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09/11/2016 | FRANCE | N°15-28820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 15-28820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour allouer à M. X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du c

ode civil, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir sa demande tant dans son principe que dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour allouer à M. X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir sa demande tant dans son principe que dans son montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait à ce titre la somme de 5 000 euros, la cour d'appel les a dénaturées et ainsi violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 800 euros la somme allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. X..., l'exposant) à payer à son ex-femme (Mme Y...) un capital de 70 000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le mariage était intervenu en 1986 ; que M. X... était né en 1921 et Mme Y... en 1947 ; que le mari avait des revenus de 3 200 € par mois comportant une pension de retraite et une pension d'invalidité militaire ; qu'il disposait de 174 € de capitaux mobiliers ; qu'il assumait un loyer de 629 €, outre une participation à l'aide à domicile pour un montant de 232 € ; que, de son côté, Mme Y... percevait une retraite mensuelle de 904 € ; qu'en 2013, elle avait disposé de 3 274 € de retraite, de 1 582 € de revenus de capitaux mobiliers déclarés, de 54 € de rente viagère et de 1 241 € de revenus fonciers nets ; qu'elle assumait un loyer de 750 € par mois ; que le contrat de mariage intervenu le 1er août 1986 avait précisé les apports de chacun des époux ; que le mari disposait notamment d'avoirs pour un montant de 59 232 F de titres en dépôts à la banque Worms et de 127 457 F sur un compte espèces dans la même banque ; qu'outre le mobilier, Mme Y... disposait alors de 394 766 F de titres en dépôts dans la banque Worms, de 60 616 F d'actions Columbia, de 12 518 F sur un compte de PEL, outre des comptes plus modestes ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, la femme indiquait disposer d'un capital de 160 420 € ; qu'il existait incontestablement une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme justifiant de lui accorder un capital de 70 000 € au titre de la prestation compensatoire ;

ALORS QUE le montant de la prestation compensatoire est arrêté selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que l'arrêt attaqué a constaté que la femme bénéficiait de droits à la retraite d'un montant de 904 € par mois et qu'en 2013 elle avait disposé d'une retraite de 3 274 €, de 1 582 € de revenus de capitaux mobiliers déclarés, de 54 € de rente viagère et de 1 241 € de revenus fonciers nets par mois ; qu'elle a observé que le mari percevait 3 200 € par mois et disposait de 174 € de capitaux mobiliers ; qu'elle a ajouté que l'exposant n'avait aucun capital immobilier tandis que sa femme disposait d'un capital de 160 000 € ; qu'il s'en déduisait que non seulement la femme avait des ressources supérieures à celles du mari mais qu'en outre elle disposait d'un capital beaucoup plus conséquent ; qu'en affirmant néanmoins qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux à l'avantage du mari et en fixant le montant de la prestation compensatoire à un capital de 70 000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, le montant de la prestation compensatoire est arrêté selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mari faisait valoir que, compte tenu de son âge bien avancé et de la nécessité prochaine pour lui d'assumer les frais très importants d'une maison de retraite médicalisée, il ne lui était pas possible de régler, au titre de la prestation compensatoire, un montant supérieur à 500 € par mois ; qu'il exposait également ne disposer d'aucun patrimoine immobilier quand sa femme était en possession d'un capital de 160 000 € ; qu'il précisait qu'outre ses revenus elle avait refait sa vie, ce qui diminuait considérablement ses charges ; qu'il sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement entrepris qui avait arrêté à 70 000 € le montant en capital de la prestation compensatoire ; que, tout en confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué ne s'est aucunement expliqué, comme il lui était demandé, sur les besoins prévisibles du mari et les ressources réelles de la femme ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 800 € la somme due par une femme (Mme Y...) à son ancien mari (M. X..., l'exposant) sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE le mari sollicitait une somme de 800 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il justifiait du comportement difficile de son épouse à son égard, du fait que celle-ci le délaissait quand il était âgé et avait besoin de son aide ; qu'il avait subi un préjudice résultant du comportement de sa femme ; qu'il serait ainsi fait droit à sa demande de dommages et intérêts tant en son principe qu'en son montant ;

ALORS QUE le mari sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la femme à lui verser 800 € à titre de dommages et intérêts et demandait qu'elle fût condamnée à lui payer 5 000 € à ce titre (v. ses conclusions signifiées le 31 octobre 2014, p. 3, dernier alinéa, p. 4, alinéas 1 à 3, 8 et 9, prod.) ; que, pour limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 800 €, l'arrêt attaqué a retenu que le mari demandait une telle somme et qu'en la lui attribuant, il serait ainsi fait droit à sa prétention tant en son principe qu'en son montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28820
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-28820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28820
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