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09/11/2016 | FRANCE | N°16-83602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2016, 16-83602


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'Union européenne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2015, pourvoi n° 15-82. 497), dans l'information suivie contre M. Eric X..., Mme Ariane X..., M. Michel Y..., M. Pierre Z..., M. Christian A..., les sociétés Kic systems et Eurotrends des chefs de corruptions active et passive, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation pré...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'Union européenne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2015, pourvoi n° 15-82. 497), dans l'information suivie contre M. Eric X..., Mme Ariane X..., M. Michel Y..., M. Pierre Z..., M. Christian A..., les sociétés Kic systems et Eurotrends des chefs de corruptions active et passive, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la primauté du droit de l'Union, du règlement n° 1073/ 1999 du Parlement européen et du Conseil, en date du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF, de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des articles 170, 171, 173, 174, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les requêtes en annulation de la pièce cotée D588 (rapport final d'enquête de l'OLAF et ses annexes), et prononcé l'annulation de cette pièce et son retrait du dossier d'information ;
" aux motifs que, sur la recevabilité des requêtes en annulation des cotes D580 et D588, l'avocat de l'Union européenne soutient que le rapport de l'OLAF coté D588 ne peut être annulé par une juridiction nationale, cette annulation étant contraire au principe de primauté du droit de l'Union ; qu'il s'agit ici de la copie du rapport final d'enquête établi par l'OLAF lors de la clôture des enquêtes internes ainsi que ses annexes transmises au juge d'instruction par le directeur général de cette institution selon courrier arrivé au cabinet du juge le 31 mai 2011 ; que la Cour de cassation en son arrêt du 9 décembre 2015 (Cass. Crim., 9 décembre 2015, n° 15-82. 300) en une espèce équivalente énonce que « c'est à tort que la cour d'appel énonce que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de la régularité des actes d'enquête effectués par l'OLAF, organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, un tel acte versé dans une procédure pénale suivie en France pouvant être annulé, afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif, s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux » ; qu'ainsi une requête en annulation des actes d'enquête effectués par l'OLAF ne peut être considérée comme irrecevable pour être contraire au principe de primauté du droit de l'Union, dès lors qu'il est établi que ces actes ont été accomplis en violation des droits fondamentaux ;
" et aux motifs au fond que, sur l'annulation du rapport final d'enquête de l'OLAF (D588), par une transmission arrivée au cabinet du juge d'instruction le 31 mai 2011, le directeur général de l'OLAF transmettait copie du rapport final d'enquête établi par cet office lors de la clôture des enquêtes internes ainsi que ses annexes ; que les requérants invoquent la nullité de ce rapport en ce qu'il constitue un acte subséquent à des actes de la procédure annulés et qu'il constituerait un procédé visant à reconstituer des documents annulés par l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris le 24 mai 2012 ; que l'avocat de l'Union européenne, subsidiairement à sa demande d'irrecevabilité, demande à la cour d'écarter les parties du rapport qui font référence à des actes annulés ; que le procureur général soutient que ce rapport final d'enquête, prolongement d'une transmission volontaire d'informations par l'OLAF, ne constitue pas un acte ou une pièce susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation ; que néanmoins, la Cour de cassation en sa décision du 9 décembre 2015 précitée, admet que l'acte d'enquête effectué par l'OLAF, versés dans une procédure pénale suivie en France peut être annulé afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif, s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux ; qu'en l'espèce, le rapport final d'enquête, en ce qu'il reprend, en les synthétisant le contenu de pièces précédemment annulées et retirées de la procédure, vient porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable, prévue par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle vient instituer un réel désavantage au détriment ici des requérants ; que, de surcroît, le maintien dans la procédure de ce rapport d'enquête s'oppose aux dispositions finales de l'article 174 du code de procédure pénale qui prévoit : « Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats » ; que, par ailleurs, il ne peut être distingué dans ce rapport et ses annexes les parties se référant aux pièces précédemment annulées, dont le contenu est d'ailleurs aujourd'hui ignoré, des pièces qui ne les concernent pas ; qu'il y aura lieu en conséquence d'annuler le rapport final d'enquête de l'OLAF et ses annexes, le tout constituant la cote D588 ;
" 1°) alors que l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attribue compétence exclusive à la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité de tous les actes des institutions de l'Union, sans exception aucune ; que cet article dispose, dans son deuxième alinéa, que les juridictions nationales peuvent soumettre de telles questions à la Cour de justice et, dans son troisième alinéa, qu'elles sont tenues de le faire si leurs décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ; que les rapports d'enquête de l'OLAF, organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, constituant des actes du droit de l'Union bénéficiant, à ce titre, de la primauté reconnue à celui-ci, la chambre de l'instruction, en déclarant recevables les requêtes en annulation de la pièce cotée D588 (rapport final d'enquête de l'OLAF et ses annexes) et en prononçant l'annulation de cette pièce et son retrait du dossier d'information, cependant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la validité dudit rapport et qu'il lui appartenait de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle portant sur la validité de cet acte, a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'acte d'enquête effectué par l'OLAF versé dans une procédure pénale suivie en France peut être annulé afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif, s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux ; que, pour prononcer l'annulation de la pièce cotée D588 (rapport final d'enquête de l'OLAF et ses annexes) et son retrait du dossier d'information, l'arrêt attaqué retient que ce rapport d'enquête porte atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors qu'il reprend, en les synthétisant, le contenu de pièces qui ont été annulées et retirées de la procédure ; qu'en statuant par ces motifs, dont il ressort que le rapport final d'enquête de l'OLAF n'a pas été accompli en violation des droits fondamentaux, mais qu'il est devenu éventuellement contraire à ces droits uniquement après l'annulation par le juge national des pièces de la procédure qu'il mentionnait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête interne de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) portant sur les conditions d'attribution, par les autorités turques, d'un contrat financé par l'Union européenne, une information a été ouverte, le 17 mars 2009, pour corruption active et passive d'agent public étranger, corruption active et passive d'agent d'une organisation internationale publique, dans le cadre de laquelle les sociétés Eurotrends et Kic Systems ainsi que leurs gérants, M. Eric X... et Mme Ariane X..., ont été mis en examen ; que, par arrêt du 24 mai 2012, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie de requêtes en annulation des 19 octobre et 16 décembre 2010, portant notamment sur le rapport de l'OLAF déposé à la suite d'une demande de concours et des rapports d'expertise effectués par lui, a annulé partiellement certains actes de la procédure, dont les rapports adressés au juge d'instruction respectivement les 16 et 30 novembre 2009 ; qu'ayant été saisie, à nouveau, de requêtes aux fins d'annulation du rapport d'expertise transmis, le 21 février 2011, par l'OLAF au juge d'instruction et du rapport final d'enquête parvenu le 31 mai 2011, respectivement cotés D580/ 1 et D588/ 1, la même chambre de l'instruction a, par arrêt du 9 mars 2015, déclaré ces demandes irrecevables ; que la chambre criminelle, saisie des pourvois des personnes mises en examen, a, le 10 novembre 2015, cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation du rapport final d'enquête transmis par l'OLAF et ses annexes, la cour d'appel de renvoi retient que le rapport final d'enquête, en ce qu'il reprend, en les synthétisant, le contenu de pièces précédemment annulées et retirées de la procédure, vient porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable, prévue par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle vient instituer un réel désavantage au détriment ici des requérants ; que, de surcroît, le maintien dans la procédure de ce rapport d'enquête s'oppose aux dispositions finales de l'article 174 du code de procédure pénale qui prévoit : " Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats " ; que, par ailleurs, il ne peut être distingué dans ce rapport et ses annexes, les parties se référant aux pièces précédemment annulées, dont le contenu est d'ailleurs aujourd'hui ignoré, des pièces qui ne les concernent pas ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le rapport final et ses annexes trouvaient leur support nécessaire dans des actes définitivement annulés, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 174 du code de procédure pénale ;
Que la validité des actes en cause ne pouvant plus être discutée, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83602
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2016, pourvoi n°16-83602


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83602
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