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10/11/2016 | FRANCE | N°15-25058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-25058


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 9 juillet 2015) que le 23 décembre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque), agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, a fait délivrer à M. et Mme X..., un commandement à fin de saisie immobilière de leur propriété ; que ce commandement a été publié au bureau des hypothèques le 13 janvier 2004 et le cahier des charges déposé au greffe d'un tribunal de grande instance le 12 février 2004 ; que le commandement valant sa

isie immobilière a été prorogé par des jugements successifs des 18 mai 20...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 9 juillet 2015) que le 23 décembre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque), agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, a fait délivrer à M. et Mme X..., un commandement à fin de saisie immobilière de leur propriété ; que ce commandement a été publié au bureau des hypothèques le 13 janvier 2004 et le cahier des charges déposé au greffe d'un tribunal de grande instance le 12 février 2004 ; que le commandement valant saisie immobilière a été prorogé par des jugements successifs des 18 mai 2006, 2 juillet 2009 et 9 juillet 2012 ; que la banque a assigné à jour fixe M. et Mme X... devant le même tribunal de grande instance afin d'obtenir une nouvelle prorogation du commandement pour une durée de trois ans ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des droits et biens immobiliers leur appartenant, alors selon le moyen, que l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution fixant à deux ans le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est applicable à compter du 1er juin 2012, quelle que soit la date du dépôt du cahier des charges ; qu'en décidant que le délai de péremption du commandement du 23 décembre 2003 était soumis aux dispositions de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, quand il devait être soumis aux dispositions de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, et par refus d'application l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 que ce texte n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu à un dépôt du cahier des charges avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, qui a codifié à droit constant les dispositions réglementaires du code des procédures civiles d'exécution, et a repris, à ce titre, les dispositions du décret du 27 juillet 2006, n'a pas vocation à s'appliquer à ces procédures qui, ayant été exclues du champ d'application de ce texte, demeurent soumises aux dispositions de droit antérieur ;

Et attendu que le tribunal, qui a relevé que la procédure de saisie immobilière avait été initiée par la banque sous l'empire des dispositions de l'ancien code de procédure civile, le cahier des charges ayant été déposé avant le 1er janvier 2007, a exactement décidé que la prorogation des effets du commandement demeurait régie par le troisième alinéa de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, et que le délai de péremption applicable était de trois ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a ordonné la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que la procédure de saisie immobilière a été initiée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur sous l'empire des dispositions de l'ancien code de procédure civile, que le cahier des charges a été déposé le 12 février 2004 et donc avant le 1 janvier 2007 ; que Jacqueline Thérèse Jeannine Y... épouse X... et Jean-Claude X... ne peuvent sérieusement disconvenir qu'aucune disposition transitoire de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et/ ou du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ne prévoit que la nouvelle durée de validité du commandement aux fins de saisie immobilière s'appliquerait au commandement de payer délivré antérieurement à leur entrée en vigueur ; que la deuxième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2013 n° de pourvoi 11-18447, a considéré que " la saisie immobilière ayant donné lieu au dépôt du cahier des charges au greffe avant le 1 janvier 2007, la prorogation des effets du commandement demeurait régie par les dispositions antérieures au décret du 27 juillet 2006 " ; que la codification dans le code des procédures civiles d'exécution, entré en vigueur le 1 juin 2012, de dispositions de l'ordonnance et du décret, à droit constant, n'a aucunement remis en cause ce principe ; qu'il en résulte que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile ont vocation à s'appliquer en l'espèce ; que le délai de validité du commandement de payer est donc bien de trois ans ; qu'au demeurant, il convient de relever que Jacqueline Thérèse Jeannine Y... épouse X... et Jean-Claude X... n'ont pas élevé cette même contestation lors de la précédente demande formulée par le créancier poursuivant par acte d'huissier du 19 juin 2012 ayant donné lieu à un jugement du 9 juillet 2012 ; que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et la prorogation du commandement de saisie prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée et non de l'expiration du premier délai de trois ans ; qu'il est constant que :- le jugement du 18 mai 2006 ordonnant la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication pour une durée de trois ans à compter de la mention en marge de la saisie a été mentionné en marge de la publicité du commandement le 9 septembre 2006 (2006 D n° 6881) ;- le jugement du 2 juillet 2009 l'a été le 23 juillet 2009 (2009 D n° 3917) ;- le jugement du 9 juillet 2012 ordonnant la prorogation du délai pour une nouvelle durée de trois ans a été mentionné le 16 juillet 2012 (2012 D n° 4893) ; que le délai de trois ans a commencé à courir à compter du 16 juillet 2012 ; qu'en conséquence, le commandement de payer dont s'agit n'est pas périmé à ce jour ; que le délai pour parvenir à l'adjudication est donc susceptible d'être prorogé pour une nouvelle durée de trois ans ; que les deux moyens opposés en défense seront donc rejetés ; que Jacqueline Thérèse Jeannine Y... épouse X... et Jean-Claude X... prétendent que la péremption de l'instance serait acquise depuis le 16 décembre 2006 et soutiennent qu'il ne saurait être question de proroger le délai dans une instance périmée ; que ce moyen doit être apprécié au regard des dispositions du décret-loi de 1938 selon lequel la saisie immobilière était une voie d'exécution ne pouvant être qualifiée d'instance ; que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a certes considéré dans un arrêt du 6 février 1991 n° 89-21371 que l'instance en incident de saisie immobilière était susceptible de se périmer, qu'elle a toutefois retenu que " seuls subsistaient la procédure de saisie immobilière dégagée de tout incident et le jugement d'adjudication qui en était l'aboutissement " ; qu'il en résulte qu'alors même que la péremption de l'instance en incident serait acquise depuis le 16 décembre 2006, il n'en demeure pas moins que cette péremption n'a aucune incidence sur les poursuites de saisie immobilière consécutives d'une voie d'exécution ; qu'en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur qui n'entend pas perdre le bénéfice de sa procédure, est fondée à solliciter la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication, pour une nouvelle durée de trois ans, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution fixant à deux ans le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est applicable à compter du 1er juin 2012, quelle que soit la date du dépôt du cahier des charges ; qu'en décidant que le délai de péremption du commandement du décembre 2003 était soumis aux dispositions de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, quand il devait être soumis aux dispositions de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, et par refus d'application l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25058
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-25058


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25058
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