parties entre le 19 juin 2010, date à laquelle la Caisse avait rappelé pour la première fois à M. X... la nécessité d'être fiscalement rattaché à la France pour prétendre au bénéfice du compte et demandé à celui-ci « de transmettre au plus vite (son) justificatif de domicile fiscal de 2010 » puis, le 28 août 2010, date à laquelle la Caisse avait plus précisément sollicité la fourniture de « (son) avis d'imposition 2010 », ce dont il résultait que la Caisse n'avait jamais érigé, au cours de cet échange épistolaire, l'absence de production du justificatif demandé dans un délai particulier en une circonstance justifiant la clôture du PEA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banque ne peut résilier une convention à durée indéterminée qu'après mise en demeure préalable et moyennant un préavis suffisant permettant au client de régulariser sa situation ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir du non-respect par la Caisse d'un délai de préavis avant de clôturer son compte PEA, dans la mesure où les conditions générales de la convention n'en prévoyaient pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les conditions générales du PEA stipulaient, d'une part, que les personnes qui peuvent ouvrir un tel compte sont les contribuables personnes physiques domiciliées en France, d'autre part, que le plan est clôturé immédiatement en cas de transfert du domicile fiscal à l'étranger ; qu'il relève que les parties ont échangé des courriels entre le 19 juin 2010, date à laquelle la Caisse a, pour la première fois, rappelé à M. X... la nécessité d'être rattaché fiscalement à la France pour prétendre au bénéfice du compte PEA et demandé à celui-ci de lui transmettre au plus vite son justificatif de domicile fiscal, et le 28 août suivant, date à laquelle elle lui a réclamé la production de son avis d'impôt 2010, et retient qu'il résulte des courriels qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit de M. X..., qui n'avait pas justifié de sa situation lors de la clôture du PEA, le 31 décembre 2010, sur la nécessité de produire les documents réclamés s'il entendait que ce compte fût maintenu ; que par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'existence d'une interpellation et d'un délai de préavis suffisants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la CRCAM du Nord Est ;
Aux motifs que (…) à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. Michel X... soutient qu'en effectuant une mauvaise appréciation de sa véritable domiciliation fiscale, erreur l'ayant conduite à procéder à la clôture, en fin d'année 2010, de son PEA, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'il ressort des débats, conclusions et pièces au dossier qu'en sollicitant le 5 juin 1998 l'ouverture d'un PEA auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Est ainsi que celle d'un compte associé de dépôt à vue, M. Michel X... a accepté les conditions générales du contrat PEA conformes à l'instruction fiscale 51-1-93 du 3 mars 1993 stipulant d'une part que les personnes qui peuvent détenir un PEA sont les contribuables personnes physiques domiciliées en France et d'autre part que le plan est clôturé immédiatement en cas de transfert du domicile fiscal à l'étranger ; qu'à la suite d'un échange de courriels intervenu entre les parties entre le 19 juin 2010, date à laquelle la banque a rappelé, pour la première fois, à M. Michel X... la nécessité d'être fiscalement rattaché à la France pour prétendre au bénéfice du compte et demandé à celui-ci « de transmettre au plus vite à votre justificatif de domicile fiscal de 2010 » et le 28 août 2010, date à laquelle la banque a plus précisément sollicité la fourniture de « votre avis d'imposition 2010 », la clôture du compte en litige a finalement été effectuée après l'émission par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est d'un ultime courrier daté du 27 décembre 2010 et adressé à l'adresse de correspondance de M. Michel X... soit à Pondichéry (Inde) l'avertissant de ladite clôture faute de production du justificatif requis ; que certes M. Michel X... verse aux débats une attestation de son fils Patrick certifiant sur l'honneur « avoir remis en main propre l'avis d'imposition sur le revenu 2009 de mon père Michel vers le mois de juin 2010 à l'agence bancaire du Crédit Agricole du Verbeau située à Châlons-en-Champagne » ; que cependant ce moyen de preuve n'emporte pas la conviction de la cour dans le sens de la production effective et en temps utile d'un justificatif de domicile fiscal pertinent à la banque, la teneur de cette attestation étant en effet en parfaite contradiction avec les propres déclarations de M. Michel X... contenues dans le courrier adressé le 11 janvier 2011 par ce dernier, depuis sa résidence de Pondichéry, à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Est selon lesquelles, d'une part, « n'ayant pas reçu l'avis de l'année 2009, il ne m'a pas été possible de vous le fournir au mois de juin 2010 », d'autre part, « le justificatif fiscal de l'année 1998 a été remis à votre agence de Verbeau par mon fils » ; que M. Michel X... soutient par ailleurs que ce n'est qu'à la suite du courrier du 27 décembre 2010 qu'il a eu conscience de l'intention de la banque de clôturer le compte faute pour lui d'avoir produit un justificatif de domicile fiscal, le précédent courrier de celle-ci daté du 16 novembre 2010 lui ayant annoncé la clôture du compte courant n° 748 182 175 40 et non pas celle du PEA n° 611 569 555 40 ; qu'il ressort cependant de la lecture des courriels précités qu'à l'issue de l'échange épistolaire intervenu entre les parties, aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la banque du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant ; que dès lors, ce moyen de fait sera jugé non pertinent ; qu'enfin M. Michel X... ne peut se prévaloir du non-respect par la banque d'un prétendu délai de préavis de 30 jours applicable à la clôture d'un compte PEA, les conditions générales de la convention liant les parties datées du 5 juin 1998 ne prévoyant en effet pas un tel délai ; qu'en définitive aucune faute de la banque n'ayant présidé à la clôture du compte PEA numéro 611 569 555 40, il convient donc, sans même examiner la réalité du préjudice allégué par l'appelant et nonobstant la production tardive comme étant intervenue en mai 2011 soit cinq mois après le courrier annonçant la clôture du compte des justificatifs requis, de débouter M. Michel X... de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes subséquentes et partant de confirmer le jugement déféré à la cour ;
Alors que 1°) en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banque ne peut résilier une convention à durée indéterminée qu'après mise en demeure préalable permettant au client de régulariser sa situation ; qu'un acte ne vaut mise en demeure qu'à la condition d'identifier clairement le grief, de prévoir un délai précis de régularisation et d'informer son destinataire sur les conséquences encourues en cas de non régularisation dans ce délai ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de la banque et refuser, en conséquence, d'examiner le préjudice subi, à déduire de « l'échange épistolaire » entre les parties « qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la banque du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. X... avait été mis en demeure de régulariser sa situation dans un certain délai à défaut de quoi son PEA serait clôturé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
Alors que 2°) en déduisant des courriels échangés entre les parties qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la banque du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant, après avoir constaté qu'à la suite d'un échange de courriels intervenu entre les parties entre le 19 juin 2010, date à laquelle la banque avait rappelé, pour la première fois, à M. Michel X... la nécessité d'être fiscalement rattaché à la France pour prétendre au bénéfice du compte et demandé à celui-ci « de transmettre au plus vite à votre justificatif de domicile fiscal de 2010 » puis le 28 août 2010, date à laquelle la banque avait plus précisément sollicité la fourniture de « votre avis d'imposition 2010 », ce dont il résultait que la banque n'avait jamais érigé, au cours de cet échange épistolaire, l'absence de production du justificatif demandé dans un délai particulier en une circonstance justifiant la clôture du PEA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors que 3°) en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banque ne peut résilier une convention à durée indéterminée qu'après mise en demeure préalable et moyennant un préavis suffisant permettant au client de régulariser sa situation ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir du non-respect par la banque d'un délai de préavis avant de clôturer son compte PEA, dans la mesure où les conditions générales de la convention n'en prévoyaient pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19027
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-19027


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19027
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