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15/11/2016 | FRANCE | N°15-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-13999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Caen, 17 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société STEF transport Paris-Athis s'est vu confier plusieurs transports dont elle a sous-traité l'exécution ; que n'ayant pas été payée du prix du transport par l'expéditeur, mis en liquidation judiciaire, la société STEF transport Paris-Athis en a demandé le règlement à la société Logidis, prise en sa qualité de destinataire, contre laquelle elle a obten

u une injonction de payer sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Caen, 17 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société STEF transport Paris-Athis s'est vu confier plusieurs transports dont elle a sous-traité l'exécution ; que n'ayant pas été payée du prix du transport par l'expéditeur, mis en liquidation judiciaire, la société STEF transport Paris-Athis en a demandé le règlement à la société Logidis, prise en sa qualité de destinataire, contre laquelle elle a obtenu une injonction de payer sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ; qu'ayant formé opposition à cette ordonnance, la société Logidis a contesté la qualité de voiturier de la société STEF transport Paris-Athis ;
Attendu que la société STEF transport Paris-Athis fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement du prix du transport alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, in fine, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport ; que le voiturier, qui a sous-traité le transport et a payé le sous-traitant, dans les droits duquel il se trouve ainsi subrogé, dispose de l'action directe en paiement de ses prestations à l'encontre du destinataire ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, in fine, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport ; que la substitution d'un transporteur sans accord de son donneur d'ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution ; que la seule circonstance que la société STEF se soit substituée un transporteur ne pouvait avoir changé sa qualité, de telle sorte que l'action directe en paiement de ses prestations, accomplies en qualité de voiturier, ne pouvait lui être refusée ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société STEF transport Paris-Athis avait eu recours à la sous-traitance, pour lui refuser le droit d'exercer l'action directe en paiement de ses prestations, le tribunal a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 1411-1, I,1er du code des transports ;
Mais attendu que le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ; qu'ayant relevé que la société STEF transport Paris-Athis avait sous-traité l'exécution de la prestation de transport à une autre société, sans effectuer personnellement le déplacement de la marchandise, le tribunal en a exactement déduit qu'elle n'avait pas la qualité de voiturier pouvant bénéficier de l'action en garantie de l'article L. 132-8 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STEF transport Paris-Athis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Logidis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société STEF transport Paris-Athis.
LE MOYEN reproche au jugement attaqué,
D'AVOIR constaté que la société STEF transport Paris Athis ne justifie pas de la qualité de voiturier et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE « la société LOGIDIS soutint que la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS n'a réalisé aucun transport, ceux-ci ayant été réalisés par la société STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS-BELLEVILLE ; qu'il résulte des débats que la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS n'a pas effectué ellemême les transports litigieux, mais qu'elle en a confié la réalisation à la société STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS-BELLEVILLE comme atteste le directeur de celle-ci le 28/02/2014 qui en a reçu le règlement par le donneur d'ordre la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS ; que la société LOGIDIS en tire argument pour refuser à la société demanderesse le bénéfice de l'article L. 132-8 du code de commerce qui institue le paiement direct ; que la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS n'a pas personnellement effectué le déplacement des marchandises qu'elle a sous-traité ; que la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce pour se faire payer des transports qu'elle n'a pas elle-même réalisés ; que, dès lors que le transporteur principal sous-traite, il devient le donneur d'ordre des voituriers ; qu'il est constant que le transporteur qui sous-traite ne peut prétendre à l'action directe que par la voie de la subrogation qui lui est précisément interdite ; l'article L. 132-8 du code de commerce est un texte d'exception qui peut conduire l'expéditeur ou le destinataire à payer deux fois le transport, ce qui est pour le moins dérogatoire par rapport aux règles du droit commun, qu'en conséquence il doit être interprété strictement ; que la loi qui donne « au » voiturier le droit d'exercer l'action directe désigne le transporteur ayant réalisé effectivement le transport ; que ce droit lui étant exclusivement réservé ne saurait être transmis à un autre transporteur, fût-ce par le biais de la subrogation ; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens devenus sans objet, le tribunal déboutera la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS de toutes ses demandes » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, in fine, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport ; que le voiturier, qui a sous-traité le transport et a payé le sous-traitant, dans les droits duquel il se trouve ainsi subrogé, dispose de l'action directe en paiement de ses prestations à l'encontre du destinataire ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, in fine, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport; que la substitution d'un transporteur sans accord de son donneur d'ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution ; que la seule circonstance que la société STEF se soit substituée un transporteur ne pouvait avoir changé sa qualité, de telle sorte que l'action directe en paiement de ses prestations, accomplies en qualité de voiturier, ne pouvait lui être refusée ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société STEF transport Paris Athis avait eu recours à la sous-traitance, pour lui refuser le droit d'exercer l'action directe en paiement de ses prestations, le tribunal a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 1411-1, I, 1er du code des transports.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13999
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-13999


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13999
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