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10/11/2016 | FRANCE | N°15-25908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-25908


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un pavillon ; que la société civile immobilière Jugath (la SCI), propriétaire d'un terrain voisin, a confié la réalisation de divers travaux d'aménagement et d'agrandissement de l'immeuble situé sur ce terrain à la Société d'aménagement construction en bâtiment (la SACEB), assurée par la société Axa assurances, devenue Axa France ; que, soutenant avoir subi des désordres d

ans leur pavillon à la suite de ces travaux, M. et Mme X... ont, après experti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un pavillon ; que la société civile immobilière Jugath (la SCI), propriétaire d'un terrain voisin, a confié la réalisation de divers travaux d'aménagement et d'agrandissement de l'immeuble situé sur ce terrain à la Société d'aménagement construction en bâtiment (la SACEB), assurée par la société Axa assurances, devenue Axa France ; que, soutenant avoir subi des désordres dans leur pavillon à la suite de ces travaux, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de leurs préjudices ; que la SCI a assigné en garantie la SACEB, représentée par son liquidateur, et la société Axa France ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 51 440,83 euros correspondant aux travaux d'assainissement et de raccordement au réseau collectif, alors, selon le moyen, que la SCI Jugath agissait contre la société SACEB sur le fondement de la garantie décennale et demandait à être relevée et garantie par son assureur Axa France des travaux nécessaires pour la suppression des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Jugath de sa demande d'indemnisation des travaux de raccordement litigieux, que « la responsabilité de la société Saceb n'était pas recherchée sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et par un motif non critiqué, qu'il n'appartenait pas à la SACEB, assurée, de supporter le coût de création du système d'assainissement prévu au permis de construire qui incombait à la SCI, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut pour la SCI de justifier d'un surcoût lié à une exécution tardive et urgente, la SCI devrait supporter seule la charge de ces travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jugath aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Jugath et de la société Axa France IARD et condamne la SCI Jugath à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Jugath
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Jugath de sa demande de remboursement de la somme de 51.440,83 euros correspondant aux travaux d'assainissement et de raccordement au réseau collectif,
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend la société AXA FRANCE, la responsabilité de la Société SACEB n'était pas recherchée sur le fondement de la garantie décennale, mais sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun. ; qu'il n'est pas contestable au vu du rapport d'expertise que la SACEB, en dépit de la signature d'un contrat « clé en mains» est bien intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale sur la base des devis réalisés, et a exécuté les travaux de rénovation qui lui ont été confiés par la SCI JUGATH, travaux prévoyant pour chaque lot une évacuation avec la mention " départ jardin " ainsi que l'a indiqué l'expert ; que les premiers juges ont relevé à juste titre, s'appuyant sur les constatations de l'expert judiciaire qu'il appartenait à la SACEB en sa qualité de professionnel du bâtiment, de prévoir, conformément aux prescriptions du permis de construire, une évacuation conforme aux règles de l'art, ce qui impliquait en l'espèce, un raccordement au réseau collectif avec système de relevage par pompes électriques. ; que cette entreprise n'en a rien fait, se contentant de raccorder les nouveaux lots à la fosse septique existante, dont la capacité était notoirement insuffisante, situation qui ne pouvait échapper à un professionnel du bâtiment ; qu'en plus de la réalisation de travaux non conformes, et contrairement à ce que soutient l'assureur AXA FRANCE, le manquement à l'obligation de conseil de la société SACEB envers la SCI JUGATH est manifeste ; que l'expert a clairement indiqué dans son rapport que la nécessité de prévoir un système fiable de relevage des eaux Usées et Vannes vers la rue Chapsal par des pompes électrique était patente pour un professionnel comme la SACEB, mais n'était pas déchiffrable immédiatement par un non professionnel comme la SCI JUGATH ; que l'entreprise devait donc informer le maître de l'ouvrage de l'insuffisance des travaux d'assainissement réalisés au vu de la capacité insuffisante de la fosse, et de la nécessité de prévoir un raccordement au système collectif ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la SACEB à l'égard de la société JUGATH, sa faute contractuelle pour le raccordement inadapté et le manquement à l'obligation d'information et de conseil étant clairement à l'origine des désordres causés au pavillon des époux X... ; qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SACEB garantissant la responsabilité civile de son assurée pour les préjudices causés à autrui, la société AXA FRANCE sera condamnée à garantir la SCI JUGATH des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; (…) que AXA FRANCE fait observer à juste titre qu'il n'appartenait pas à la SACEB, de supporter le coût de création du système d'assainissement prévu au permis de construire qui incombait à la SCI JUGATH ; qu'en dépit des manquements relevés plus haut, il est certain que la SCI JUGATH devait nécessairement au vu de son permis de construire se raccorder au tout-à-l'égout collectif de la ville ; que la réalisation tardive de ce raccordement, si elle est une conséquence du manquement à l'obligation de conseil, ne peut toutefois être sanctionnée par la prise en charge totale du prix de ces travaux par la SACEB ou son assureur, ces travaux devant quoi qu'il arrive être réalisés par la SCI JUGATH ; qu'à défaut pour la SCI JUGATH de justifier d'un surcoût lié à une exécution tardive et urgente, la SCI JUGATH devra supporter seule la charge de ces travaux,
ALORS QUE la SCI Jugath agissait contre la société Saceb sur le fondement de la garantie décennale et demandait à être relevée et garantie par son assureur Axa France des travaux nécessaires pour la suppression des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination (conclusions p. 7, 10 et 15) ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Jugath de sa demande d'indemnisation des travaux de raccordement litigieux, que « la responsabilité de la société Saceb n'était pas recherchée sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25908
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-25908


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25908
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