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09/11/2016 | FRANCE | N°15-83297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2016, 15-83297


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mai 2012, n° V 11. 83-299) dans la procédure suivie contre M. Michel X...du chef d'abus de biens ou de crédit, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mai 2012, n° V 11. 83-299) dans la procédure suivie contre M. Michel X...du chef d'abus de biens ou de crédit, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 à 313-3 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi du 16 décembre 1992, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus des biens et du crédit commis au préjudice de la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche, constituée par l'octroi d'une ligne de crédit le 24 juillet 1997 et les versements effectués de septembre 1997 à mars 1998 à la société Eleanor de Cv, partie civile, initialement reprochée ne sont pas réunies à l'encontre de M. Michel X..., et a débouté la partie civile de toutes ses prétentions formulées à l'encontre de M. X... ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X... a, sur la demande de M. Christophe Y..., accordé l'ouverture d'une ligne de crédit de 300 000 dollars américains à la société SA Eleanor de Cv. ; qu'il est avéré par la procédure qu'aucun contrat n'est intervenu pour formaliser cet accord et que les fonds furent débloqués en quatre fois sur la demande expresse de M. X... qui a signé les quatre demandes de déblocage de fonds auprès de la caisse centrale des caisses d'épargne, s'agissant de mouvements à destination de l'étranger ; qu'il est également avéré que, sous sa signature, M. X... a informé le responsable légal de la société SA Eleanor de Cv, ainsi que M. Y... de l'octroi de la ligne de crédit sollicitée ; que ces différents écrits démontrent que M. X... a personnellement suivi la réalisation de cette opération financière, et ne peut prétendre valablement que son rôle s'est limité à un simple accord de principe, le dégageant de toute responsabilité quant à la suite de l'opération, s'agissant, notamment de l'absence de prise de garantie et de l'absence de formalisation d'un contrat ; que cet élément est corroboré par les termes de l'audition de M. Y..., qui, pour expliciter le courrier qu'il a rédigé le 24 septembre 1997, déclarait avoir été contacté au mois de septembre 1997 par M. X... qui lui avait demandé de fournir une lettre quelconque qui pourrait justifier, auprès de son établissement, du fait qu'il ait donné son accord sur une ligne de crédit sans caution et que c'était dans ce contexte que, par amitié, qu'il avait régularisé, sans y être habilité, le courrier produit à la procédure ; que, néanmoins, pour caractériser l'infraction, il appartient que soit démontré que l'opération était contraire à l'intérêt de la caisse et que le dirigeant avait conscience de la contrariété de l'opération aux intérêts de l'établissement financier ; qu'en l'espèce, au regard du montant des engagements financiers pris par la CELDA de manière usuelle, il peut être retenu que le montant de la ligne de crédit, 300 000 dollars américains est demeuré un engagement limité ; qu'il est également avéré, que la société bénéficiaire de cet engagement disposait d'un patrimoine immobilier au Honduras, de sorte qu'il n'est pas démontré, nonobstant les circonstances particulières de l'opération, que cet engagement présentait un risque particulier pour l'établissement financier au moment où il fut formalisé ; que l'absence de remboursement d'une échéance, plusieurs années après, ne permet pas de démontrer que M. X... ait eu conscience, au moment où il a régularisé l'opération, qu'il engageait l'établissement dans une opération particulièrement risquée contraire à l'intérêt de celui-ci ; que, par ailleurs, nonobstant les relations personnelles qui s'étaient nouées entre M. X... et M. Y..., aucun élément de la procédure ne permet d'établir avec certitude que l'opération de financement n'est intervenue qu'à raison de ces relations ;
" 1°) alors que le fait pour un mandataire social d'octroyer une ligne de crédit à hauteur de la somme de 300 000 dollars américains en s'affranchissant des règles internes de procédure et sans solliciter la constitution de garanties induit en soi, la contrariété à l'intérêt social de l'opération réalisée ; qu'en jugeant, que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus des biens et du crédit de la partie civile reprochée à M. X... n'étaient pas réunis, quand, ce mandataire social avait accordé une ligne de crédit à la société Eleanor de Cv sans respecter les règles de procédure internes à l'établissement de crédit, ni solliciter la constitution d'un cautionnement, ce qui induisait la contrariété à l'intérêt social de l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit d'abus de biens et du crédit est constitué, dès lors que l'actif social a couru un risque auquel il ne devait pas être exposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« au regard du montant des engagements financiers pris par la CELDA de manière usuelle, il peut être retenu que le montant de la ligne de crédit, 300 000 dollars américains est demeuré un engagement limité », sans rechercher si à la date de la souscription de l'engagement litigieux, soit le 24 juillet 1997, M. X... n'avait pas, sciemment, par le choix d'ouvrir une ligne de crédit à la société Eleanor de Cv sans formaliser de contrat, en dehors du respect des règles de procédure interne et sans solliciter la constitution d'une garantie financière, fait courir au patrimoine de la CELDA un risque anormal, distinct du risque inhérent pris par elle dans le cadre de ses engagements habituels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'en matière d'abus de biens et du crédit, le risque encouru par le patrimoine de la société s'apprécie au jour où la décision concernée est arrêtée ; qu'en considérant que l'ouverture d'une ligne de crédit à la société Eleanor de Cv n'avait fait courir au patrimoine de la CELDA aucun risque anormal dès lors que la société bénéficiaire de l'engagement disposait d'un patrimoine immobilier au Honduras, au moment de l'engagement litigieux, quand il résulte de ses propres constatations qu'au jour de l'engagement, aucun bien immobilier n'avait pas été affecté par la société Eleanor de Cv en garantie de l'octroi de la ligne de crédit, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le risque encouru par le patrimoine de la CELDA à la date du 24 juillet 1997, jour de l'engagement, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 4°) alors que le risque encouru par la société du fait d'une opération s'apprécie au jour de la passation de l'acte litigieux ; que la cour d'appel a considéré que l'octroi de la ligne de crédit en cause n'était pas contraire à l'intérêt social de la partie civile, nonobstant l'absence de remboursement d'une échéance plusieurs années après l'exécution de l'engagement ; qu'en appréciant le risque encouru par le patrimoine de la CELDA, du fait de l'engagement souscrit le 24 juillet 1997 plusieurs années après son exécution, quand le risque encouru s'apprécie à la date de la passation de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 5°) alors que la simple utilisation abusive des biens et du crédit d'une société dans l'intérêt moral du dirigeant suffit à caractériser l'infraction d'abus des biens et du crédit ; qu'en écartant l'existence de tout intérêt de M. X... dans la réalisation de l'opération litigieuse, tout en constatant que ce mandataire social avait, à la demande de M. Y..., accordé l'ouverture d'une ligne de crédit à la société concernée, qu'aucun contrat n'était intervenu pour formaliser cet accord, que les fonds avaient été débloqués en quatre fois sur la demande expresse de M. X..., qui avait signé ces demandes de déblocage de fonds, auprès de la caisse centrale des caisses d'épargne s'agissant de mouvements à destination de l'étranger, que ce dernier, sous sa signature, avait informé le responsable légal de la société bénéficiaire, ainsi que M. Y..., de l'octroi de la ligne de crédit sollicitée, de sorte que l'opération avait été personnellement suivie par lui, à la demande de M. Y... et que M. X... avait demandé à M. Y... de lui fournir une lettre « quelconque qui pourrait justifier auprès de son établissement, du fait qu'il ait donné son accord sur une ligne de crédit sans caution » et que, dans ce contexte, par amitié, ce dernier avait régularisé, sans y être habilité, le courrier du mois de septembre 1997, ce dont il résultait que l'opération était intervenue exclusivement en raison des relations personnelles qui unissaient les deux hommes, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 6°) alors que l'intérêt moral du dirigeant suffit à caractériser l'abus de biens et du crédit d'une société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « que nonobstant les relations personnelles qui s'étaient nouées entre MM. X... et Y..., aucun élément de la procédure ne permet d'établir avec certitude que l'opération de financement n'est intervenue, qu'à raison de ces relations », sans préciser, ce qui justifiait le caractère clandestin donné à l'opération par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 juillet 1997, M. X..., président du directoire de la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche (CELDA), a accordé, en quatre versements opérés de septembre 1997 à mars 1998, une ligne de crédit d'un montant de 300 000 dollars américains à la société Eleanor SA de Cv dont M. Y..., un de ses amis, était porteur de parts, sans formalisation de contrat, sans garantie suffisante et sans consultation préalable du comité des engagements de ladite Caisse d'Epargne qui a déploré la perte d'une somme de 309 000 euros à l'occasion de cette opération ;
Attendu que, poursuivi du chef d'abus de biens ou de crédit de la CELDA sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 24 juillet 2008, suivi d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2010, qui a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ;
Attendu que, par arrêt du 16 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la CELDA, a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2010, en ses seules dispositions ayant dit prescrits les faits d'octroi d'une ligne de crédit et les versements consécutifs effectués et a renvoyé, dans les limites de la cassation prononcée, la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon ;
Attendu que, pour dire qu'aucune faute civile n'avait été caractérisée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel retient notamment qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu conscience, au jour où il accordé la ligne de crédit à la société Eleanor SA de Cv, qu'il engageait la CELDA dans une opération risquée contraire à ses intérêts, compte tenu du montant de l'engagement consenti limité à 300 000 dollars américains, inférieur à de nombreux autres pris par la CELDA de manière usuelle, et de ce que ladite société disposait au Honduras d'un patrimoine immobilier attestant de sa solvabilité, les relations d'amitié le liant à M. Y..., porteur de parts sociales, n'étant pas apparues déterminantes de l'opération de financement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83297
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-83297


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83297
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