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10/11/2016 | FRANCE | N°15-26137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-26137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre inciden

t sans mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octob...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015) et les productions, qu'à la demande de Mme X..., défenderesse en première instance dans un litige l'opposant, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, à M. Y... et faisant valoir qu'elle exerçait la profession d'avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, l'affaire a été renvoyée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; que M. Y... ayant interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon, dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, Mme X... a demandé, en application du même texte, le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe ; que la cour d'appel a déclaré la demande de Mme X... irrecevable ;

Attendu que l'arrêt, qui a été rendu sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;

D'où il suit qu'à défaut de texte spécial, le pourvoi, qui n'impute aucun excès de pouvoir aux juges d'appel, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26137
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-26137


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26137
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