La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°13/09944

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 mars 2015, 13/09944


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/09944





SAS CLYDE



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Novembre 2013

RG : F 13/00009











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 MARS 2015







APPELANTE :



SAS CLYDE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]>


représenté par M. Michel KRIELEWIEZ, Président

assistée de Me Sandrine TROUTOT, avocat au barreau de CHATEAUROUX







INTIMÉE :



[V] [J]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en personne,

assistée de M. [D] [I] (D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/09944

SAS CLYDE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Novembre 2013

RG : F 13/00009

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 MARS 2015

APPELANTE :

SAS CLYDE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. Michel KRIELEWIEZ, Président

assistée de Me Sandrine TROUTOT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

INTIMÉE :

[V] [J]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de M. [D] [I] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Mai 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2015

Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [V] [J] a été embauchée initialement le 30 novembre 2005 pour une durée indéterminée par la S.A.S. CLYDE en qualité de vendeuse et affectée à son magasin de [Localité 14].

Le 26 mai 2006, elle a signé un nouveau contrat de travail l'engageant cette fois en qualité de vendeuse responsable chargée de diriger le magasin de la société situé à [Localité 9], mais avec une possibilité de déplacement dans les magasins de [Localité 14] et de [Localité 6].

Convoquée le 8 juin 2011 à un entretien préalable fixé au 14 juin 2011 en vue de son licenciement, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2011 pour avoir refusé le 5 mai 2011 de se rendre à [Localité 14] du 18 au 28 mai et pour avoir questionné son employeur sur son éventuel remplacement par une dénommée [Y], mettant ainsi mis en cause la bonne marche de l'entreprise.

Madame [J] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 16 janvier 2012 la juridiction prud'homale de demandes tendant à lui reconnaître la position cadre, catégorie 3, niveau A et condamner la société CLYDE à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, rappel de prime et congés payés afférents, rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un reliquat d'indemnité de licenciement, et un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CLYDE s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône , section commerce , a :

- Dit et jugé que Madame [V] [J] a le statut cadre et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamné en conséquence la société CLYDE à lui payer les sommes de :

- 23.907,00 € brut à titre de rappel conventionnel de salaire, outre 239,07 € brut à titre de congés payés ;

- 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 3.773,20 € à titre de rappel sur la prime contractuelle de fin d'année, outre 377,32 € au titre des congés payés afférents ;

- 542,43 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ;

- 2.000,00 € au titre des heures supplémentaires, outre 200,00 € au titre des congés payés afférents ;

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2013, enregistrée au greffe le 23 décembre 2013, la société CLYDE a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 12 février 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 4 février 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le

21 novembre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Madame [V] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 11 janvier 2008;

Statuant à nouveau,

Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes comme étant pariculière-

ment mal fondées à l'exception de celle relative à la prime de fin d'année très particulièrement fondée;

Donner acte à la société CLYDE de ce qu'elle a réglé la somme de 1.510,00 €, outre 151,00

€ brut au titre des congés payés afférents, au titre de ladite prime ;

Débouter Madame [V] [J] de toutes demandes contraires ou plus amples;

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Madame [J] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son représentant les conclusions qu'elle a fait déposer le 12 février 2015 à l'ouverture des débats et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer l'argumentation du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Dire que Madame [J] devait être classée Cadre catégorie 3 niveau A ;

Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société CLYDE à lui payer les sommes de :

- 29.350,00 € à titre de rappel de salaire, classification cadre de 2007 à 2011,

- 2.935,00 € au titre des congés payés afférents,

- 4.205,45 € à titre de rappel de prime de fin d'année,

- 420,54 € au titre des congés payés afférents,

- 10.735,01 € au titre des heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2011,

- 1.073,50 € au titre des congés payés afférents,

- 1.245,50 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 25.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamner en outre la société CLYDE :

- au remboursement des indemnités de chômage à POLE EMPLOI,

- à la remise de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 30,00 € par jour de retard,

- à la remise du certificat de travail rectifié sous astreinte de 30,00 € par jour de retard,

- à la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30,00 € par jour de retard,

Condamner enfin la société CLYDE à verser à Madame [J] la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la régularité de la procédure :

Attendu que Madame [J] fait tout d'abord observer que la société CLYDE appelante n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui avait été transmis par le greffe et elle demande en conséquence à la cour d'écarter toute pièce nouvelle et tout moyen de droit nouveau qui n'aurait pas été soumis au principe du contradictoire en première instance

Attendu que, si la procédure est orale devant les juridictions sociales conformément aux dispositions de l'article R. 1451-1 du code du travail, les pièces doivent avoir été communiquées en temps utile et les demandes formulées contradictoirement à l'audience des débats ;

Attendu qu'en l'espèce, les pièces invoquées devant la cour par la société CLYDE au soutien de son appel sont les mêmes que celles dont elle avait fait état devant le conseil de prud'hommes et qui figuraient sur son bordereau de communication de pièces ;

qu'en outre ses conclusions, transmises avant l'audience le 4 février 2015 au greffe de la cour sans respect du calendrier de procédure, au demeurant dépourvu de caractère obligatoire, et communiquées le même jour au délégué syndical représentant Madame [J], ne contiennent pas de moyens nouveaux par rapport à ceux développés en première instance; qu'elles ont en outre été reprises oralement à l'audience et débattues entre les parties ;

que la procédure étant ainsi régulière, il importe de n'écarter aucune pièce ou conclusions déposées par la société CLYDE ;

2°) Sur la classification Cadre :

Attendu qu'aux termes de son « contrat de travail à durée indéterminée pour un salarié non cadre » soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la chaussure, signé le 26 mai 2006, Madame [J] a été engagée par la société CLYDE en qualité de « vendeuse responsable » au coefficient 7 ;

que la convention collective de la chaussure classe en catégorie 7 les vendeurs étalagistes et étalagistes spécialisés et en catégorie 8 les vendeurs principaux (1ers vendeurs non responsables à la fois de la caisse et du stock), la classification « vendeuse responsable » étant inexistante ;

Attendu que la simple indication de la classification énoncée dans le contrat travail ne suffit pas à déterminer le statut réel du salarié, de sorte qu'il convient d'analyser l'activité réellement exercée pour déterminer la classification applicable ;

Attendu que l'article 2 du contrat de travail de Madame [J] stipule à cet égard que la salariée était chargée dans l'entreprise de la responsabilité du magasin « CLYDE DE MACON » et qu'elle devait à ce titre diriger le magasin, gérer le temps de travail de l'équipe, veiller au bon réassortiment du stock de marchandises, veiller en permanence à la bonne disposition des vitrines ainsi qu'à leur réalisation; qu'il lui était en outre demandé d'atteindre la première année un chiffre d'affaires de 500.000 € avec une vendeuse qualifiée placée sous son autorité ;

qu'il ressort de ces dispositions que les fonctions attribuées à Madame [J] excédaient manifestement celles ressortant de la classification de vendeur, voire de vendeur principal, en ce qu'elle assumait la direction complète du magasin de [Localité 9] ;

que ses fonctions ressortaient ainsi de celles définies par l'annexe 1 de la CLASSIFICATION DES EMPLOIS CADRES, avenant n°1 du 27 juin 1973 de la convention collective de la chaussure ainsi énoncées :

«Catégorie 3.- Gérant ayant du personnel sous ses ordres : dirige et administre la succursale d'après les directives de la direction ou du chef d'entreprise ; en particulier est responsable du stock et de la caisse du magasin, suivant l'importance du personnel employé sous ses ordres :

Echelon A : moins de 5 vendeurs ou vendeuses » ;

Attendu que, pour dénier à Madame [J] la classification cadre, la société CLYDE soutient que le magasin de [Localité 9] n'était pas une succursale mais un établissement secondaire dépourvu de gérant et placé sous la supervision de Madame [M] [Q], seule et unique cadre de la société ; que la salariée n'était pas la seule à manipuler la caisse dans la mesure où tout vendeur finalisant un acte de vente y a normalement accès ; que si elle devait veiller au réapprovisionnement du stock, elle n'en était nullement responsable pour avoir été seulement chargée d'informer sa hiérarchie lorsque des réapprovisionnements étaient nécessaires afin que le magasin soit suffisamment achalandé ;

Mais attendu que Madame [M] [Q] ne pouvait assurer seule la gestion effective des 10 magasins de la société apparaissant sur l'organigramme qu'elle verse aux débats et éloignés les uns des autres pour être situés à [Localité 10], [Localité 12], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 9] ;

que Madame [J] assurait nécessairement de ce fait la gestion quotidienne du magasin de [Localité 9] qu'elle avait été chargée contractuellement de diriger, étant seulement placée sous l'autorité hiérarchique de Madame [M] [Q] qui est intervenue à plusieurs reprises lorsqu'elle a rencontré des difficultés ou commis des erreurs, mais qui n'était pas en présence constante à [Localité 9] ;

que pour être responsable du magasin, Madame [J] l'était nécessairement de sa caisse et du stock, même si elle n'était pas chargée d'effectuer les opérations comptables ou le réapprovisionnement des produits manquants en procédant à leur commande auprès des fournisseurs ;

qu'il lui appartenait en outre de gérer le temps de travail de l'équipe placée sous sa responsabilité et qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'elle s'est acquittée de cette tâche à l'égard de la vendeuse affectée avec elle dans le magasin ;

Attendu en conséquence que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [J] relevait de la catégorie Cadre 3 A à compter du 26 novembre 2006, soit à l'expiration d'une période de six mois depuis le 26 mai 2006 au cours de laquelle elle avait assuré la responsabilité du magasin de [Localité 9] en qualité de cadre débutant de catégorie 1 ;

qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société CLYDE à verser à la salariée le rappel de salaire correspondant ;

Attendu cependant que pour ramener de 29.350,00 € à 23.907,00 € le rappel de salaire alloué à Madame [J] sur la base des tableaux mensuels qu'elle a établis, et non contestés par la société CLYDE, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte la période de six mois allant du 26 mai 2006 au 26 novembre 2006 pendant laquelle la salariée avait débuté son activité de responsable du magasin de [Localité 9] en qualité de cadre débutant catégorie 1 selon les dispositions de la convention collective ;

que la demande de rappel de salaire n'ayant toutefois été présentée qu'à compter du 1er janvier 2007 pour tenir compte des règles de la prescription quinquennale alors applicables , cette retenue n'a pas lieu d'être ;

qu'il importe en conséquence de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de condamner ma société CLYDE à verser à Madame [J], conformément à sa demande, un rappel de salaire de 29.350,00 € ;

3°) Sur les primes de fin d'année :

Attendu que l'article 2 du contrat de travail de Madame [J] prévoit le versement d'une prime équivalente à un mois de salaire fixe en février de chaque année en cas de dépassement du chiffre d'affaires annuel du magasin fixé à 500.000 € ;

que la société CLYDE ne conteste pas le principe de cette prime pour avoir procédé à son règlement pour un montant de 1.510,00 €, outre 150,00 € au titre des congés payés afférents ;

Attendu cependant que Madame [J] sollicite le paiement d'un rappel de prime de fin d'année sur la base du salaire correspondant à la catégorie Cadre 3 A qui aurait du lui être versé ;

Attendu que, pour ne retenir qu'un montant de 3.773,20 € au titre du solde impayé de la prime, le conseil de prud'hommes a encore déduit la première période de six mois pendant laquelle la salariée avait exercé ses fonctions de responsable de magasin, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent ;

que la demande n'étant présentée qu'à partir de l'année 2007, il convient d'y faire intégralement droit et de condamner la société CLYDE à son paiement correspondant à un mois de salaire pour chacune des années concernées, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, soit la somme totale de 4.205,45 € selon décompte du salarié versé aux débats et intégré à ses conclusions déposées devant la cour ;

4°) Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;

Attendu que la société CLYDE justifie avoir rappelé, par note de service en date du 7 décembre 2010 qu'elle verse aux débats, le suivi mensuel du temps de travail de chacun de ses salariés qu'elle a mis en place au moyen d'une fiche à remplir tous les mois sous 48 heures par les intéressés indiquant s'ils sont à jour de leur temps de travail de 35 heures par semaine ou s'ils ont au contraire des heures ou des jours à récupérer ;

qu'elle produit également les fiches de suivi de son temps de travail qui lui ont été adressées par Madame [J] ;

qu'il en résulte qu'à la date du 11 janvier 2008, Madame [J] a signé, en faisant précéder sa signature de la mention « bon pour accord », une fiche par laquelle elle reconnaît être à jour de son temps de travail de 35 heures par semaine ;

que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes de Lyon a considéré qu'elle ne pouvait réclamer aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires prétendument accomplies avant cette date ; qu'elle n'a au demeurant formé aucun appel incident à l'encontre des dispositions du jugement la déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies pendant cette période ;

Attendu que pour contester la somme de 2.000 € qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes sans la moindre motivation au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées postérieurement au 11 janvier 2008, Madame [J] a modifié ses calculs en cause d'appel et sollicite à présent le paiement des sommes suivantes

- pour l'année 2008 : 1.947,26 € outre 194,72 € au titre des congés payés afférents,

- pour l'année 2009 : 3.839,59 € outre 383, 95 € au titre des congés payés afférents,

- pour l'année 2010 : 3.111,08 € outre 311,10 € au titre des congés payés afférents,

- pour l'année 2011 : 1.837,06 € outre 183,70 € au titre des congés payés afférents,

soit un montant total de 10.735,01 € outre 1.073,51 au titre des congés payés afférents ;

que, pour étayer sa demande, elle verse aux débats des feuilles de présence qu'elle a établies et signées mentionnant ses horaires journaliers du 2 janvier 2007 au 30 septembre 2011 ;

Mais attendu la société CLYDE démontre par la fiche horaire précitée et signée par la salariée le 11 janvier 2008 que les horaires de travail ainsi produits ne peuvent être pris en considération dans la mesure elle avait reconnu être alors à jour de son temps de travail contrairement aux indications portées sur les feuilles de présence ;

qu'elle rapporte en outre la preuve qu'aucune heures supplémentaire n'est due à Madame [J] pour la période postérieure au 11 janvier 2008 au motif que cette dernière ne lui a fait parvenir aucune nouvelle fiche horaire après cette date, en méconnaissance de ses instructions lui demandant de signaler sans tarder toutes les semaines les dépassements horaires éventuels afin de pouvoir les récupérer; qu'il s'en suit que les heures supplémentaires alléguées, à supposer même qu'elles aient été véritablement effectuées, ne serait-ce qu'en partie, l'auraient été en méconnaissance des instructions de l'employeur et sans qu'il ait pu en être informé en dépit du suivi rigoureux qu'il avait mis en place ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de mettre en 'uvre une quelconque mesure d'instruction, de débouter Madame [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de réformer en ce sens le jugement déféré ;

5°) Sur le licenciement :

Attendu que, par lettre recommandée du 9 mai 2011, la société CLYDE a reproché à Madame [J] :

- d'avoir demandé le 5 mai 2011 un entretien immédiat à Monsieur [U], président de la société, dès son arrivée dans le magasin, pour l'entretenir de l'intention qu'elle lui prêtait, et dont elle avait été informée, de la congédier et de la remplacer par une certaine « [Y] »,

- de lui avoir exprimé, en réplique, son refus de se rendre au magasin de [Localité 14] du 18 au 28 mai 2011 ainsi qu'il en avait été convenu, pour participer à la liquidation avant travaux,

alors qu'il ne s'agissait que d'une rumeur totalement fausse ayant amené la salariée, du fait de son « attitude caractérielle et sans retenue ', à un refus d'obéissance à un devoir de travail » que déplorait l'employeur comme ne permettant pas de faire régner une bonne ambiance dans le travail et vis-à-vis de ses collègues ;

Attendu que l'envoi de cette lettre d'observations et de mise en garde constitue une sanction disciplinaire en application de l'article L. 1331-1 du code du travail dans la mesure où la société CLYDE reproche à Madame [J] des faits qu'elle estime fautifs ;

que ceux-ci ne peuvent dès lors être sanctionnés une seconde fois en fondant un licenciement ;

Attendu que Madame [J] a été licenciée par lettre recommandée du 6 juillet 2011 précisément pour avoir refusé le 5 mai 2011 de se « rendre du 18 au 28 mai 2011 au magasin de [Localité 13] afin de participer à la liquidation prévue pour cause de travaux, alors même que (son) contrat de travail prévoit une telle possibilité de déplacement sur ce magasin » après avoir « estimé pouvoir' prendre à parti' (le président de la société) pour évoquer ce qui s'apparente à une rumeur selon laquelle (il) aurai(t) eu le projet de (la) remplacer par une certaine [Y]' » ;

Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement du 6 juillet 2011 se limitait à reprendre les faits qui s'étaient déroulés le 5 mai 2011 et qui avaient donné lieu à une sanction disciplinaire par l'envoi de la lettre d'observations du 9 mai 2011 de sorte que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité versée au salarié ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, mais peut être fixée à une somme supérieure évaluée en fonction de l'importance et de la nature du préjudice subi ;

que Madame [J] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ressortant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait supérieur à celui d'ores et déjà indemnisé en première instance par l'octroi d'une indemnité correspondant à neuf mois de salaire ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLYDE à lui verser la somme de 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que Madame [J] est en outre fondée à obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement calculée sur la base de son salaire à la position cadre, soit :

22.478,01 € (représentant les 12 derniers mois de salaire) + 8.800,00 € (représentant les rappels de salaire avec la position cadre les mêmes mois) + 1.193,55 € (représentant le rappel de prime 13e mois) = 32.471,56 €, correspondant à une moyenne mensuelle de 2.706,00 € ;

que l'indemnité de licenciement, pour son ancienneté de 5 ans à la date de la rupture de son contrat travail, s'élève en conséquence à :

2.706,00 € x 1/5 x 5 = 2.706,00 €

qu'en raison d'un montant d'ores et déjà versé de 2.185,36 € , le solde restant dû au titre de l'indemnité de licenciement s'élève à 520,64 € ; qu'il convient dès lors de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Attendu en outre que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions concernant le remboursement à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Madame [J] dans la limite de deux mois d'indemnités , la remise d'une attestation PÔLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés ;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner la société CLYDE à lui payer une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la société CLYDE , qui succombe, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare régulière la communication de pièces et de conclusions par la S.A.S. CLYDE dans le cadre de la procédure d'appel ;

1 - Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a dit que Madame [V] [J] relevait de la classification Cadre catégorie 3 A de la convention collective nationale de la chaussure et a fait droit au principe d'un rappel de salaire conventionnel ;

L'infirme en ce qu'il a condamné la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 23.907,00 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 239,07 € brut au titre des congés payés afférents,

et statuant à nouveau ,

Condamne la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 29.350,00 € (VINGT NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) brut à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 2.935,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS) brut au titre des congés payés afférents ;

2- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 3.773,20 € à titre de rappel sur la prime contractuelle de fin d'année, outre 377,32 € au titre des congés payés afférents ,

et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 4.205,45 (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) à titre de rappel sur la prime contractuelle de fin d'année , outre 420,54 € (QUATRE CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;

3 - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.000,00 € au titre des heures supplémentaires outre 200,00 € au titre des congés payés afférents,

et statuant à nouveau ,

Déboute Madame [V] [J] de sa demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

4 - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [V] [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme en ce qu'il a condamné la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 542,43 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 520,64 € (CINQ CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ;

5- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A.S. CLYDE à payer à Madame [V] [J] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la S.A.S. CLYDE de sa demande présentée sur le fondement du même article et

La condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/09944
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/09944 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.09944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award