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15/11/2016 | FRANCE | N°14-29027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-29027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), qu'en 1995, la société Calao Voyages (la société Calao) a adhéré à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui lui a fourni une garantie financière pour l'obtention de sa licence d'exploitation ; que par un acte du 29 février 2008, Mme Y... (la ca

ution) s'est, dans une certaine limite, rendue caution solidaire du rembourseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), qu'en 1995, la société Calao Voyages (la société Calao) a adhéré à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui lui a fourni une garantie financière pour l'obtention de sa licence d'exploitation ; que par un acte du 29 février 2008, Mme Y... (la caution) s'est, dans une certaine limite, rendue caution solidaire du remboursement par la société Calao à l'APST des sommes payées par cette dernière au titre de la garantie financière ; qu'après avoir payé diverses sommes à ce titre, l'APST a déclaré sa créance au passif de la société Calao qui avait été mise en liquidation judiciaire le 10 novembre 2009, puis a assigné en paiement la caution ; que celle-ci a revendiqué le bénéfice de l'article L. 341-4, devenu L. 343-4, du code de la consommation ;
Attendu que l'APST fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement pèse sur la caution qui entend interdire au créancier de s'en prévaloir ; que, par ailleurs, qu'en considérant que l'APST avait fait souscrire à la caution un cautionnement sans aucun rapport avec ses revenus et biens et donc manifestement disproportionné, après avoir constaté que le contenu du patrimoine appartenant en propre à la caution au moment de la souscription de son engagement n'était pas défini, si ce n'est par les affirmations non contredites de la caution, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors de la conclusion de son engagement, la caution disposait d'un revenu mensuel imposable de 1 600 euros, comme il résulte de son avis d'imposition sur le revenu 2009, et qu'étant mariée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et son mari n'ayant pas consenti au cautionnement souscrit, elle n'a pu engager que ses biens propres dont le contenu n'est pas défini, sauf pour celle-ci à affirmer, sans être contredite, qu'elle ne détient aucun bien immobilier propre, ne disposant que de droits dans une SCI déficitaire, l'arrêt a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que l'APST a fait souscrire à la caution un engagement sans rapport avec ses revenus et biens et donc manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de sorte que, celle-ci se trouvant au jour où elle a été appelée dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, l'APST ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour L'Association professionnelle de solidarité du tourisme.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'Association professionnelle de solidarité du tourisme de sa demande en paiement formée contre Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation énonce qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que Mme Y..., qui était en 2008 mariée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, disposait d'un revenu mensuel imposable de 1. 600 euros comme il résulte de son avis d'imposition sur le revenu 2009 (revenus de l'année 2008), le couple A...-Y... ayant fait l'acquisition le 30 août 2004 d'un immeuble pour la somme de 130. 000 euros, bien toutefois grevé d'une inscription de privilège pour 130. 000 euros et d'une inscription hypothécaire à concurrence de 85. 000 euros au profit de la Banque Scalbert Dupont, établissement qui a prêté aux époux acquéreurs une somme totale de 215. 000 euros amortissable jusqu'au 28 février 2029 ; que M. A... n'ayant pas consenti au cautionnement souscrit par son épouse, cette dernière n'a pu qu'engager à ce titre ses biens propres dont le contenu n'est pas défini, sauf pour Mme Y... à affirmer sans être contredite du reste qu'elle ne dispose d'aucun bien immobilier propre, l'intéresse ne disposant que de droits dans une SCI par ailleurs déficitaire ; qu'il faut conclure de ce qui précède que l'APST a fait souscrire à Mme Y... un cautionnement sans aucun rapport avec ses revenus et biens et donc manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'au jour où l'association poursuivante a entendu actionner la caution, celle-ci justifie d'un revenu mensuel de 2. 400 euros, l'intéressée étant divorcée et l'état de son patrimoine n'étant pas plus précisé ; qu'en toute hypothèse, l'immeuble commun n'étant pas du tout amorti, la réalisation d'un tel bien ne permettait pas d'assurer le règlement par la caution de la somme à ce jour réclamée par l'APST ; qu'en définitive il importe non pas d'annuler le cautionnement litigieux mais de dire que l'APST ne peut s'en prévaloir à l'encontre de Mme Y..., la personne morale en étant déchue ;
ALORS QUE la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement pèse sur la caution qui entend interdire au créancier de s'en prévaloir ; que, par ailleurs, qu'en considérant que l'APST avait fait souscrire à Mme Y... un cautionnement sans aucun rapport avec ses revenus et biens et donc manifestement disproportionné, après avoir constaté que le contenu du patrimoine appartenant en propre à la caution au moment de la souscription de son engagement n'était pas défini, si ce n'est par les affirmations non contredites de la caution, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29027
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-29027


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29027
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