La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2016 | FRANCE | N°15-18409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-18409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Nationale de services automobiles (NSA) et Gras Savoye concept (GSC), suspectant des actes de concurrence déloyale commis par la société Assistance mécanique service (AMS) et une violatio

n des engagements de non-concurrence souscrits notamment par M. X..., ont saisi le présid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Nationale de services automobiles (NSA) et Gras Savoye concept (GSC), suspectant des actes de concurrence déloyale commis par la société Assistance mécanique service (AMS) et une violation des engagements de non-concurrence souscrits notamment par M. X..., ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice et d'un expert informatique en vue d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'une ordonnance a accueilli cette requête en autorisant la vérification et la copie de documents dans les locaux de la société AMS ; que cette société a assigné les sociétés NSA et GSC ainsi que la société Holding de gestion industrielle (SHGI) et M. X... en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que l'ordonnance et la requête n'ont été portées, préalablement à la réalisation des opérations de constat, qu'à la seule connaissance de la société AMS dans les locaux de laquelle la mesure était exécutée, mais n'ont pas été portées à la connaissance de la société SHGI et de M. X..., préalablement à l'exécution des mesures, alors qu'ils étaient visés comme les auteurs d'actes de concurrence déloyale à l'encontre desquels un procès était envisagé, le principe de la contradiction ayant été violé ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société AMS SAS, M. X... et la société SHGI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Gras Savoye concept et à la société Gras Savoye NSA la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gras Savoye concept et la société Gras savoye NSA

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Lyon, mis à néant le procès-verbal de constat du 19 juillet 2011, déclaré nulles et non avenues les opérations diligentées par Me Y..., huissier de justice, en exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2011 et d'avoir, en conséquence, ordonné, sous astreinte, à la société Gras Savoye Concept et à la société Gras Savoye NSA de restituer ou faire restituer à la société Assistance Mécanique Service l'intégralité des données appréhendées ou copiées lors des opérations du 19 juillet 2011 et fait interdiction à la société Gras Savoye Concept et à la société Gras Savoye NSA de se prévaloir des documents et copies obtenus lors du constat du 19 juillet 2011 auprès de la société AMS,

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance et la requête n'ont été portées, préalablement à la réalisation des opérations de constat, qu'à la seule connaissance de la société AMS dans les locaux de laquelle la mesure était exécutée ; que n'ayant pas portée à la connaissance de la société SHGI et d'Eric X..., préalablement à l'exécution des mesures, alors qu'ils étaient visés comme les auteurs d'actes de concurrence déloyale à l'encontre desquels un procès était envisagé, le principe de la contradiction, que le texte précité a pour objet de faire respecter, a été violé » ;

ALORS QUE l'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; qu'ayant constaté que l'ordonnance et la requête avaient été portées à la connaissance de la société AMS dans les locaux de laquelle la mesure était exécutée, ce dont il résultait que les prescriptions légales avaient été satisfaites, la cour d'appel a violé l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'une société dans les locaux de laquelle la mesure d'investigation doit être exécutée, et à qui l'ordonnance a été notifiée, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification à l'égard d'autres personnes ; qu'ayant constaté que l'ordonnance et la requête avaient été portées à la connaissance de la société AMS dans les locaux de laquelle la mesure était exécutée, la cour d'appel ne pouvait retenir un défaut de notification à la société SHGI et à M. Eric X..., sans violer les articles 16, 145, 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18409
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-18409


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award