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15/11/2016 | FRANCE | N°14-17694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-17694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 2008, la société TRP Transports (la société TRP), a été mise en liquidation judiciaire, la société Angel-Hazane étant désignée liquidateur ; que celle-ci a assigné son gérant, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa

sixième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 2008, la société TRP Transports (la société TRP), a été mise en liquidation judiciaire, la société Angel-Hazane étant désignée liquidateur ; que celle-ci a assigné son gérant, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société TRP à concurrence de 418 290 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, se borne à retenir que la poursuite de l'activité de cette société par son gérant a occasionné un accroissement de son passif, qui ne peut être inférieur à la perte de l'exercice 2008, soit la somme de 418 290 euros ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 23 janvier 2012 en ce qu'il prononçait contre M. X... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de huit ans, l'arrêt retient qu'il ressort de l'analyse des bilans que M. X... a abusivement poursuivi une exploitation manifestement déficitaire l'obligeant à recourir à des moyens de financer l'exploitation de façon externe irrégulière lui donnant le temps d'organiser le détournement du fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment des bilans de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation de M. X... à une interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de l'un d'eux entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Angel-Hazane, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRP Transports, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable et partiellement bien fondée la demande de la SCP Angel – Hazane ès qualités et d'avoir condamné Monsieur Roger X... au paiement de la somme de 418.290 € au profit de cette dernière ;
Aux motifs propres que « il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, ce qui est le cas, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants de droit ou de fait, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'elle relève que la SCP Angel Hazane, à l'appui d'un rapport conséquent sur lequel Monsieur X... a eu le temps de se pencher au regard des errements de la procédure, articule un certain nombre de fautes de gestion sur lesquelles Monsieur X... n'apporte aucune réponse concrète se contenant de mettre en cause la crise économique, ses ennuis de santé et la démission d'un salarié d'un côté et de l'autre ses efforts pour rechercher des fonds pour permettre la poursuite de l'exploitation alors qu'il est établi que les conditions de ces financements étaient anormales et que l'insuffisance d'actif nait pour l'essentiel de cette période de poursuite d'exploitation déficitaire (perte d'exploitation de 418.685 € au cours des dix premiers mois de l'exercice 2008) au point que la date réelle de cessation des paiements est bien antérieure à celle retenue par le jugement d'ouverture de la procédure ; et que les fautes retenues sont d'autant plus en relation avec l'insuffisance d'actif créée que contre un apport – dont il ne justifie pas l'origine – de 257.063 €, il a par ses actes de gestion directement diminué l'actif de 295.110,50 € au moyen de détournements d'actif, perte ou cession d'actifs et plus généralement un détournement du fonds de commerce de la société TRP Transports au profit d'une société Transports LAURENT NOIRET.EURL constituée le 26 octobre 2008 et immatriculée le 24 novembre 2008 avec le transfert des contrats de travail, de la clientèle et des moyens de production ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs adoptés que « le tribunal relève que les comptes sociaux 2007 étaient bénéficiaires de 33.000 € mais que ces résultats ne suffisaient pas à financer la perte antérieure de 108.000 € enregistrée au titre de l'année 2006 ; que M. X... a mis en place divers moyens pour assurer la trésorerie de l'entreprise ; que la mobilisation du compte client est un moyen louable de même que la réalisation d'une augmentation de capital et l'apport en compte courant ; que toutefois comme le relève le rapport OCA, l'augmentation du besoin en fonds de roulement ont rendu ces moyens insuffisant ; que le financement devait être complété par un prêt par un prêt de 100.000 € sur la banque HSBC, mais que le consentement de la banque ayant été surpris quant à l'emploi des fonds, celle-ci a prononcé la déchéance du terme ; que le remboursement devait intervenir à concurrence de 98.544,49 € au 16 avril 2007 ; que la société TRP Transports ne disposait pas de la trésorerie nécessaire ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil pour y pourvoir, le tribunal de commerce de Senlis ayant relevé l'affirmation « la société TRP Transports ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour rembourser la somme de 98.544,49 € sans mettre en péril sa survie… » ; que cette demande a été rejetée ; que cette demande a été rejetée ; que la créance de la société HSBC était exigible ; que la société TRP Transports a minoré les bases de déclaration de sa TVA au titre de l'année 2006 ; que cette minoration a donné lieu à redressement à concurrence de 98.349 € en principal outre une majoration de 40% ; que le départ de Monsieur Y... dont la date n'est pas précisée (courant 2008 de l'aveu de M. X...) interdisait à l'entreprise de poursuivre son activité de transport dès lors que ce dernier était l'attestataire de ladite activité ; que ce n'est que le 12 novembre 2008 que Monsieur X... a régularisé une déclaration de cessation des paiements ; qu'il avait entretemps transféré l'essentiel du fonds de commerce de la société TRP Transports au bénéfice d'un tiers ; que l'actif social s'en est trouvé réduit d'autant et que le mandataire se trouve contraint de diligenter des procédures pour réintégrer la société dans ses droits ; que la poursuite de l'activité a occasionné un accroissement du passif qui ne peut être inférieur à la perte de l'exercice 2008 soit 418.290 € ; que le tribunal condamnera M. X... à contribuer au passif social à concurrence de cette somme » ;
Alors que 1°) pour condamner Monsieur X... à supporter « la perte de l'exercice 2008 » (jugement entrepris, p. 3) de 418.290 €, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas fait de déclaration de cessation des paiements dans les délais ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements autrement que par l'affirmation selon laquelle « la date réelle de cessation des paiements est bien antérieure à celle retenue par le jugement d'ouverture de la procédure » (arrêt, p.10, antépénultième §), ni caractériser, à cette date qui restait à déterminer, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors que 2°) en jugeant que la SCP Angel Hazane, « à l'appui d'un rapport conséquent », « articule un certain nombre de fautes de gestion sur lesquelles Monsieur X... n'apporte aucune réponse concrète se contentant de mettre en cause la crise économique, ses ennuis de santé et la démission d'un salarié d'un côté et de l'autre ses efforts pour rechercher des fonds pour permettre la poursuite de l'exploitation alors qu'il est établi que les conditions de ces financements étaient anormales et que l'insuffisance d'actif nait pour l'essentiel de cette période de poursuite d'exploitation déficitaire » (arrêt, p.10, antépénultième §), sans énoncer en quoi auraient consisté ces fautes de gestion ni en quoi les conditions des financements obtenus auraient été anormales, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) en jugeant que Monsieur X... aurait commis des «détournements d'actif, perte ou cession d'actifs et plus généralement un détournement du fonds de commerce de la société TRP Transports au profit d'une société Transports LAURENT NOIRET.EURL » (arrêt, p. 10, pénultième §), que « l'actif social s'en est trouvé réduit d'autant et que le mandataire se trouve contraint de diligenter des procédures pour réintégrer la société dans ses droits », sans expliquer en quoi la cession d'éléments du fonds de commerce de la société TRP Transports constituerait un détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors que 4°) en jugeant que la continuation de l'activité jusqu'à la déclaration de cessation des paiements le 12 novembre 2008 était fautive après le départ de M. Y..., attestataire de l'activité de transport, tout en relevant que la date de ce départ « n'est pas précisée (courant 2008 de l'aveu de Monsieur X...) » (jugement entrepris, p.3, antépénultième §), sans qu'il soit possible de vérifier combien de temps après le départ de M. Y... la cessation d'activité était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors que 5°) en jugeant qu'il était reproché à M. X... d'avoir « détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale (…), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane » (arrêt, p.11§2), d'avoir « fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (…), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane » (ibid. §3), d'avoir « omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (…), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane » (ibid. § 4), la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors, subsidiairement, que 6°) en condamnant Monsieur X... à supporter « la perte de l'exercice 2008 » (jugement entrepris, p.3) de 418.290 €, par des motifs impropres à établir qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé, à l'égard de M. Roger X..., une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de huit ans ;
Aux motifs propres que « il résulte des dispositions combinées des articles L. 653-4 alinéa 5, L. 653-5 alinéa 4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger contre tout dirigeant d'une personne morale auquel il peut être reproché : - d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale (article L. 653-4 alinéa 5), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane, - d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (article L. 653-5 alinéa 4), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que les rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane, - d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane ; que la cour observe que sans dénier les actes de gestion correspondant à ces qualifications juridiques, Monsieur X... se contente d'affirmer que : - il a tout fait pour tenter de maintenir l'activité de son entreprise et les contrats de travail alors que le contraire est démontré dans le rapport OCA, - il n'a tiré aucun profit à titre personnel alors qu'il est établi par le même document que les détournements d'actifs étaient à son bénéfice, - il a même contribué directement ou par ses cautions, à garantir les engagements de la société alors qu'il ressort de l'analyse des bilans qu'il a abusivement poursuivi une exploitation manifestement déficitaire l'obligeant à recourir à des moyens de financer l'exploitation de façon externe irrégulière lui donnant le temps d'organiser le détournement du fonds de commerce ; que la décision du premier juge sera donc également confirmée sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés que « il apparaît que Monsieur X... s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; qu'il a retardé l'ouverture de la procédure au prix de moyens dont les conséquences financières pour l'entreprise notamment la pénalité fiscale sont particulièrement ruineux ; que Monsieur X... compte tenu de son état de santé ne devait pas ignorer que la poursuite de l'activité était vaine et ne pouvait conduire qu'à l'ouverture d'une procédure collective ; que sa première consultation date du 18 avril 2007, quarante huit heures après la condamnation prononcée contre TRP Transports à la demande de la banque HSBC ; que dans le même temps avait été déposée une plainte pénale dont le tribunal de commerce de Senlis fait état dans sa condamnation ; que l'entreprise était dépourvue d'autorisation d'exercer du fait du départ de Monsieur Y... ; que Monsieur X... a néanmoins entendu procéder à la cession de divers actifs dans des conditions aujourd'hui critiquées ; qu'il a transporté entre les mains d'un tiers de son choix les contrats de travail et la clientèle ; qu'il a ainsi transféré le fonds de commerce, gage des créanciers, en dehors de tout contrôle et en période suspecte ; que si le caractère préférentiel de certains paiements n'est pas avéré, les faits ci-dessus rapportés justifient pleinement que Monsieur X... soit écarté du monde des affaires pour une durée de 8 ans ; qu'il sera toutefois tenu compte de sa situation personnelle ; que le tribunal usera des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce ; que sera prononcée une interdiction de gérer en lieu et place d'une faillite personnelle » ;
Alors que 1°) en jugeant qu'il était reproché à M. X... d'avoir « détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale (…), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane » (arrêt, p.11§2), d'avoir « fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (…), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane » (ibid. §3), d'avoir « omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (…), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le rappellent les écritures de la SCP Angel Hazane » (ibid. §4), la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors que 2°) en jugeant que M. X... aurait omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans préciser la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements autrement que par l'affirmation selon laquelle « la date réelle de cessation des paiements est bien antérieure à celle retenue par le jugement d'ouverture de la procédure» (arrêt, p. 10, antépénultième §), ni caractériser, à cette date qui restait à déterminer, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce ;
Alors que 3°) en jugeant qu'il serait « démontré dans le rapport OCA » que M. X... n'avait pas tout fait pour maintenir l'activité de son entreprise et les contrats de travail et qu'il n'avait tiré aucun profit à titre personnel (arrêt, p. 11 § 6-7), sans analyser, même sommairement, le document sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) en jugeant qu'il « ressort de l'analyse des bilans » que M. X... « a abusivement poursuivi une exploitation manifestement déficitaire l'obligeant à recourir à des moyens de financer l'exploitation de façon externe irrégulière lui donnant le temps d'organiser le détournement du fonds de commerce » (arrêt, p. 11 § 8), sans expliquer en quoi les bilans visés établiraient que le financement de la poursuite d'activité aurait été irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17694
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-17694


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17694
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