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09/11/2016 | FRANCE | N°15-83684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2016, 15-83684


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 mai 2015, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la c

hambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. L...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 mai 2015, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Patrice X... coupable d'escroquerie en bande organisée ;
" aux motifs que M. X... a été cité pour s'être associé aux manoeuvres ayant permis le détournement et l'appropriation de la taxe d'apprentissage, notamment, en mettant à la disposition de ses co-prévenus son compte bancaire en Israël ; qu'il reconnaissait avoir reçu, sur son compte de la banque Hapoalim, à la demande de M. Mickaël Y..., la somme de 560 000 euros ; qu'il expliquait que cette somme devait servir à acquérir et à commercialiser des logiciels informatiques ; qu'il indiquait qu'il devait percevoir, sur la somme encaissée, une commission de 5 % ; qu'il assurait que son ami M. Hervé Z...n'avait pas été informé de l'opération ; qu'il faisait valoir à l'audience de la cour, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait tout ignoré de l'origine des fonds ; qu'il estimait avoir été utilisé ; qu'il avait restitué les sommes à première demande, et notamment en réglant la caution de 500 000 euros mise à sa charge ; qu'il sollicitait, dans l'hypothèse où sa bonne foi ne serait pas reconnue, une dispense de condamnation solidaire ; qu'il ne pouvait ignorer que les fonds provenaient du détournement frauduleux d'une taxe d'apprentissage ; qu'il ressort en effet de la procédure ; qu'il a reçu les fonds en provenance du compte suisse d'une société française First, et à la demande d'une personne qu'il connaissait à peine, M. Y...; qu'il n'a pas été à même d'expliciter le projet de société commerciale qui devait voir le jour ; qu'il ignorait d'autant moins que les fonds provenaient d'une taxe d'apprentissage, qu'il était un ancien salarié du Pemep et un ami de M. Z...; qu'il est manifeste que M. Y..., ainsi, qu'il l'a d'ailleurs affirmé, a viré les sommes sur les compte de la banque Hapoalim à la demande de M. Z...; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés que M. X... a prêté son compte bancaire afin de recevoir par virement de la société First dirigée par M. Y..., les fonds détournés, ses dénégations quand à sa connaissance de l'origine des fonds n'apparaissent pas crédibles dans la mesure où, si, comme il le prétend les sommes transférées devaient servir à la création d'une société de logiciels en Israël, il ne s'est nullement renseigné sur la réalité de ce projet émanant d'une personne qu'il connaissait à peine, pas plus qu'il ne s'est interrogé sur les motivations pour une société First immatriculée en France, d'avoir un compte en Suisse ; qu'il importe peu, qu'il ait connu dans le détail les manoeuvres employées pour obtenir la remise des fonds, leur caractère illicite résultant nécessairement de la volonté de ses co-auteurs de les dissimuler ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée aux seuls motifs qu'il a reçu, sur son compte bancaire en Israël, les fonds provenant d'un détournement de la taxe d'apprentissage, sans relever l'emploi de manoeuvres frauduleuses accomplies sciemment, qui auraient déterminé la victime à la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu'en s'abstenant d'établir l'une et l'autre de ces conditions, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, qu'une somme de 560 000 euros issue de recettes fiscales générées par la perception des taxes d'apprentissage destinée au financement d'un Centre de Formation d'Apprentis et en provenance du PEMEP, organisme collecteur de cet impôt, ayant transité sur le compte bancaire d'une société privée établie en France, qui n'avait pas vocation à l'encaisser, a été virée au crédit du compte d'une autre société qui, elle-même, l'a acheminée sur un compte détenu en Suisse par une troisième société avant que d'être transférée sur un compte ouvert au nom de M. X..., dans une banque israélienne ; que ces mouvements de fonds ne sont pas causés ; qu'une fois en possession des fonds, la dirigeante de la société qui les a encaissés sans droit, a tenté de justifier qu'elles les avait affectés à l'apprentissage au moyen de fausses factures ;
Attendu que, pour dire M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt relève, notamment, qu'il a reçu les fonds en provenance du compte suisse d'une société française et à la demande d'une personne qu'il connaissait à peine, qu'il n'a pas été à même d'expliciter le projet de création d'une société commerciale d'acquisition et de commercialisation de logiciels informatiques, auquel ces fonds devaient être selon lui affectés, qu'il ignorait d'autant moins que cet argent provenait d'une taxe d'apprentissage, qu'il était un ancien salarié du PEMEP et ami d'un autre homme qui y avait aussi travaillé et dont il avait partagé le bureau, poursuivi et condamné pour avoir participé aux faits de l'espèce et qui a demandé à un tiers de virer 560 000 euros sur le compte israélien de M. X... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que le prévenu s'était engagé, en connaissance de cause, avant la remise des fonds par la victime, à mettre un compte à disposition et sans envisager une autre qualification des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2015, en ses dispositions concernant M. X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83684
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-83684


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83684
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