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09/11/2016 | FRANCE | N°15-16803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 15-16803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe 3, « personnel éducatif, pédagogique et social », à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article 22 de ladite convention ;

Attendu, aux termes de ce texte, que les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé

consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe 3, « personnel éducatif, pédagogique et social », à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article 22 de ladite convention ;

Attendu, aux termes de ce texte, que les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; que la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 ; qu'eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association d'action éducative et sociale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles précitées établissent au profit des salariés appartenant aux clubs et équipes de prévention une présomption de surcharge de travail ouvrant droit à des congés payés supplémentaires dès lors qu'ils se sont trouvés en service durant la période de vacances d'été, en raison de celle-ci, qu'elles n'impliquent pas que ces salariés ne se soient pas trouvés en congé durant toute la période considérée, qu'il suffit qu'ils aient dû accomplir leur service en qualité de membre d'un club ou d'une équipe de prévention durant une partie de cette période, que toutefois elles ne conduisent pas à l'octroi automatique d'un congé payé supplémentaire de six jours, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier l'importance de cette surcharge de travail en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié effectuait son service au sein de l'équipe de prévention, pendant la période de vacances scolaires, pour évaluer le nombre de jours de congés supplémentaires pouvant lui être alloués dans la limite de six jours, que compte tenu d'une absence d'au moins trois semaines durant la période de congés payés, la salariée ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours de congés supplémentaires susceptibles de lui être octroyés en application des dispositions conventionnelles précitées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à congés supplémentaires sont acquis dans les conditions de l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Association d'action éducative et sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association d'action éducative et sociale à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Marie-Jocelyne X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires et d'une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire rectifiés.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective relatif aux congés payés supplémentaires, les personnels visés par l'annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; que selon l'alinéa 2 dudit article, eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire ; que l'intimée revendique exclusivement l'octroi de six jours supplémentaires rattachables à la période des vacances scolaires d'été en se prévalant de sa qualité d'éducatrice spécialisée en prévention ; que compte tenu de leur généralité, les dispositions conventionnelles précitées établissent au profit des salariés appartenant aux clubs et équipes de prévention une présomption rie surcharge de travail ouvrant droit, à des congés payés supplémentaires dès lors qu'ils se sont trouvés en service durant la période de vacances d'été, en raison de celle-ci ; qu'elles n'impliquent pas que ces salariés ne se soient pas trouvés en congé durant toute la période considérée ; qu'il suffit qu'ils aient dû accomplir leur service en qualité de membre d'un club ou d'une équipe de prévention durant une partie de cette période ; qu'il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective que la. surcharge de travail ait impliqué l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que toutefois elles ne conduisent pas à l'octroi automatique d'un congé payé supplémentaire de six jours ; qu'il appartient à l'employeur d'apprécier l'importance de cette surcharge de travail en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié effectuait son service au sein de l'équipe de prévention, pendant la période de vacances scolaires, pour évaluer le nombre de jours de congés supplémentaires pouvant lui être alloués dans la limite de six jours ; que pour l'année 2013, il résulte du seul planning communiqué par l'intimée que celle-ci s'est, trouvée en congés annuels du début de la trentième semaine à la fin de la trente-troisième semaine, soit du 22 juillet au 18 août 2013 ; que compte tenu d'une absence d'au moins trois semaines durant la période de congés payés, celle-ci ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours de congés supplémentaires susceptibles de lui être octroyés en application des dispositions conventionnelles précitées ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve sur sa présence au sein du service durant les années précédentes ni pour l'année 2014 ; qu'elle ne fournit pas davantage d'élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'association aurait attribué, sans distinction, les jours de congés supplémentaires qu'elle revendique jusqu'en 2006 ; qu'il, convient en conséquence de la débouter de sa demande ; qu'en application de l'article L2262-12 du code du travail que le refus de l'association de faire droit à la demande de l'intimée tendant à l'obtention de six jours de congés supplémentaires par année de travail ne constitue pas une violation de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ALORS QUE l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit qu'eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire ; que Mme Marie-Jocelyne X... poursuivait le paiement d'une indemnité au titre de ces congés supplémentaires dont elle avait été intégralement privée à compter de l'année 2007 ; qu'en subordonnant le bénéfice de l'intégralité de ces six jours de congés à l'absence de prise de congés par le salarié au cours de la période considérée, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.

ALORS subsidiairement QU'à supposer que le nombre des jours de congés supplémentaires puisse être réduit à raison de congés pris par le salarié au cours de la période considérée, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté qu'elle n'avait été que partiellement absente au cours de la période considérée de l'année 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

QU'en tout cas, en déboutant ainsi Mme Marie-Jocelyne X... de sa demande au titre de l'année 2013, sans rechercher si, à défaut de pouvoir prétendre à l'intégralité des six jours de congés supplémentaires, elle ne pouvait pas néanmoins bénéficier d'une partie de ceux-ci, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

ET ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas justifier de sa présence quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve que la salariée, qui appartient au personnel éducatif et est affectée à un service de prévention, ne pouvait néanmoins pas prétendre aux jours de congé supplémentaires conventionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

QU'en tout cas, en reprochant ainsi à la salariée de ne pas faire la preuve de sa présence, sans examiner ni même viser les bulletins de salaire qu'elle avait régulièrement produits aux débats et dont il résultait qu'elle avait toujours été au moins partiellement présente au cours de la période des grandes vacances scolaires d'été, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16803
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Annexe 3 - Article 6 - Droits à congés supplémentaires - Acquisition - Conditions - Détermination

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif


Références :

article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-16803, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16803
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