La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2016 | FRANCE | N°15-25770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-25770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2015), que par un acte notarié du 19 janvier 2010, la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la SAS du Golf de l'Ermitage un prêt d'une certaine somme, pour lequel la SCI Domaine de l'Ermitage (la SCI) s'est portée caution solidaire et hypothécaire des engagements souscrits par la SAS ; qu'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS du Golf de l'Ermitage ayant été ouverte par jugement du 8 janvier 2013, un tribu

nal de commerce a arrêté le 25 juin 2013 un plan de cession des ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2015), que par un acte notarié du 19 janvier 2010, la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la SAS du Golf de l'Ermitage un prêt d'une certaine somme, pour lequel la SCI Domaine de l'Ermitage (la SCI) s'est portée caution solidaire et hypothécaire des engagements souscrits par la SAS ; qu'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS du Golf de l'Ermitage ayant été ouverte par jugement du 8 janvier 2013, un tribunal de commerce a arrêté le 25 juin 2013 un plan de cession des actifs de la SAS du Golf de l'Ermitage au profit de la SAS FJMN « avec faculté de substitution au profit d'une société tierce dépendant du groupe Aplus et dont elle resterait garante » ; que par jugement du 16 juillet 2013, la liquidation judiciaire de la SAS Golf de l'Ermitage a été prononcée sans poursuite d'activité ; que le 5 novembre 2013, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société FJMN à l'encontre de la SCI, caution solidaire du prêt ; que la SCI a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'acte de saisie-attribution en date du 5 novembre 2013 et de mainlevée de celle-ci ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la débouter de sa demande de condamnation de la société FJMN aux causes de la saisie-attribution, alors selon le moyen :
1°/ que la dénaturation des conclusions d'une partie constitue une violation de l'objet du litige ; qu'en l'espèce la banque poursuivait aussi bien le paiement des causes de la demande (article R. 211-5, alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution) que la responsabilité de la FJMN (article R. 211-5, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution) en se fondant sur les deux alinéas de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ordonnant cependant la main levée de la saisie et en rejetant la demande de la banque aux motifs que cette dernière ne se serait fondée que sur la poursuite du paiement des causes de la demande (article R. 211-5 alinéa 1 précité), lorsqu'il résulte expressément des conclusions de la banque que la réparation était aussi sollicitée (article R. 211-5, alinéa 2 précité), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que, d'une part, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément relevé l'existence d'une négligence fautive imputable à la société FJMN ; qu'en refusant malgré tout de condamner cette dernière, tiers saisi fautif, au profit de la banque créancier poursuivant victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 211-5, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations des juges du fond que la société FJMN n'a pas fourni les renseignements prévus à la banque ; qu'en refusant malgré tout de condamner la société FJMN à payer les sommes dues à la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 211-5, alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Et attendu que la banque n'ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, que le paiement des causes de la saisie, c'est sans dénaturer ces écritures et par une exacte application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait les mêmes griefs à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'un acte juridique est opposable aux tiers à condition d'avoir été porté à leur connaissance ; qu'en l'espèce la substitution litigieuse entre la société FJMN et la société Aplus Golf n'a pas été portée à la connaissance de la banque ; que cette substitution occulte a porté atteinte aux droits de la banque, créancier poursuivant, qui ne pouvait être informée du changement de débiteur de la société Domaine de l'Ermitage contre laquelle la saisie était engagée ; que la banque n'a donc pas pu pratiquer une saisie efficace en raison de la substitution occulte ; que la banque s'est notamment fondée, pour pratiquer la saisi entre les mains de la société FJMN, sur la réponse faite par M. Gilles X... à la réception du procès-verbal de saisi-attribution, dans lequel il a déclaré : « je prends bonne note de la présente saisie-attribution. À partir de ce jour, je ne règle plus les loyers au bailleur et reste dans l'attente de vos instructions pour la suite à donner » ; qu'en retenant l'opposabilité à la banque de la substitution occulte litigieuse qui faisait échec aux droits de la banque, tout en constatant que cette dernière n'était pas informée de l'existence de ladite substitution, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu que si un plan de cession des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire est arrêté au bénéfice d'une société avec faculté de substitution pour le cessionnaire, ce dernier n'est tenu d'informer les créanciers du débiteur en redressement judiciaire ni de l'existence ni de l'exercice de cette faculté ;
Et attendu qu'ayant retenu que le premier juge avait exactement énoncé que la SCI Domaine de l'Ermitage, la société FJMN et la société APLUS Golf de l'Ermitage n'étant pas débitrices d'une obligation d'information envers les tiers, la substitution opérée entre la société FJMN et la société APLUS Golf de l'Ermitage était opposable à la banque, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société FJMN la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée par la BPALC le 5 novembre 2013 entre les mains de la société FJMN, dénoncée le 8 novembre 2013 à la société Domaine de l'Ermitage et d'AVOIR débouté la BPALC de sa demande en condamnation de la société FJMN aux causes de la saisie-attribution ;
AUX MOTIFS QUE « ne s'appliquent toutefois ici que les règles spéciales à la saisie-attribution. Il est constant que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur. Il ne peut, dans ce cas, encourir qu'une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Partant, la société FJMN, qui n'était débitrice d'aucune somme envers la SCI du Domaine de l'Ermitage, ne peut être sanctionnée de sa négligence que par une condamnation à dommages et intérêts. La BPALC ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande en paiement des causes de la saisie à l'encontre de la société FJMN » ;
1/ ALORS QUE la dénaturation des conclusions d'une partie constitue une violation de l'objet du litige ; qu'en l'espèce la BPALC poursuivait aussi bien le paiement des causes de la demande (article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution) que la responsabilité de la FJMN (article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution) en se fondant sur les deux alinéas de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution (conclusions BPALC p. 15, § 3 et p. 17, § 1 et 2) ; qu'en ordonnant cependant la main levée de la saisie et en rejetant la demande de la BPALC aux motifs que cette dernière ne se serait fondée que sur la poursuite du paiement des causes de la demande (article R. 211-5 alinéa 1 précité), lorsqu'il résulte expressément des conclusions de la BPALC que la réparation était aussi sollicitée (article R. 211-5 alinéa 2 précité), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
ET AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 5 novembre 2013 a été remis par l'huissier de justice à M. Gilles X..., qui s'est déclaré gérant de la société FJMN'et habilité à recevoir l'acte. Tenu de fournir sur-le-champ tous renseignements relatifs à l'étendue des obligations de la société FJMN envers le débiteur, il a répondu : " Je prends bonne note de la présente saisie-attribution à partir de ce jour, je ne règle plus les loyers au bailleur et reste dans l'attente de vos instructions pour la suite à donner " …
L'huissier de justice ne sera informé de la Substitution de cessionnaire et donc du transfert du contrat de bail à la société APLUS Golf de l'Ermitage que par un courrier simple daté du 13 décembre 2013 adressé par la nouvelle locataire (et non par la société FJMN) afin d'apporter des précisions et de rectifier l'erreur sur le locataire du bail commercial (pièce n° 4 dé la. société FJMN) …
D'autant que la société FJMN ne conteste pas avoir reçu la lettre simple adressée par l'huissier conformément à l'article 658 du code de procédure civile …
La BPALC fait valoir, avec pertinence, que la négligence fautive de la société FJMN ne lui a pas permis d'exercer une autre voie d'exécution forcée et que cela ne sera pas davantage possible pendant le plan de redressement de la SCI du Domaine de l'Ermitage » ;
2/ ALORS, d'une part, QUE le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément relevé l'existence d'une négligence fautive imputable à la société FJMN (arrêt p. 5, § 4) ; qu'en refusant malgré tout de condamner cette dernière, tiers saisi fautif, au profit de la société BPALC, créancier poursuivant victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3/ ALORS, d'autre part, QUE le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations des juges du fond que la société FJMN n'a pas fourni les renseignements prévus à la société BPALC ; qu'en refusant malgré tout de condamner la société FJMN à payer les sommes dues à la société BPALC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée par la BPALC le 5 novembre 2013 entre les mains de la société FJMN, dénoncée le 8 novembre 2013 à la SCI Domaine de l'Ermitage et d'AVOIR débouté la BPALC de sa demande en condamnation de la société FJMN aux causes de la saisie-attribution ; ;
AUX MOTIFS QUE « l'offre du cessionnaire, la Société FJMN, et le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2013, prévoient pour la société FJMN'faculté de substitution au profit d'une société tierce dépendant du groupe APLUS et dont elle resterait garante ". La faculté de substitution a été utilisée quasi immédiatement au profit de la SARL APLUS Golf de l'Ermitage e celle-ci, devenue locataire du bail commercial de la SCI du Domaine de l'Ermitage, lui en a payé le loyer dès le 26 juin 2013 (pièces n° 7 et 8 de la'société FJMN).
Au jour de la saisie-attribution ; 5 novembre 2013, la société FJMN n'est plus locataire et n'est pas redevable de loyers au profit de la SCI du Domaine de l'Ermitage. Seule la société APLUS Golf de l'Ermitage est débitrice de loyers envers la SCI, propriétaire d'un terrain Sur lequel le golf est exploité.
Le jugement du tribunal de commerce du 25. juin 2013 ne prévoit aucune forme pour l'exercice de la substitution, ni aucune obligation d'information des tiers. Il précise que la société FJMN demeure garante de toute société se substituant à elle. Cependant, d'une part, il s'agit d'un engagement dé garantie des obligations souscrites dans Je cadre du plan, d'autre. part,, la garantie concerne la personne substituée, c'est-à-dire la société APLUS Golf de l'Ermitage, enfin, la société FJMN ne peut être actionnée en garantie de là société APLUS Golf de l'Ermitage que dans là mesure où cette dernière est défaillante dans ses obligations, ce qui n'est pas.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement analysé que la SCI du Domaine de l'Ermitage, la société FJMN et la société APLUS Golf de l'Ermitage n'étant pas débitrices d'une obligation d'information des tiers, la substitution de cessionnaire opérée entre la société FJMN et la société APLUS Golf de l'Ermitage était opposable à la BPALC et que, par ailleurs, la société FJMN n'étant débitrice d'aucune somme à l'égard de la SCI du Domaine de l'Ermitage lors de la saisie-attribution du 5 novembre 2013, il devait être donné mainlevée de celle-ci. » ;
ALORS QU'un acte juridique est opposable aux tiers à condition d'avoir été porté à leur connaissance ; qu'en l'espèce la substitution litigieuse entre la société FJMN et la société APLUS Golf n'a pas été portée à la connaissance de la société BPALC ; que cette substitution occulte a porté atteinte aux droits de la société BPALC, créancier poursuivant, qui ne pouvait être informée du changement de débiteur de la société Domaine de l'Ermitage contre laquelle la saisie était engagée ; que la société BPALC n'a donc pas pu pratiquer une saisie efficace en raison de la substitution occulte ; que la société BPALC s'est notamment fondée, pour pratiquer la saisi entre les mains de la société FJMN, sur la réponse faite par Monsieur Gilles X... à la réception du procès verbal de saisi-attribution, dans lequel il a déclaré : « je prends bonne note de la présente saisie-attribution. À partir de ce jour, je ne règle plus les loyers au bailleur et reste dans l'attente de vos instructions pour la suite à donner » ; qu'en retenant l'opposabilité à la société BPALC de la substitution occulte litigieuse qui faisait échec aux droits de la BPALC, tout en constatant que cette dernière n'était pas informée de l'existence de ladite substitution, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25770
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-25770


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award