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23/01/2015 | FRANCE | N°13/12075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 23 janvier 2015, 13/12075


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2015



N° 2015/42





Rôle N° 13/12075





SAS ONET SERVICES





C/



[Z] [Q]

























Grosse délivrée

le :



à :

Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 11 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2584.







APPELANTE



SAS ONET SERVICES, prise en son ét...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2015

N° 2015/42

Rôle N° 13/12075

SAS ONET SERVICES

C/

[Z] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 11 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2584.

APPELANTE

SAS ONET SERVICES, prise en son établissement sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [Z] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/9937 du 24/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

assitée de Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014 prorogé au 19 Décembre 2014, au 23 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2015

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [Z] [Q] a été engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2007 pour remplacer temporairement une salariée , selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 29 février 2008, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 1er mars 2008, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée mensuelle de travail de 52 heures, un avenant en date du 1er mai 2008 portant son temps de travail mensuel à 151,67 heures , avant qu'un autre avenant signé le 1er février 2010 prévoit à nouveau un temps partiel de travail , de 102,92 heures par mois.

Le 25 mars 2011, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, lequel a été prolongé jusqu'au 13 mai 2011.

Le 16 mai 2011, à l'issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée « inapte à la reprise au poste précédemment occupé », ajoutant « peut effectuer un travail sans bras levés sans port de charges supérieures à 10 kg ou répétitif ; à revoir dans deux semaines. »

Au terme de la seconde visite de reprise, l'avis du médecin du travail a été le suivant : « inapte définitif au poste précédemment occupé ; peut effectuer un travail sans position bras levée sans port de charges supérieures à 10 kg ou de façon répétitive . »

Après avoir , par courrier du 3 juin 2011, notamment indiqué à [Z] [Q] que, suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, son reclassement sur place à l'agence d'[Localité 1] s'avérait impossible, la société Onet services a , aux termes d'une lettre du 9 juin 2011, proposé à celle-ci un poste de secrétaire à l'agence de [Localité 2] dans les Alpes-Maritimes pour une durée de travail de 43 h 33 par mois ,du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, les qualifications et compétences requises étant « BAC + maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Internet,'.)

Selon courrier électronique du 17 juin 2011, [Z] [Q] a refusé cette proposition en faisant notamment valoir que ,n'étant pas titulaire du bac, elle ne disposait pas de la qualification exigée pour ce poste, même si elle aurait été prête à assumer ces responsabilités, que compte tenu de ses charges de famille ,elle ne pouvait se permettre de travailler sur un poste à temps partiel très réduit ne prévoyant que deux heures de travail par jour et que ce poste , situé à plus de deux heures de trajet de son domicile, générait des charges trop importantes.

Convoquée le 17 juin 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2011, [Z] [Q] s'est vue notifier le 30 juin 2011 son licenciement pour « impossibilité de vous reclasser, suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste de travail formulé par le médecin du travail et suite à votre refus des propositions de poste que nous avons été amenés à vous faire ».

Contestant la validité et la légitimité de son licenciement et considérant, notamment, que ses contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement rendu le 11 avril 2013, a statué dans les termes suivants :

« Dit que Madame [Z] [Q] a été déclarée inapte au titre de la maladie non professionnelle.

Dit que le licenciement de Madame [Z] [Q] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Onet services prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [Z] [Q] les sommes suivantes :

- 5824,12 euros à titre de dommages et intérêts suivant les dispositions de l'article L 1235 ' 3 du code du travail,

- 36,15 euros bruts à titre de rappel sur les congés payés relatifs à la prime de transport,

- 1000 € au titre des dispositions de l'article L 4121 ' 1 du code du travail,

- 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code du travail.

Déboute Madame [Z] [Q] du surplus de ses demandes.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 970,69 euros.

Confirme l'exécution provisoire telle que de droit.

Dit que les entiers dépens seront à la charge de la partie défenderesse en ce compris le montant de 35 € payés au titre du timbre fiscal pris en charge par le requérant pour initier la présente instance. »

La société Onet services puis Madame [Z] [Q] ont successivement interjeté appel de cette décision, respectivement le 7 juin et le 13 juin 2013 et la jonction des deux procédures a été ordonnée le 7 octobre 2013.

Mise au rôle de l'audience du 4 novembre 2013, l'affaire a été successivement renvoyée à la demande de l'une ou l'autre des parties à celles du 16 juin 2014 puis du 4 septembre 2014.

Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé, la société Onet services demande à la cour de :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 avril 2013 en ce sens qu'il a déclaré le licenciement de Madame [Q] comme sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer ledit jugement d'avoir reconnu l'absence de tout caractère professionnel à la maladie de Madame [Q].

Constater que les contrats de travail à durée déterminée de Madame [Q] sont tout à fait réguliers et bien fondés.

Dire et juger que le licenciement de Madame [Q] est régulier et repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Constater le refus de prise en charge de Madame [Q] au titre de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie en date du 18 août 2011.

Condamner Madame [Q] à lui rembourser les sommes indûment perçues à savoir la somme de 1941,38 euros au titre du préavis et la somme de 661,58 euros au titre du différentiel entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Débouter Madame [Q] de l'entier de ses demandes.

Condamner Madame [Q] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé, Madame [Z] [Q] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société Onet services à lui verser les sommes suivantes :

- 36,15 euros bruts au titre du rappel sur les congés payés relatifs à la prime de transport,

- 1000 € au titre des dispositions de l'article L4121 ' 1 du code du travail,

- 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Réformer pour le surplus.

Y ajouter :

1) Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007.

En conséquence, condamner la société Onet services à lui payer la somme de 1500 € nets à titre d'indemnité de requalification.

2) A titre principal :

Dire et juger que les délégués du personnel auraient dû être consultés sur la proposition de reclassement qui lui a été faite

Dire et juger que la société Onet services a violé l'article L 1226 ' 10 du code du travail applicable au cas d'espèce.

En conséquence, condamner la société Onet services à lui payer la somme de 11 648,28 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226 ' 15 du code du travail (12 mois).

À titre subsidiaire :

Dire et juger que la société Onet services a méconnu son obligation de recherche loyale de reclassement et qu'elle a ainsi violé l'article L 1226 ' 2 du code du travail.

À titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger que son inaptitude physique résulte directement et exclusivement du comportement fautif de l'employeur.

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Onet services à lui payer la somme de 11 648,28 euros nets sur le fondement de l'article L 1235 ' 3 du code du travail.

3) Dire et juger que la société Onet services a méconnu son obligation de sécurité.

En conséquence, condamner la société Onet services à lui payer la somme de 3000 € nets à titre de dommages et intérêts.

4) Condamner la société Onet services à lui payer la somme de 2500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

5) Condamner la société Onet services aux entiers dépens. »

MOTIFS DE L'ARRET

I Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée

Attendu que, ainsi que l'indique à juste titre [Z] [Q], le jugement entrepris ne comporte aucune motivation concernant cette demande déjà formulée en première instance;

1° Sur le bien-fondé de la demande

Attendu que , s'appuyant sur les dispositions de l'article L 1242 ' 1 du code du travail, [Z] [Q] fait valoir que six contrats à durée déterminée ont été conclus successivement sans aucune interruption pendant deux mois, du 27 décembre 2007 au 29 février 2008, avant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, qu'elle a conservé la même qualification d'agent de service, niveau AS, échelon 1A et le même salaire de base, qu'elle était affectée sur le même site de « Darty plan de campagne » à des tâches identiques ,qu'elle était astreinte aux mêmes horaires pendant toute la durée de son embauche en contrat à durée déterminée et que le contrat à durée déterminée du 31 janvier 2008 a été conclu au motif du changement de site de Madame [C] qui n'a plus repris son poste de travail à Darty;

Qu'elle en conclut que le contrat à durée déterminée n'était pas justifié par un besoin réel de remplacement mais bien pour le remplacement définitif d'une salariée anciennement affectée sur le site de Darty, que son emploi correspondait bien un besoin structurel de main-d''uvre de la société Onet et qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2008 pour être affectée sur le site de Darty alors qu'en réalité, elle occupait ce poste pérenne depuis le 27 décembre 2007 ;

Qu'elle ajoute que, pendant le remplacement de Madame [C] (trois contrats à durée déterminée) sur le site de Darty ,elle a signé 3 autres contrats à durée déterminée pour assurer , en outre et parallèlement, le remplacement de plusieurs salariées absentes sur d'autres sites, ce qui confirme encore que la société Onet disposait d'un poste pérenne d'agent de service qui aurait dû lui être attribué dès son embauche le 27 décembre 2007 ;

Que, pour contester cette demande, la société Onet fait valoir que le fait de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs n'induit pas pour autant la qualité de contrat à durée indéterminée, que les contrats signés avec Madame [Q] avaient un objet bien précis, s'agissant de remplacer une salariée absente et que celle-ci a travaillé pour des motifs toujours justifiés ;

Qu'elle ajoute que Madame [Q] réclame une indemnité de requalification correspondant à deux mois de salaire, ce que ne prévoit pas l'article L 1245 ' 2 du code du travail et sans, de surcroît, rapporter la preuve d'un quelconque préjudice qu'elle n'a du reste pas subi puisqu'elle a été immédiatement embauchée en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ;

Attendu que l'article L 1242 ' 1 du code du travail invoqué par [Z] [Q] dispose qu' « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ;

Attendu que la cour constate en préliminaire, que la société Onet se borne à répliquer de façon lapidaire et générale à l'argumentation pourtant détaillée de [Z] [Q] , sans formuler de critiques précises sur les moyens exposés par celle-ci ni démentir les éléments de fait qu'elle a donnés;

Que l'examen des six contrats à durée déterminée versés aux débats par [Z] [Q] et signés sans discontinuité entre celle-ci et la société Onet à partir du 26 décembre 2007 et jusqu' à la signature du contrat à durée indéterminée, le 1er mars 2008, font ressortir que les moyens tels que précisément articulés par [Z] [Q] et exposés ci-avant par la cour , sont pertinents et fondés et doivent, sans qu'il y ait lieu de les reprendre à nouveau, être validés ;

Que la demande de requalification doit donc être accueillie ;

2° Sur l'indemnité de requalification

Attendu que l'article L 1245 ' 2 du code du travail prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d'un salarié, il doit lui accorder une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'au regard des circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la période assez limitée durant laquelle [Z] [Q] a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et de la signature à l'issue de cette période d'un contrat à durée indéterminée, il convient de fixer à la somme de 1000 € l'indemnité de requalification qui lui est due ;

II Sur la violation de l'article L 1226 ' 10 du code du travail invoquée à titre principal par [Z] [Q]

Attendu qu'à titre principal, [Z] [Q] demande la condamnation de la société Onet à lui payer une indemnité de 11 648,28 euros nets sur le fondement de l'article L 1226 ' 15 du code du travail pour violation des dispositions de l'article L 1226 ' 10 du code du travail qu'elle estime applicable en l'espèce ;

Que pour s'opposer à cette demande, la société Onet fait valoir que par courrier du 18 août 2011 dont [Z] [Q] a été destinataire, la caisse primaire d'assurance-maladie a informé celle-ci de son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la maladie professionnelle , tout en soulignant que , ne connaissant pas ce refus au moment du licenciement, elle a suivi la procédure spéciale applicable aux victimes de maladie professionnelle alors qu'elle n'avait aucunement à le faire et en soutenant que la consultation des délégués du personnel ne pouvait être envisagée en raison d'un procès-verbal de carence ;

1° Sur l'application de l'article L 1226 ' 10 du code du travail

Attendu que l'article L 1226 ' 10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise'. ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée par l'employeur ;

Qu'il est constant qu'en vertu d'un certificat médical , versé aux débats , établi le 25 mars 2011, [Z] [Q] a fait l'objet à partir de cette date d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt qui a été prolongé le 22 avril suivant jusqu'au 13 mai 2011 ;

Que le certificat médical initial du 25 mars 2011 indique comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de septembre 2009 et mentionne la persistance d'une douleur à l'épaule droite et au rachis cervical et l'apparition en septembre 2009 en sortant le mono brosse (machine lourde) d'une scapucalgie droite non déclarée en accident et l'aggravation par la suite des douleurs et une lésion de la coiffe des rotateurs ;

Qu'il en résulte que l'inaptitude de [Z] [Q] à son poste de travail trouvait son origine, au moins partiellement, dans la maladie professionnelle dont elle souffrait , les douleurs étant apparues alors qu'elle effectuait la manipulation d'une machine sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail;

Qu'au terme de cet arrêt de travail et à l'issue des deux visites médicales de reprise des 16 et 30 mai 2011, dont les fiches sont produites, [Z] [Q] a été déclarée inapte définitivement au poste qu'elle occupait précédemment;

Qu'il n'est pas contesté que l'employeur a été destinataire du certificat médical de maladie professionnelle du 25 mars 2011 puisqu'il en fait lui-même état et qu'il résulte du courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie adressé le 22 juin 2011 à la salariée et versé par l'employeur que cette dernière a fait une déclaration de maladie professionnelle le 25 mars 2011 dont l'employeur a été informé et à la suite de laquelle la caisse a procédé à l'instruction du dossier de l'assuré , laquelle était encore en cours lorsque le licenciement a été prononcé ;

Qu'il en résulte que la société Onet était informée que la salariée avait demandé la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de sa maladie ;

Qu'il appartenait alors à la société Onet soit d'attendre les résultats de l'instruction de la demande de [Z] [Q] soit, s'il souhaitait d'ores et déjà la licencier, de respecter les règles protectrices applicables en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisque le contrat de travail de celle-ci était suspendu à la suite d'un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle ;

Que la société Onet ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle indique elle-même qu'elle a suivi la procédure spéciale applicable aux victimes de maladies professionnelles, même si elle soutient, après coup, qu'elle n'avait aucunement à le faire ;

Qu' à cet égard, [Z] [Q] fait justement valoir que la société Onet s'est elle-même placée sur le terrain des dispositions des articles L 1226 ' 10 et suivants du code du travail relatives aux règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puisqu'elle vise expressément, tant dans son courrier du 16 juin 2011 l'informant qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre que dans la lettre de licenciement elle-même, l'article L 1226 ' 14 du code du travail, ce qui est exact ;

Que la salariée faite en outre justement observer que , comme le démontrent les mentions figurant sur son dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2011 ,son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement, indemnités exclusivement versées aux salariés licenciés suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

Que [Z] [Q] souligne également, à juste titre, que ses bulletins de paye précédant les visites de reprise mentionnent des absences liées à une maladie professionnelle ;

Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les dispositions protectrices des articles L 1226 ' 6 et suivants du code du travail et notamment l'article L 1226 ' 10 étaient applicables en l'espèce ;

Que le fait que la caisse primaire d'assurance-maladie ait effectivement refusé, par courrier du 18 août 2011, soit postérieurement au licenciement , la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [Z] [Q] est sans incidence sur cette application au moment du licenciement ;

2° Sur la consultation des délégués du personnel

Attendu que la société Onet indique, de façon particulièrement lapidaire, que la consultation des délégués du personnel ne pouvait être envisagée en raison d'un procès-verbal de carence, sans s'en expliquer davantage ;

Que, cependant, l'examen des pièces qu'elle verse elle-même aux débats, fait apparaître que, ainsi que le soutient à bon droit [Z] [Q], le 23 juin 2011, soit antérieurement à la lettre de licenciement, cinq délégués du personnel titulaires et quatre délégués du personnel suppléants ont été élus au sein de l'entreprise ;

Qu'il appartenait dès lors à la société Onet de consulter ces délégués sur la proposition de reclassement de [Z] [Q] avant de procéder à son licenciement, ce qu'elle a omis de faire , en violation des dispositions de l'article L 1226 ' 10 du code du travail;

3° Sur la sanction du défaut de consultation des délégués du personnel

Attendu que le défaut de consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission est sanctionnée par la condamnation de l'employeur à verser au salarié qui en est victime, en application de l'article L 1226 ' 15 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ;

Que [Z] [Q] réclame la somme de 11 648,28 euros représentant 12 mois de salaire qu'elle évalue à 970,69 d'euros par mois;

Qu'au regard des mentions figurant sur les derniers bulletins de paye de [Z] [Q] et compte-tenu du fait que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut du salarié, il convient d'accueillir la demande de celle-ci , laquelle correspond au minimum prévu par le texte précité ;

Que la cour faisant droit à la demande principale de [Z] [Q] , il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par celle-ci à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ;

III Sur les autres demandes de [Z] [Q]

1° Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Attendu qu'invoquant les articles L4121 ' 1 et L4121 ' 2 du code du travail, [Z] [Q] réclame de ce chef des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € nets à titre de dommages-intérêts , outre la confirmation du jugement ayant condamné la société Onet à lui verser la somme de1000 € au titre des dispositions de l'article L4 121 ' 1 du code du travail ;

Qu' à l'appui de sa demande , elle fait valoir que le 8 avril 2010, le médecin du travail l'a déclarée « apte avec restriction » avec la précision suivante « doit actuellement éviter la manutention de charges excédant 10 kg en port occasionnel, et le jeté de sacs-poubelle en conteneur (prévoir des aides à la manutention) » et que lors de la visite périodique du 17 septembre 2010, ce praticien la déclarait « apte avec aménagement de poste » en ajoutant les mêmes précisions que lors de la visite précédente , mais que son employeur ne lui a apporté aucune aide à la manutention pendant près d'une année alors qu'elle entretenait des locaux d'entreprises situées dans une zone d'activités dont les containers à poubelles étaient éloignés des bureaux, de sorte qu'elle était contrainte de transporter tous les jours une quinzaine de lourds sacs-poubelle de 100 l sur une distance de 50 m environ , aucun chariot n'étant mis à sa disposition ;

Qu'elle ajoute avoir fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er au 15 décembre 2010 pour une tendinopathie de l'épaule droite et que, sans tenir compte des restrictions posées par le médecin du travail ni de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, la société Onet l'a affectée sur un nouveau site comportant plusieurs bâtiments sans ascenseur, de sorte qu'elle devait tous les jours porter les produits et le matériel d'entretien et descendre les poubelles sur plusieurs étages et ce, sans aucune aide ;

Qu'elle souligne que , dans ces conditions, elle a ,un mois plus tard, fait l'objet de l' arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 mars 2011 en raison de ses douleurs à l'épaule ;

Qu'elle en déduit que la société Onet a violé l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue à son égard et considère que l'aggravation de sa pathologie aurait pu être évitée si celle-ci avait respecté les restrictions imposées par le médecin du travail, notamment en mettant à sa disposition un matériel adapté à la manutention ;

Attendu que [Z] [Q] verse à l'appui de ses dires les fiches des visites médicales du médecin du travail du 8 avril 2010 et du 17 septembre 2010, le certificat d'arrêt de travail du 1er au 15 décembre 2010, le courrier de son employeur en date du 14 février 2011 l'affectant sur de nouveaux sites, la reconnaissance de travailleur handicapé du 16 février 2011 émanant de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ainsi que le certificat médical d'arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 25 mars 2011 déjà cité ;

Que la société Onet qui stigmatise le montant de l'indemnité réclamée par [Z] [Q], se borne à faire valoir que la salariée intervenant pour l'essentiel dans des bureaux dont les poubelles étaient remplies de papier, elle ne peut affirmer que le poids des sacs était supérieur à 10 kg et qu'elle pouvait de surcroît utiliser des chariots ;

Que , cependant, la société Onet, tenue , comme tout employeur, d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son entreprise dont elle doit assurer l'effectivité , ne justifie nullement de ses dires, ne produisant aucune pièce les confirmant ou contredisant ceux de [Z] [Q], de même qu'elle ne justifie nullement avoir respecté les prescriptions du médecin du travail en prenant, en particulier, des mesures d'aide à la manutention ;

Que, dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande de [Z] [Q] étayée et justifiée par les pièces qu'elle verse aux débats , et que lui seront alloués des dommages et intérêts à hauteur de 2000 € , le jugement entrepris étant infirmé en ce sens;

2° Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés relatifs à la prime de transport

Attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable et plus particulièrement de celles concernant la prime de transport allouée aux salariés effectuant moins de 151,67 heures de travail par mois et son montant, que cette prime forfaitaire ,assise sur le salaire des périodes de travail du salarié ,lequel n'a pas à fournir de justificatif de ses frais réels de transport, ne correspond pas au remboursement des frais de transport réellement exposés par l'intéressé mais constitue un élément de sa rémunération et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

Que , dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de [Z] [Q] en condamnant son employeur à lui verser la somme de 36,15 euros bruts ;

IV Sur la demande reconventionnelle de la société Onet

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226 ' 15 du code du travail, que l'indemnité équivalente à 12 mois de salaire au minimum prévue par ce texte se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant ,l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226 ' 14 du même code ;

Que, dès lors, la société Onet doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement par [Z] [Q] des sommes qu'elle a versées à celle-ci au titre du préavis et du différentiel entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

V Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société Onet , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra , en application de ce texte, payer à [Z] [Q] , en sus de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, celle de 1000 € en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris sur le rappel de congés payés afférents à la prime de transport, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et condamne la société Onet services à payer à Madame [Z] [Q] une indemnité de requalification de 1000 € nets ,

Condamne la société Onet services à payer à Madame [Z] [Q] une indemnité de 11 648,28 euros nets pour défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226 ' 15 du code du travail,

Condamne la société Onet services à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 2000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ,

Déboute la société Onet services de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne en application de ce texte à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ,

Condamne la société Onet services aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12075
Date de la décision : 23/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/12075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-23;13.12075 ?
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