La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2016 | FRANCE | N°15-24995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-24995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt, consenti par acte notarié à M. et Mme X..., la caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a fait procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y..., épouse X... ; que Mme Y... a contesté cette mesure devant un juge

de l'exécution ;

Attendu que pour constater la caducité de l'inscription d'hypot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt, consenti par acte notarié à M. et Mme X..., la caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a fait procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y..., épouse X... ; que Mme Y... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour constater la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la banque et ordonner en conséquence sa radiation, l'arrêt retient que le moyen de défense de la banque tenant à ce que l'inscription d'hypothèque serait devenue définitive le 23 février 2012 suite au jugement du juge de l'exécution est inopérant dans la mesure où elle ne justifie ni n'allègue avoir procédé à la publicité définitive suite à ladite décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait le bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive en date du 23 février 2012 effectuée sur la base du jugement du juge de l'exécution du 26 janvier 2012, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 3 juin 2010 par le Crédit mutuel sur les biens de Mme X... et ordonné en conséquence sa radiation aux frais du Crédit mutuel, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST le 3 juin 2010 sur les biens de Madame X... sis à SERVES SUR RHONE et ordonné en conséquence sa radiation à ses frais avancés ;

Aux motifs que l'article R 532-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée ; Madame X... reproche au CREDIT MUTUEL, au visa de cet article, de ne pas avoir renouvelé la publicité provisoire avant la fin de la troisième année, à savoir avant le 8 juin 2013 ; pour s'opposer à la caducité de l'inscription provisoire qui est encourue en l'absence de renouvellement dans le délai de trois ans susvisé, l'intimée soutient que l'inscription d'hypothèque est devenue définitive le 23 février 2012 suite au jugement du juge de l'exécution du 26 janvier 2012 ; ce moyen de défense est inopérant dès lors que le CREDIT MUTUEL ne justifie ni n'allègue avoir procédé à la publicité définitive à la suite de la décision du Premier juge ayant rejeté la contestation formée par Madame X... ; la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 3 juin 2010 sera donc constatée ; par voie de conséquence, sa mainlevée sera également ordonnée aux frais avancés du CREDIT MUTUEL ;

Alors, d'une part, qu'en considérant que « le CREDIT MUTUEL ne justifie ni n'allègue avoir procédé à la publicité définitive à la suite de la décision du Premier juge ayant rejeté la contestation formée par Madame X... » quand, ainsi que le rappelle l'arrêt, la Caisse soutenait que l'inscription d'hypothèque était devenue définitive le 23 février 2012 suite au jugement entrepris, rendu par le juge de l'exécution le 26 janvier 2012, et qu'elle produisait, à cet égard (pièce n° 49 de son bordereau), le bordereau d'inscription de l'« hypothèque judiciaire définitive » qu'elle avait fait inscrire, le 23 février 2012, à partir dudit jugement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en considérant que « le CREDIT MUTUEL ne justifie ni n'allègue avoir procédé à la publicité définitive à la suite de la décision du Premier juge ayant rejeté la contestation formée par Madame X... » quand la Caisse produisait (pièce n° 49 de son bordereau) le bordereau d'inscription de l'« hypothèque judiciaire définitive » qu'elle avait fait inscrire, le 23 février 2012, à partir du jugement entrepris, rendu par le juge de l'exécution le 26 janvier 2012, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, par omission, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en considérant que « le CREDIT MUTUEL ne justifie ni n'allègue avoir procédé à la publicité définitive à la suite de la décision du Premier juge ayant rejeté la contestation formée par Madame X... » sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du bordereau d'inscription de l'« hypothèque judiciaire définitive » dont il était fait mention, sous le n° 49, sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la Caisse et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24995
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-24995


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award