La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2016 | FRANCE | N°15-20273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-20273


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 14 septembre 2012 et 14 novembre 2014), que M. X..., à qui M. Y... a confié des travaux de plomberie et d'électricité, l'a assigné en paiement de la somme de 1 583,02 euros au titre du solde des factures et de celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité qu'il lui soit donné acte de son accord pour payer la somme de 1 583,02 euros et a conclu à la condamnation

de M. X... à lui payer la somme de 1 600 euros à titre de dommages-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 14 septembre 2012 et 14 novembre 2014), que M. X..., à qui M. Y... a confié des travaux de plomberie et d'électricité, l'a assigné en paiement de la somme de 1 583,02 euros au titre du solde des factures et de celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité qu'il lui soit donné acte de son accord pour payer la somme de 1 583,02 euros et a conclu à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 septembre 2012 :
Attendu qu'aucun des moyens n'étant dirigé contre le jugement du 14 septembre 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Attendu que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X..., le second jugement retient que, le marché global portant sur une somme de 27 637,82 euros, M. Y... était en droit d'opérer une retenue de garantie à hauteur de 1 583,02, soit à un taux légèrement supérieur à la retenue légale, en l'espèce 5,73 % ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts, le second jugement retient que M. Y..., à la lecture de ses pièces, fait la démonstration que l'installation de la VMC n'a pas été opérée dans les conditions réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles elle se fondait, ni préciser quelles normes réglementaires auraient été méconnues et dans quelle mesure, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre du jugement du 14 septembre 2012 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. Y... de son offre de paiement pour s'acquitter du solde du marché au bénéfice de M. X... pour un montant de 1 583,02 euros et le condamne en cas de besoin à payer cette somme, le jugement rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société X... Pascal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 900 € au titre des frais de reprise nécessités par les désordres constatés et au titre du préjudice subi, d'AVOIR ordonné la compensation des sommes dues et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts présenté par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Monsieur Y... suivant devis des 25 et 27 juin 2008 a confié à Monsieur X... la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie à effectuer à sa résidence secondaire pour un montant de 15.169,54 euros pour le premier lot et 12.468,28 euros pour le second lot. Les deux devis ont été acceptés le 16 juillet 2008. (…) Sur les retenues de garanties illégales : Monsieur X... reproche à Monsieur Y... des retenues de garantie illégales, en violation des prescriptions édictées par l'article 1792-6 du Code civil. Il convient de rappeler que le marché global portait sur une somme de 27.637,82 euros, la retenue de garantie opérée par Monsieur Y... se situant à 1.583,02 euros soit un taux légèrement supérieur à la retenue légale, en l'espèce 5,73 %. Il ressort de toute évidence que Monsieur Y... était tout à fait dans son droit de procéder à une retenue de garantie qu'il a exercée certes avec un taux supérieur de 0,73 % ; (…) La demande principale présentée par Monsieur X... se situe à 1.583,02 euros. Monsieur Y... par la voie de son conseil demande à la juridiction de prendre acte de ce qu'il n'est pas opposé à payer le solde de 1.583,02 euros à Monsieur X.... Les parties étant d'accord sur ce point, il sera donné acte à Monsieur Y... de son offre de paiement. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X... : Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice particulier légitimant l'allocation de dommages-intérêts, sa demande au demeurant ayant été formulée antérieurement aux opérations d'expertise lesquelles ont révélé l'existence de désordres. Monsieur X... sera débouté de sa demande à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle : Monsieur Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.600 euros représentant son préjudice du fait de l'existence des désordres relevés par l'expert et du fait du montant des travaux qu'il va devoir prendre en charge pour réparer ceux-ci. Au regard des circonstances de la cause, des pièces de la procédure, de l'expertise, et du déroulement des débats il n'est pas contestable que Monsieur Y... a subi des désagréments consécutifs aux désordres constatés. En l'absence de pièces justificatives, la Juridiction de proximité dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 900 euros le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'existence des désordres et des travaux nécessaires pour pallier ceux-ci » ;
1°/ ALORS QUE les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ; qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a constaté que Monsieur Y... avait opéré une retenue de garantie correspondant à 5,73 % du montant du marché ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, que Monsieur Y... était dans son droit de procéder à cette retenue, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... avait été illégalement privé de 0,73 % du montant de ses factures, la Juridiction de proximité a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la Juridiction de proximité ayant constaté que le coût de reprise des réserves s'élevait à la somme de 900 €, il en résultait nécessairement que les retenues de garantie opérées en 2008 étaient à tout le moins abusives pour la partie excédant ce montant ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de condamnation de dommages-intérêts, la Juridiction de proximité a violé derechef les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 900 € au titre des frais de reprise nécessités par les désordres constatés et au titre du préjudice subi, d'AVOIR ordonné la compensation des sommes dues et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts présenté par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Monsieur Y... suivant devis des 25 et 27 juin 2008 a confié à Monsieur X... la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie à effectuer à sa résidence secondaire pour un montant de 15.169,54 euros pour le premier lot et 12.468,28 euros pour le second lot. Les deux devis ont été acceptés le 16 juillet 2008. (…) Sur les désordres La ventilation mécanique assistée. L'expert indique que le bruit de la VMC est sans conteste inférieur à 30 dba et conclut péremptoirement à l'irrecevabilité de la réclamation de Monsieur Y.... Pour autant, et alors que cet élément relevait de sa mission, l'expert n'a pas cru utile de mesure la densité du bruit. L'expert ne produit aucun élément justificatif pour affirmer ses dires. A contrario Monsieur Y... à la lecture de ses pièces fait la démonstration que l'installation de la VMC n'a pas été opérée dans les conditions réglementaires, les constatations de l'expert ne contredisant pas celles de Monsieur Y.... Il sera fait observer que l'expert a été d'autant plus défaillant que par dire du 12 novembre 2013, le conseil de Monsieur Y... lui demandait « de bien vouloir procéder à des calculs et des tests pour mesurer avec précision le bruit effectué par cette VMC dans cette chambre » (cf pièce 10 – 2/4 du rapport). Plus surprenant l'expert (page seizième de son rapport) indique « demander une mesure de bruit de la VMC alors que le bruit n'est perceptible que dans le calme absolu est une manoeuvre dilatoire, car le bruit est obligatoirement inférieur aux normes. Je suis persuadé que les bruits de la ville la nuit sont plus perceptibles dans la pièce que la VMC ». Les conclusions de l'expert à ce titre seront écartées. (…) Monsieur Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.600 euros représentant son préjudice du fait de l'existence des désordres relevés par l'expert et du fait du montant des travaux qu'il va devoir prendre en charge pour réparer ceux-ci. Au regard des circonstances de la cause, des pièces de la procédure, de l'expertise, et du déroulement des débats il n'est pas contestable que Monsieur Y... a subi des désagréments consécutifs aux désordres constatés. En l'absence de pièces justificatives, la Juridiction de proximité dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 900 euros le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'existence des désordres et des travaux nécessaires pour pallier ceux-ci » ;
1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a affirmé que « Monsieur Y... à la lecture de ses pièces fait la démonstration que l'installation de la VMC n'a pas été opérée dans les conditions règlementaires » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la Juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a affirmé que « Monsieur Y... à la lecture de ses pièces fait la démonstration que l'installation de la VMC n'a pas été opérée dans les conditions règlementaires » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles normes réglementaires auraient été méconnues et dans quelle mesure, la Juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a affirmé que « Monsieur Y... à la lecture de ses pièces fait la démonstration que l'installation de la VMC n'a pas été opérée dans les conditions règlementaires, les constatations de l'expert ne contredisant pas celles de Monsieur Y... » ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert judiciaire a longuement répondu aux affirmations de Monsieur Y... (cf. rapport d'expertise judiciaire, p. 9 à 11), relevant notamment que la mesure de débits d'air effectuée par ce dernier « n'a pas été faite contradictoirement avec l'entreprise. Monsieur Y... n'a pas présenté son cône le jour de l'expertise » (cf. rapport d'expertise judiciaire, p. 10, § 7) ; qu'en énonçant dans ces conditions que les constatations de l'expert ne contredisaient pas celles de Monsieur Y..., la Juridiction de proximité a dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ET ALORS QUI PLUS EST QUE l'expert doit seulement prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée à celles-ci, sans être tenu de faire droit à leurs demandes ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a écarté les conclusions de l'expert ayant conclu à l'absence de bruit excessif de la VMC au motif, notamment, qu'il avait été défaillant en s'abstenant de faire procéder à une mesure du bruit cependant que le conseil de Monsieur Y... lui avait demandé de procéder à cette mesure ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert n'était pas tenu d'accéder à cette demande, qu'il avait refusée au motif, expressément relevé par la Juridiction de proximité, que le bruit de la VMC n'était perceptible que dans le calme absolu de sorte qu'il n'était pas excessif, la Juridiction de proximité a violé l'article 276 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 900 € au titre des frais de reprise nécessités par les désordres constatés et au titre du préjudice subi, d'AVOIR ordonné la compensation des sommes dues et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts présenté par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Monsieur Y... suivant devis des 25 et 27 juin 2008 a confié à Monsieur X... la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie à effectuer à sa résidence secondaire pour un montant de 15.169,54 euros pour le premier lot et 12.468,28 euros pour le second lot. Les deux devis ont été acceptés le 16 juillet 2008. (…) La cuvette des WC : L'expert ne contredit pas que la cuvette n'a pas été installée à la mesure sollicitée par Monsieur Y..., laquelle n'était pas contestée par Monsieur X.... Curieusement l'expert rejette ce désordre au seul motif que Monsieur Y... ne l'aurait pas repris dans son courrier du 9 juin 2009. Pour autant ce désordre avait été relevé durant le chantier. Les conclusions de l'expert ne sauraient en l'état être retenues. (…) Monsieur Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.600 euros représentant son préjudice du fait de l'existence des désordres relevés par l'expert et du fait du montant des travaux qu'il va devoir prendre en charge pour réparer ceux-ci. Au regard des circonstances de la cause, des pièces de la procédure, de l'expertise, et du déroulement des débats il n'est pas contestable que Monsieur Y... a subi des désagréments consécutifs aux désordres constatés. En l'absence de pièces justificatives, la Juridiction de proximité dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 900 euros le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'existence des désordres et des travaux nécessaires pour pallier ceux-ci » ;
1°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le devis relatif aux travaux de plomberie du 27 juin 2008 accepté le 16 juillet 2008 mentionne « Cuvette suspendue selles « Sully » blanc brillant » sans autre précision quant à l'emplacement de celleci ; qu'il était en outre annexé au rapport d'expertise judiciaire une lettre du 22 décembre 2008 par laquelle Monsieur Y... indiquait « suite visite du 21 12 08 sur site : cuvette wc étage trop basse posée à 37 cm du sol – chez nous à Crevin c'est à 45 cm et c'est très bien - il aurait fallu demander avant de poser ainsi au point le + bas qui puisse être. Donc à modifier avec toutes les conséquences que cela engagent au point de vu faïence » (cf. annexe 4, 1/1 du rapport d'expertise judiciaire, prod.) ; qu'en affirmant que la cuvette n'aurait pas été installée à la mesure sollicitée par Monsieur Y..., quand aucun des documents contractuels ne faisaient état d'une hauteur de toilettes convenue par les parties, ce que Monsieur Y... admettait expressément aux termes de sa lettre du 22 décembre 2008, le Juge de proximité a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire mentionne, s'agissant de l'implantation des toilettes, que « la hauteur recommandée sur la documentation du fabricant des cuvettes de WC est de 41 cm à 46 cm. Le document est incomplet et ne précise pas si c'est sur le bord de la cuvette ou sur l'abattant et si c'est un montage pour personne standard ou handicapée. Monsieur Y... demande 45 cm. La norme NF D12-101 Appareils sanitaires indique que la hauteur par rapport au sol de la surface d'appui des abattants doit être de 390 mm ± 10 mm. Les cuvettes appuyées sur le sol respectent cette hauteur. Il a été mesuré 38,9 mm et 40,3 mm, la seconde ayant été remontée sur la demande de Monsieur Y.... La hauteur des cuvettes est normale » (cf. rapport d'expertise, p. 11, § 2, prod.) ; qu'en affirmant que l'expert a rejeté ce désordre au seul motif qu'il n'aurait pas été repris par Monsieur Y... dans sa lettre du 9 juin 2009, quand il résultait des termes du rapport d'expertise que l'expert avait rejeté ce désordre comme étant inexistant, le Juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du rapport susvisé et violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 900 € au titre des frais de reprise nécessités par les désordres constatés et au titre du préjudice subi, d'AVOIR ordonné la compensation des sommes dues et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts présenté par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Monsieur Y... suivant devis des 25 et 27 juin 2008 a confié à Monsieur X... la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie à effectuer à sa résidence secondaire pour un montant de 15.169,54 euros pour le premier lot et 12.468,28 euros pour le second lot. Les deux devis ont été acceptés le 16 juillet 2008. (…) Dysfonctionnement de la régulation du chauffe eau électrique. L'expert n'a pas reçu de Monsieur X... la notice d'installation, celle relative à l'utilisation lui ayant été remise par Monsieur Y.... L'expert conclut (page treizième de son rapport) : « L'entreprise n'avait pas su faire comprendre le fonctionnement des régulateurs et Monsieur Y... n'avait pas su étudier la documentation de matériel ». L'expert observe que le dysfonctionnement de la régulation du chauffage électrique était bien réel notamment par l'inversion d'une programmation du boîtier. Il est établi ainsi que le mentionne l'expert que Monsieur X... n'a pas su faire comprendre le fonctionnement des régulateurs à Monsieur Y..., manquant ainsi à son obligation d'information. Il sera fait droit à la réclamation de Monsieur Y... sur ce point, celui-ci ayant dû attendre la mesure d'expertise judiciaire pour faire fonctionner le système de régulation du chauffage électrique (…) Monsieur Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.600 euros représentant son préjudice du fait de l'existence des désordres relevés par l'expert et du fait du montant des travaux qu'il va devoir prendre en charge pour réparer ceux-ci. Au regard des circonstances de la cause, des pièces de la procédure, de l'expertise, et du déroulement des débats il n'est pas contestable que Monsieur Y... a subi des désagréments consécutifs aux désordres constatés. En l'absence de pièces justificatives, la Juridiction de proximité dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 900 euros le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'existence des désordres et des travaux nécessaires pour pallier ceux-ci » ;
ALORS QUE l'entrepreneur satisfait à son obligation d'information envers le maître de l'ouvrage quant aux conditions d'utilisation des appareils qu'il installe, en lui fournissant la notice d'utilisation éditée par le constructeur, sauf à caractériser en quoi cette remise serait insuffisante ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a jugé que Monsieur X... avait manqué à son obligation d'information dès lors qu'il n'avait pas su faire comprendre à Monsieur Y... le fonctionnement du régulateur de son chauffe-eau ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que Monsieur Y... avait été mis en possession de la documentation relative à l'utilisation de cet appareil et sans dire en quoi cette remise aurait en l'espèce été insuffisante pour satisfaire à son obligation d'information, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 900 € au titre des frais de reprise nécessités par les désordres constatés et au titre du préjudice subi, d'AVOIR ordonné la compensation des sommes dues et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts présenté par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.600 euros représentant son préjudice du fait de l'existence des désordres relevés par l'expert et du fait du montant des travaux qu'il va devoir prendre en charge pour réparer ceux-ci. Au regard des circonstances de la cause, des pièces de la procédure, de l'expertise, et du déroulement des débats il n'est pas contestable que Monsieur Y... a subi des désagréments consécutifs aux désordres constatés. En l'absence de pièces justificatives, la Juridiction de proximité dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 900 euros le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de l'existence des désordres et des travaux nécessaires pour pallier ceux-ci » ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que pour fixer à la somme de 900 € le montant de l'indemnité due à Monsieur Y... par Monsieur X..., la juridiction de proximité a énoncé tout à la fois qu'elle ne disposait d'aucune pièce justificative et qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité à cette somme ; qu'en statuant ainsi, la Juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20273
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 14 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-20273


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award