Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 2269 F-D
Requête n° V 15-14.890
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Khadija X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 21 octobre 2016 par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Khadija X... tendant à la rectification de l'arrêt n° 1830 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 dans le litige opposant :
- la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan, 13009 Marseille, prise en son établissement Le Comindus n° 9, 125 rue Henri Bessemer, 13854 Aix-en-Provence cedex,
à
- Mme Khadija X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 5, dans la formule concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Onet services à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code procédure civile ; que cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient d'octroyer cette somme à la SCP Didier et Pinet, son avocat, comme le précise le mémoire en défense ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1830 F-D rendu le 20 octobre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 5, ligne 15, lire : « Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze novembre deux mille seize ;
Où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.