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15/11/2016 | FRANCE | N°15-14133;15-14783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-14133 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christiane X..., âgée de 84 ans et depuis lors décédée, a remis plusieurs chèques à M. Y..., qui les a déposés sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu (la Caisse) ; qu'après avoir déposé plainte pour abus de faiblesse, le fils de Christiane X..., M. Z..., désigné administrateur légal puis tuteur de sa mère, a assigné en responsabili

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christiane X..., âgée de 84 ans et depuis lors décédée, a remis plusieurs chèques à M. Y..., qui les a déposés sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu (la Caisse) ; qu'après avoir déposé plainte pour abus de faiblesse, le fils de Christiane X..., M. Z..., désigné administrateur légal puis tuteur de sa mère, a assigné en responsabilité la Caisse ainsi que les banques sur lesquelles les chèques avaient été tirés, la Société générale et les sociétés Crédit Lyonnais et La Banque postale ;
Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs deuxième et troisième branches, rédigés en termes identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les mêmes moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner la Caisse à payer à M. Z..., ès qualités, des indemnités en réparation d'une perte de chance et d'un préjudice moral, l'arrêt, après avoir relevé que la justification des versements effectués par M. Y... sur son compte était suspecte et laissait supposer, dès l'origine, la commission d'une infraction pénale commise au préjudice d'une personne âgée et vulnérable, retient que la Caisse ne pouvait, certes, pas procéder au blocage du compte mais qu'il lui appartenait, dès juillet 2006, mois au cours duquel les explications du bénéficiaire des chèques litigieux rendaient anormales les opérations, d'alerter le procureur de la République, qui aurait pu immédiatement requérir l'ouverture d'une mesure de protection de Christiane X... et faire diligenter une enquête pénale et qu'en s'abstenant de le faire, la Caisse avait été à l'origine de la perte de chance que Christiane X... a subie de pouvoir conserver les sommes dont elle a été spoliée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d'une obligation générale d'informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients, dans les affaires desquels, à défaut d'anomalie apparente, ils n'ont pas à s'immiscer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu à payer à M. Z... les sommes de 70 000 euros au titre de la perte de chance, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause, sur leur demande, la Société générale et la société La Banque postale, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit aux pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu à payer à monsieur Michel Z..., représentant sa mère, madame A... veuve X..., les sommes de 70.000 euros au titre de la perte de chance et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'AVOIR débouté monsieur Michel Z..., représentant de madame Christiane A... veuve X... de ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais et d'AVOIR débouté la Caisse de Crédit mutuel de l'Ile d'Yeu de ses demandes à l'encontre du Crédit lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE le 13 juillet 2006, Monsieur Saad Y..., a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU un compte de chèques individuel ; que du mois de juillet 2006, époque de l'ouverture du compte, au mois d'avril 2007, le compte ouvert par Monsieur Y... dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU sous le n° ... a enregistré au crédit les opérations suivantes ; que le 20 juillet 2006, Monsieur Saad Y... a remis à l'encaissement sur le compte ouvert à son nom dans les livres du CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU un chèque tiré par Madame Christiane X... sur le compte ouvert par cette dernière dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS daté du 19 juillet 2006 et libellé à son ordre d'un montant de 30.000 euros ; que le 25 juillet 2006, Monsieur Saad Y... a remis à l'encaissement sur le compte ouvert à son nom dans les livres du CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU un chèque tiré par Madame Christiane A... X... sur le compte ouvert par cette dernière dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE daté du 24 juillet 2006 et libellé à son ordre d'un montant de 5.000 euros ; que le 22 août 2006, Monsieur Saad Y... a remis à l'encaissement sur le compte ouvert à son nom dans les livres du CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU un chèque tiré par Madame Christiane X... sur le compte ouvert par cette dernière dans les livres de LA BANQUE POSTALE daté du 22 août 2006 libellé à son ordre d'un montant de 45.000 euros ; que le 7 septembre 2006, Monsieur Saad C. a remis à l'encaissement sur le compte ouvert à son nom dans les livres du CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU un chèque tiré par Madame Christiane X... sur le compte ouvert par cette dernière dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS daté du 6 septembre 2006 libellé à son ordre d'un montant de 33.000 euros ; que ce chèque a donné lieu à un rejet par le CREDIT LYONNAIS pour défaut d'endos par les soins de Monsieur Y... ; qu'après régularisation, ce chèque a été de nouveau remis à l'encaissement et payé le 28 septembre 2006 ; que le 14 novembre 2006, Monsieur Saad Y... a remis à l'encaissement sur le compte ouvert à son nom dans les livres du CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU un chèque tiré par Madame Christiane X... sur le compte ouvert par cette dernière dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS en date du 13 novembre 2006 et libellé à son ordre pour un montant de 75.000 euros ; qu'au cours de la même période Monsieur Saad Y... a tiré divers chèques sur le compte ouvert dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU au profit de Madame Marie-Josée B... ; qu'il a ainsi émis le 19 septembre 2006 un chèque d'un montant de 4.000 euros, le 7 octobre 2006, un chèque d'un montant de 5.000 euros, le 10 octobre 2006, un chèque d'un montant de 30.000 euros, le 10 octobre 2006, un chèque d'un montant de 10.000 euros, le 27 décembre 2006, un chèque d'un montant de 20.000 euros, le 11 février 2007, un chèque d'un montant de 3.000 euros, soit 6 chèques pour un montant total de 72 000 euros ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU rappelle, en premier lieu, qu'en matière d'ouverture de compte bancaire, le banquier n'est tenu de vérifier que la seule identité et adresse de celui qui veut devenir client ; qu'à cette obligation s'ajoute, en outre, l'obligation de consulter, s'il doit être délivré des formules de chèque, le fichier tenu par la Banque de France à cet effet ; qu'en ce qui concerne les modalités du fonctionnement du compte, le principe en la matière demeure celui de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client ; que ce principe de non-ingérence ne reçoit exception que dans l'hypothèse où il existe des anomalies apparentes qui n'auraient pas du échapper à un banquier normalement vigilant ; que la seule personne qui aurait pu chercher à remettre en cause les opérations de crédit était Madame X... elle-même, laquelle ne le voulait pas ; que le secret bancaire auquel elle est astreinte, lui interdisait de procéder à de plus amples démarches que celles qu'elle a effectivement réalisées ; qu'il n'est pas discuté que les chèques ont été émis par Madame A... veuve X..., laquelle disposait alors de la pleine capacité civile et dont la volonté était libre et éclairée ; qu'elle ajoute que Madame X... n'était pas sa cliente et qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant d'apprécier si les opérations qu'elle effectuait présentaient, un caractère d'anormalité pour Madame X... ; qu'elle indique que sa propre famille n'a pas décelé la déficience psychique de Madame X... alors que la plupart des chèques ont été émis en période de vacances scolaires ou immédiatement après, c'est à dire à une époque où Madame X... n'était pas seule ; que la banque justifie qu'elle a procédé aux vérifications d'usage lors de l'ouverture du compte et sollicité en particulier de l'intéressé le justificatif de son identité par la présentation d'une CNI ainsi que d'une domiciliation, par la fourniture d'une facture d'eau ; qu'elle a aussi interrogé le fichier central des chèques impayés ou irréguliers, lequel n'a révélé la moindre inscription du chef de Monsieur Y... ; que s'il est exact qu'une banque ne peut pas subordonner l'ouverture d'un compte ou le maintien de celui-ci à un dépôt minimum, et qu'elle ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, il n'en est pas moins vrai que la banque ne pouvait qu'être alertée par la remise, en un temps aussi court, moins de quatre mois, de chèques d'un montant important, tirés sur des banques différentes, d'un total de 188.000 euros, émanant de la même personne ; que la cour relève que la banque reconnaît elle-même qu'elle a estimé que le compte fonctionnait de façon anormale puisque, selon ses propres dires, au mois de septembre 2006, elle a interrogé Madame X..., qui n'était pas, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, une de ses clientes, et qui, selon elle, a confirmé verbalement que ces chèques étaient réguliers et que la banque pouvait effectivement procéder à leur encaissement et qu'elle a, au mois de décembre 2006, questionné Monsieur Y...., lequel lors de la première remise de chèque, pour un montant de 30.000 euro, encaissé le 20 juillet 2006, a précisé qu'il s'agissait d'un don de Madame Christiane A... veuve X..., qui le considérait comme son propre fils et qui entendait l'aider financièrement et qui a en outre précisé qu'il serait bénéficiaire d'autres chèques et qu'il n'entendait pas, en l'état, procéder à un quelconque placement ; que si la conversation téléphonique avec Madame X... n'a pas laissé de trace écrite, la pièce 5 versée aux débats par le CRÉDIT MUTUEL, démontre que la banque a établi une « fiche de renseignements sur opérations bancaires concernant les opérations égales ou supérieures à 8.000 euros (Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990)', c'est à dire ' se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité, (ou) ne paraissant pas avoir de justification ou d'objet licite, (ou) être réalisées par un client occasionnel » ; que sur ce document, Monsieur Y... apparaît comme étant sans profession, ayant déposé 6 chèques de montants importants pour un total cumulé de 188.000 euros, l'origine des fonds étant Madame X... Christine[...], et le destinataire étant lui-même ; qu'il est encore précisé à propos des « caractéristiques de l'opération (caractère insolite ou inhabituel de l'opération) » qu'il s'agissait d'un nouveau client, que les dépôts étaient importants et réguliers, que d'autres remises étaient prévues de l'ordre de 75.000 euros par opération ; qu'il était indiqué à propos de « la description de l'opération et du motif de suspicion » que Monsieur Y... précisait l'origine des fonds comme étant « une avance sur succession » faite par une « mère adoptive », Madame X... Christiane celle-ci serait d'ailleurs en train de vendre un immeuble sur Tours dont Monsieur Y... héritera de la totalité du fruit de la vente »; que sur la fiche figure la mention « déclaration ! » ; qu'il se déduit des propres écrits de la banque que le dépôt des 6 chèques d'un montant de 188.000 euros, sur un compte récemment ouvert au nom d'une personne qui était sans emploi, a paru suspect, tout comme l'explication fournie par le titulaire du compte qui faisait état d'adoption et d'avance sur succession, et devoir relever de la procédure de déclaration ; que dès lors le CRÉDIT MUTUEL est mal fondé à soutenir que la responsabilité du banquier ne peut être retenue que lorsque les chèques émis recèlent des anomalies apparentes identifiables par un banquier normalement diligent et que ces manquements sont généralement imputés au banquier tiré auquel est présenté le chèque et non au banquier du bénéficiaire qui ne dispose d'aucune information sur l'émetteur ou d'éléments lui permettant de déceler une anomalie, alors qu'il avait lui-même pointé des anomalies dans le fonctionnement du compte ouvert en ses livres ; que le CRÉDIT MUTUEL ne peut exciper du fait que ses obligations en matière de déclaration de soupçons n'ont pour seule finalité que la détection de transaction portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activité criminelle organisée et ne sont pas destinées à la prévention d'autres types d'agissements frauduleux ; que la circonstance que la Cour de cassation ait rappelé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier, est inopérante en l'espèce ; que le CRÉDIT MUTUEL, à la différence du CRÉDIT LYONNAIS, de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et de la BANQUE POSTALE, a disposé d'une vision d'ensemble sur les faits de spoliation dont Madame X... était la victime puisqu'il a vu converger sur le compte que venait d'ouvrir Monsieur Y... en ses livres, des chèques d'un montant important tirés sur différentes banques ; que la justification de ces versements par le bénéficiaire était éminemment suspecte et laissait supposer, dès l'origine, la commission d'une infraction pénale commise au préjudice d'une personne âgée et vulnérable ; que, certes, le CRÉDIT MUTUEL ne pouvait procéder au blocage du compte mais qu'il lui appartenait, dès le mois de juillet 2006, date à laquelle les explications du bénéficiaire rendaient anormales les opérations, d'alerter le procureur de la République qui aurait pu immédiatement requérir l'ouverture d'une mesure de protection de Madame X... et faire diligenter une enquête pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la banque est à l'origine de la perte de chance subie par Madame X... de pouvoir conserver les sommes dont elle a été spoliée et que la cour estime devoir indemniser à hauteur de 70.000 euros, précisions étant apportées que Monsieur Michel Z... ès qualités ne prend en considération pour chiffrer son préjudice que les sommes ayant transité sur le compte ouvert par Monsieur Y..., soit en l'espèce, à partir d'août 2006 ( 45.000 euros, 33.000 euros et 75.000 euros ), que 80.000 euros ont pu être saisis sur le compte et ont été restitués et qu'en cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être que partielle ; que le préjudice moral sera évalué par la cour à la somme de 5.000 euros ; qu'aucune faute, ni de Madame X..., ni des établissements de crédit, teneurs de ses comptes, n'étant démontrée, le CRÉDIT MUTUEL doit être débouté de ses demandes tendant à être exonéré du paiement de la moitié des dommages-intérêts alloués, et à être relevée indemne de toute condamnation mise à sa charge ou à ne supporter que la moitié de la dette, l'autre étant à la charge des banques tirées ;
1°) ALORS QUE le banquier doit respecter un devoir de non-ingérence qui ne cède que devant l'existence d'une anomalie apparente, en présence de laquelle doit s'exercer le devoir de vigilance ; que ce devoir n'impose pas au banquier d'alerter le Procureur de la République ; que dès lors, en retenant une faute à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel pour n'avoir pas alerté le Procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'absence de déclaration de soupçons, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation qui n'est sanctionnée que disciplinairement ou administrativement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter la responsabilité du Crédit Lyonnais par la raison que madame X... était tout à fait consciente d'avoir émis des chèques en faveur de monsieur Y... et avait délibérément réalisé ces opérations (arrêt p. 8 § 2) et retenir la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel pour avoir permis « la commission d'une infraction pénale au préjudice d'une personne âgée et vulnérable » dont les facultés mentales étaient altérées ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE la Caisse de Crédit Mutuel avait souligné qu'une interpellation de madame X... sur les opérations litigieuses aurait été sans aucune incidence dès lors qu'il résultait des déclarations du notaire que celle-ci avait un discours cohérent et confirmait sa volonté de procéder aux virements en faveur de monsieur Y... de sorte que, même le devoir de vigilance supposé accompli, les opérations litigieuses auraient été effectuées ; qu'en conséquence, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée si l'exécution du devoir de vigilance n'aurait, en toute hypothèse, pas permis au préjudice de se réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE la caisse de Crédit Mutuel avait encore expressément invoqué l'absence de lien causal entre son éventuelle faute résultant d'un manquement à son devoir de vigilance et la réalisation du préjudice ; qu'au demeurant, la plainte pénale déposée le 16 février 2007, soit peu de temps après les faits s'étalant entre juillet et novembre 2006, n'a pu aboutir qu'à la saisie de 80.000 euros; qu'il en résultait que le dépôt de la plainte pénale n'avait pu éviter la réalisation du préjudice ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, malgré une « alerte » donnée au Procureur de la République par la Caisse, madame X... n'aurait pas été spoliée des sommes litigieuses, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14133;15-14783
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-14133;15-14783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14133
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