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10/11/2016 | FRANCE | N°15-19868;15-26327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-19868 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-19.868 et B 15-26.327 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Frédéric Y..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle rénovation construction, Mme Z..., mandataire liquidateur de la société Dufour, M. A..., M. B..., gérant de la société B... atelier 41, M. C... et son assureur, la société Allianz IARD, la société Axa France IARD et la société Maigne et compagnie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n

° F 15-19.868 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-19.868 et B 15-26.327 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Frédéric Y..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle rénovation construction, Mme Z..., mandataire liquidateur de la société Dufour, M. A..., M. B..., gérant de la société B... atelier 41, M. C... et son assureur, la société Allianz IARD, la société Axa France IARD et la société Maigne et compagnie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-19.868 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, construit dans les années 1990 par un promoteur qui avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et une police responsabilité civile promoteur auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), se sont plaints notamment de désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du 5e étage, mis en évidence par une expertise ; que le syndicat des copropriétaires du 24-26 rue du Moulin de la Pointe (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société Allianz IARD, a assigné en indemnisation le vendeur, les différents constructeurs et leurs assureurs ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la réparation de leurs préjudices de remise en état et de jouissance ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, l'arrêt retient, dans ses motifs, qu'il confirme le jugement dont il adopte les motifs conformément aux demandes des intéressés et, dans son dispositif, qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à payer à M. et Mme X... la somme de 24 324,58 euros en deniers ou quittances au titre du préjudice de remise en état, infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et rejette toutes les autres demandes des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné in solidum, d'une part, la société Albingia, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à payer à M. et Mme X... la somme de 24 324,58 euros au titre du préjudice de remise en état, d'autre part, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à payer à M. et Mme X... la somme de 28 520 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° B 15-26.327 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° B 15-26.327 ;
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 15-19.868 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a seulement condamné le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz à payer aux époux X... la somme de 24 324,58 euros au titre du préjudice de la remise en état, et D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 28 520 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des indemnités dues aux époux X..., il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, dont la Cour adopte les motifs, conformément aux demandes des intéressés, et de condamner le syndicat des copropriétaires, les désordres provenant d'une défaillance des parties communes, et son assureur ALLIANZ à payer aux époux X... la somme de 26 190 € ; que la condamnation interviendra en deniers ou quittances ainsi que l'a prévu le jugement compte-tenu des réparations et règlements déjà intervenus ; qu'il y a lieu de confirmer les demandes des époux X... en leur quantum ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les préjudices [liés aux] désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage ; […] sur les préjudices de Monsieur et Madame X..., au vu des pièces produites et de l'analyse de l'expert judiciaire, il convient de fixer le montant du préjudice de remise en état à la somme de 24 324,58 euros qui y a lieu de fixer en deniers ou quittances, compte tenu des paiements déjà intervenus ; que Monsieur et Madame X... sollicitent, en outre, l'indemnisation du préjudice de jouissance et celle de la perte de revenus de Monsieur X... ; qu'il convient d'allouer au titre du préjudice de jouissance la somme de 28 520 euros payable en deniers ou quittance ; qu'en revanche, le décompte établi par Monsieur X... ne suffit pas à établir la perte de revenus professionnels, en l'absence de pièce justificative des conditions d'exercice de sa profession et de pièce comptable ; […] que sur les condamnations [liéees aux] désordres relatifs aux infiltrations du 5ème étage ; […] ; à l'égard de Monsieur et Madame X..., il y a lieu de condamner in solidum Albingia, le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz au titre du préjudice de remise en état, en deniers ou quittances ; qu'il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Allianz au titre du préjudice de jouissance, en deniers ou quittances ; qu'Albingia sera tenue au paiement des indemnités selon la règle proportionnelle de l'article L121-5 du Code des assurances, au titre des désordres du poste 1 ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, statuant sur « le montant des indemnités dues aux époux X... », la cour d'appel a déclaré « qu'il y a[vait] lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point », dont elle a expressément déclaré adopter les motifs, « conformément aux demandes des [époux X...] », et a condamné de ce chef le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, s'agissant de désordres provenant d'une défaillance des parties communes ; que dès lors, en condamnant le syndicat des copropriétaires in solidum avec la compagnie Allianz à payer aux époux X... une indemnisation au seul titre du préjudice de la remise en état à hauteur de 24 324,58 euros, cependant que les premiers juges avaient, au titre des désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage, octroyé aux époux X..., non seulement la réparation de leur préjudice de remise en état à hauteur de 24 324,58 euros, mais également la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 28 520 euros, somme qu'ils ont condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la compagnie Allianz, à payer aux époux X..., la cour d'appel qui a affecté sa décision d'une contrariété entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE, statuant sur « le montant des indemnités dues aux époux X... », la cour d'appel a déclaré « qu'il y a[vait] lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, dont elle a expressément déclaré adopter les motifs, « conformément aux demandes des [époux X...] », et a condamné de ce chef le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, s'agissant de désordres provenant d'une défaillance des parties communes ; qu'à cet égard, les premiers juges ont, au titre des désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage, octroyé aux époux X..., en sus de la réparation de leur préjudice de remise en état à hauteur de 24 324,58 euros, la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 28 520 euros, somme qu'ils ont condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la compagnie Allianz, à payer aux époux X... ; que dès lors, en condamnant le syndicat des copropriétaires in solidum avec la compagnie Allianz à payer aux époux X... la seule somme de 24 324,58 euros au titre du préjudice de la remise en état, et en infirmant le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, incluant donc la condamnation du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la compagnie Allianz, à payer aux époux X... la somme de 28 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sans expliquer en quoi il y avait lieu de débouter les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 28 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° B 15-26.327 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté toutes les demandes ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif de l'arrêt dont la rectification est sollicitée rappelé ci-dessus est clair et ne souffre aucune difficulté d'interprétation ; que pour obtenir rectification de l'arrêt, les époux X... soulèvent le fait que dans les motifs la Cour aurait fait droit à leur demande en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et aurait omis de reprendre cette demande dans ses motifs ; que l'arrêt dont rectification est sollicitée indique que : "Sur le montant des indemnités dues aux époux X... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, dont la Cour adopte les motifs, conformément aux demandes des intéressés, et de condamner le syndicat des copropriétaires, les désordres provenant d'une défaillance des parties communes, et son assureur ALLIANZ à payer aux époux X... la somme de 26.190 €; que la condamnation interviendra en deniers ou quittances ainsi que l'a prévu le jugement compte-tenu des réparations et règlements déjà intervenus ; qu'il y a lieu de confirmer les demandes des époux X... en leur quantum ;" ; qu'il est constant et indiscutable que dans ses motifs susrappelés l'arrêt a mentionné par erreur la somme de 26.190 €, qui est en fait le montant des dommages-intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires à la société DUFOUR pour la réparation de la toiture, et qui ne correspond à aucune des demandes des époux X..., ni pour leur préjudice matériel, ni pour leur préjudice moral ; que cependant dans le dispositif de l'arrêt la somme accordée aux époux X... pour la réparation de leur préjudice est bien de 24.324,58 €, ce qui correspond exactement à leur demande pour leur préjudice matériel ; que le dispositif de l'arrêt précise même que cette somme est accordée "au titre du préjudice de la remise en état" ; que dès lors les époux X... ne sauraient tirer argument de cette inadvertance pour tenter d'obtenir une somme supérieure à celle qu'il sont sollicitée de ce chef ; que par ailleurs, sur la demande en omission de statuer tendant à faire admettre qu'il n'a pas été statué sur leur préjudice de jouissance, que la Cour a infirmé le jugement sur tous les autres points, et donc nécessairement sur leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, ce qui était au demeurant tout à fait justifié puisque le préjudice de jouissance qu'ils alléguaient trouvait sa source dans plusieurs autres désordres ou malfaçons pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue ; qu'ils s'étaient d'ailleurs eux-mêmes désistés de leurs demandes à l'encontre de l'entreprise MAIGNE ; qu'enfin, sur la demande d'ALLIANZ, ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires tendant à se voir exonérée de responsabilité et subsidiairement à obtenir garantie d'ALBINGIA, qu'il y a lieu d'observer que l'arrêt, tant dans ses motifs que dans son dispositif, confirme le jugement entrepris de sorte qu'aucune contradiction n'apparaît, et que la demande de rectification est en conséquence sans fondement ; que la demande de garantie d'ALBINGIA dirigée contre la SMABTP formée à l'occasion de ladite requête en rectification d'erreur matérielle constitue une demande nouvelle ; qu'elle est irrecevable ;
1°) ALORS QUE le rejet global de « toutes autres demandes » par le dispositif d'un jugement est dépourvu de l'autorité de chose jugée au regard des demandes ainsi globalement rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas spécialement visées dans le dispositif, s'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; qu'en l'espèce, les époux X... demandaient la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à leur demande de paiement des travaux de remise en état pour 24 324,58 euros, et à leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 28 520 euros ; que statuant sur « le montant des indemnités dues aux époux X... », la cour d'appel a déclaré « qu'il y a[vait] lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, dont elle a expressément déclaré adopter les motifs, « conformément aux demandes des [époux X...] », et de condamner de ce chef le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, à payer la somme de la somme de 26 190 euros (en réalité 24 324,58 euros), puis a, dans son dispositif, « confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et ALLIANZ à payer aux époux X... la somme de 24.324,58€ en deniers ou quittances au titre du préjudice de la remise en état » ; qu'en affirmant que la cour d'appel n'avait pas omis de statuer sur la demande des époux X... en réparation de leur préjudice de jouissance, du fait que, ayant fait droit à leur demande au titre des travaux de remise en état, elle avait infirmé le jugement sur tous les autres points, et donc nécessairement sur leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, sans constater que la cour d'appel aurait, dans sa motivation, examiné la demande en réparation du préjudice de jouissance et son bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 463 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU'il résulte du jugement entrepris que le préjudice de jouissance dont les époux X... demandaient réparation résultait exclusivement des dommages subis en raison des défauts d'étanchéité affectant la terrasse du 5ème étage de l'immeuble en copropriété, ce qui n'était nullement contesté par l'arrêt du 4 février 2015 ; que dès lors en affirmant que la cour d'appel avait nécessairement statué, pour la rejeter, sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance des époux X..., et que c'était « tout à fait justifié puisque le préjudice de jouissance [que les époux X...] alléguaient trouvait sa source dans plusieurs autres désordres ou malfaçons pour lesquels aucune responsabilité n'a[vait] été retenue », la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 14 juin 2011 et de l'arrêt du 4 février 2015, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19868;15-26327
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-19868;15-26327


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19868
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