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09/11/2016 | FRANCE | N°15-10373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 15-10373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société La Poste en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire ; qu'il travaillait pour partie en horaire de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une certaine somme au titre du complément Poste outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, q

ue les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par vo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société La Poste en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire ; qu'il travaillait pour partie en horaire de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une certaine somme au titre du complément Poste outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses conclusions que le montant du complément Poste perçu par ses agents de droit privé, était issu « des accords collectifs signés chaque année avec les organisations syndicales représentatives », lesquelles avaient « déterminé le montant du complément Poste dont ils bénéficient au regard de leur niveau de fonction » de sorte que « le complément Poste du demandeur pour son niveau de fonction a [vait] été fixé par un accord collectif » ; qu'il appartenait, en conséquence à M. X... de démontrer que la différence de traitement résultant, en ce qui le concernait, de la fixation de son complément Poste par accord collectif était étrangère à toute considération d'ordre professionnel ; qu'en décidant, au contraire, qu'il « appartenait à l'employeur d'apporter les éléments objectifs justifiant cette différence », et en la condamnant au paiement du complément Poste réclamé sur la considération de ce qu'elle défaillait dans cette charge, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2242-1 et L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu que le complément Poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié occupait, à compter du mois d'octobre 2013, un poste identique à celui du salarié auquel il se comparait, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'attribution d'un complément Poste différent malgré l'exercice de fonctions identiques dans un même centre de tri constituait un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 ;

Attendu, selon l'article 2, alinéa 3 de cet accord, qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32h payées 35h conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999 sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste ;

Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaires et congés payés afférents pour les heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires, l'arrêt retient que la durée hebdomadaire de 32 heures, qui s'est appliquée aux agents ne travaillant qu'en nuit (accord de 1999), puis aux agents relevant d'un régime intermédiaire jour/ nuit au prorata de leur temps de nuit (relevé de conclusion de 2000), s'applique désormais, aux termes de l'accord de 2007, aux travailleurs de nuit au sens du code du travail c'est-à-dire aux salariés qui habituellement accomplissent au moins deux fois par semaine 3 heures de leur temps de travail entre 21 heures et 6 heures, cette durée hebdomadaire de 32 heures ne pouvant être proratisée pour les agents, travailleurs de nuit au sens légal mais qui ne travailleraient que partiellement la nuit puisque l'accord de 2007 ne prévoit pas une telle proratarisation ni expressément ni même par référence au relevé de conclusion de 2000 et qu'en outre, l'extension de la durée hebdomadaire de référence de 32 heures à tous les travailleurs de nuit est conforme à l'objet de l'accord qui vise à renforcer « les mesures prises en faveur des personnels exerçant au courrier la nuit » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2, alinéa 3 de l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 5 430, 37 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires outre 543, 04 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Monsieur SergeX... la somme de 5 430, 37 € à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires, outre 543, 04 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ;

AUX MOTIFS sur le rappel pour travail au-delà de 32 H QUE " le 17 février 1999, un accord-cadre sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail à La Poste a été conclu ; que cet accord prévoit dans son article 4-1 que la durée hebdomadaire moyenne de référence est de 32 H pour les " agents ne travaillant qu'en nuit " ; qu'un relevé de conclusions CTC du 7 avril 2000 a précisé que " concernant les régimes intermédiaires jour/ nuit, la DHT est calculée par application de la règle du prorata " ; que le 8 juillet 2007 a été conclu un " accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit " ; qu'aux termes de l'article 2, " en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleurs de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du Code du travail est fixée à 32 H payées 35, conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999 (…) " ; que la durée hebdomadaire de référence de 32 H qui s'est appliquée aux agents ne travaillant qu'en nuit (accord de 1999) puis aux agents relevant d'un régime intermédiaire jour/ nuit au prorata de leur temps de nuit (relevé de conclusion de 2000) s'applique désormais, aux termes de l'accord de 2007, également aux travailleurs de nuit au sens du Code du travail, c'est à dire notamment aux salariés qui, habituellement, accomplissent au moins deux fois par semaine 3 heures de leur temps de travail entre 21 H et 6 H (article L. 3122-31 du Code du travail) ; que cette durée hebdomadaire de 32 heures ne saurait être proratisée pour les agents travailleurs de nuit au sens légal mais qui ne travailleraient que partiellement de nuit ; qu'en effet, l'accord de 2007 ne prévoit pas une telle proratisation, ni expressément, ni même par référence au relevé de conclusion de 2000 ; qu'en outre, l'extension de la durée hebdomadaire de référence de 32 heures à tous les travailleurs de nuit est conforme à l'objet de l'accord, qui vise à renforcer " les mesures prises en faveur des personnels exerçant au courrier la nuit " ;

QUE Monsieur X..., travailleur de nuit qui indique sans être contesté avoir été payé 35 heures pour 33, 75 heures exécutées, de septembre 2008 au 31 octobre 2011, puis pour 32, 77 heures exécutées à compter du 1er novembre 2011, est fondé à réclamer le paiement des heures travaillées au-delà de 32 heures, seules les 32 premières heures effectuées ayant été rémunérées par son salaire ; qu'en revanche, ces heures travaillées en-deçà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ne pourraient être qualifiées d'heures supplémentaires que si un accord collectif le prévoyait expressément ; que les accords précités ne contiennent pas de disposition en ce sens et que Monsieur X... ne fait état d'aucun accord ; que Monsieur X... ne peut dès lors prétendre qu'au paiement de ces heures au taux horaire normal " ;

ALORS QUE l'accord du 8 juin 2007 qui, selon son préambule, " … s'applique à tous les personnels fonctionnaires et salariés qui travaillent la nuit, au sens légal, au sein du métier Courrier " détaille, dans ses " …. articles suivants … les catégories particulières des agents concernés " ; que l'article 2, intitulé " Le travail de nuit au courrier " énonce que " … La Poste, … peut être amenée à proposer à certains de ses personnels des régimes de travail relevant partiellement ou totalement d'horaires de nuit tels qu'ils sont définis par la loi (…) " et ajoute (alinéa 3) : qu'" en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur [s] de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du Code du travail est fixée à 32 H payées 35, conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999 sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. En outre, l'employeur majore les heures effectuées la nuit d'un montant horaire forfaitaire. Ces compensations s'appliquent à l'ensemble des heures travaillées la nuit au sens du Code du travail " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, conformément aux prévisions de l'accord du 17 février 1999, expressément visé, l'horaire hebdomadaire de 32 heures est fixé pour les agents " ne travaillant qu'en nuit et travailleurs de nuit au sens du Code du travail ", c'est à dire les agents réunissant cette double qualité, et non " pour les agents ne travaillant qu'en nuit ou travailleurs de nuit au sens du Code du travail " ; que par ailleurs les compensations prévues – financières et sous forme de réduction du temps de travail-bénéficient aux agents concernés " pour l'ensemble des heures travaillées la nuit au sens du Code du travail ", c'est à dire dans la mesure de leur horaire de nuit ; que ces dispositions, parfaitement claires et précises, n'étendent nullement le bénéfice de la durée hebdomadaire du travail de 32 heures prévues par l'accord du 17 février 1999 à l'ensemble des travailleurs de nuit au sens du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord du 8 juin 2007.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à payer à Monsieur X... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " les avis d'imposition produits ne permettent pas de considérer que Monsieur X... aurait dû, par la seule régularisation opérée par la SA La Poste, payer un impôt sur le revenu ; que néanmoins il est constant qu'un rappel global de salaires dus sur plusieurs années a des conséquences fiscales que n'aurait pas eu le paiement en temps et en heure du salaire dû ; que de ce chef, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... 500 € de dommages et intérêts " ;

ALORS QUE la réparation devant replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, seul donne lieu à réparation le préjudice certain ; qu'en octroyant à Monsieur X... une somme forfaitaire de 500 € à titre de réparation d'un préjudice fiscal, au motif général et abstrait qu'" il est constant qu'un rappel global de salaires dus sur plusieurs années a des conséquences fiscales que n'aurait pas eu le paiement en temps et en heure du salaire dû ", après avoir constaté que " les avis d'imposition produits ne permettent pas de considérer que Monsieur X... aurait dû, par la seule régularisation opérée par la SA La Poste, payer un impôt sur le revenu " la Cour d'appel, qui a procédé à la réparation d'un préjudice hypothétique, a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à payer à Monsieur X... la somme de 592, 25 €, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de complément Poste ;

AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... soutient avoir perçu, au titre du complément Poste, une somme inférieure à celle versée à l'un de ses collègues fonctionnaires travaillant dans le même service que lui ; que la SA La Poste fait valoir au principal que cette demande serait pour partie prescrite, subsidiairement, conteste l'existence d'une telle discrimination ;

QUE Monsieur X... produit deux bulletins de paie de Monsieur Y...de janvier 2008 et octobre 2013 mentionnant une somme de 136 € versée au titre du complément Poste alors que Monsieur X... a perçu à ce même titre, en décembre 2008, 60, 43 € et en décembre 2013, 84, 50 € ; que malgré un décalage de date, cette comparaison peut être retenue pour octobre et décembre 2013, car ces deux employés avaient alors les mêmes fonctions d'agent de vidéocodage au centre de tri numérique de Saint-Lô ; qu'en revanche, cette comparaison n'est pas pertinente pour 2008 ; qu'en effet à cette date, Monsieur Y...était facteur et Monsieur X..., trieur indexeur au centre de tri de Saint-Lô ; qu'aucun élément n'est produit permettant de connaître la date à compter de laquelle ces deux employés ont occupé un poste identique ; qu'il ressort des conclusions de Monsieur X... que celui-ci a été affecté au centre de tri numérique de Saint-Lô le 15 septembre 2008 ; qu'il était donc déjà à ce poste en octobre 2013 ; qu'il sera donc retenu que ces deux employés ont occupé un poste identique à compter du mois d'octobre 2013, date du plus ancien des deux bulletins de paie mentionnant des fonctions identiques et, faute d'éléments contraires avancés par La Poste, que tel est toujours actuellement le cas ;

QUE l'attribution d'un complément Poste différent malgré l'exercice de fonctions identiques dans un même centre de tri constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la SA La Poste se borne à des considérations théoriques sur l'égalité de principe qui existerait entre Monsieur X... et un " fonctionnaire référent " ou sur les raisons objectives et pertinentes qui la conduiraient à introduire des différences dans les montants des compléments Poste mais ne s'explique jamais sur la situation concrète dénoncée par Monsieur X... et n'apporte aucun élément, a fortiori objectif, qui justifierait que Monsieur X... ait perçu à compter d'octobre 2013 un complément Poste inférieur à celui de Monsieur Y...; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande en rappel de salaires d'octobre 2013 au 15 septembre 2014, soit à hauteur de 592, 25 € ; que s'y ajouteront 59, 22 € au titre des congés payés afférents " ;

ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses conclusions que le montant du complément Poste perçu par ses agents de droit privé, était issu " des accords collectifs signés chaque année avec les organisations syndicales représentatives ", lesquelles avaient " déterminé le montant du complément Poste dont ils bénéficient au regard de leur niveau de fonction " de sorte que " le complément Poste du demandeur pour son niveau de fonction a [vait] été fixé par un accord collectif " ; qu'il appartenait, en conséquence à Monsieur X... de démontrer que la différence de traitement résultant, en ce qui le concernait, de la fixation de son complément Poste par accord collectif était étrangère à toute considération d'ordre professionnel ; qu'en décidant, au contraire, qu'il " appartenait à l'employeur d'apporter les éléments objectifs justifiant cette différence ", et en la condamnant au paiement du complément Poste réclamé sur la considération de ce qu'elle défaillait dans cette charge, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2242-1 et L. 2254-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10373
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Salaire - Elément du salaire - Complément Poste - Montant - Attribution - Différence de traitement - Justification - Raisons objectives - Preuve - Charge - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de montant du complément Poste - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Preuve - Charge - Détermination - Portée PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Portée

Le complément Poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié occupait un poste identique à celui du salarié auquel il se comparait, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'attribution d'un complément Poste d'un montant différent malgré l'exercice de fonctions identiques dans un même centre de tri, constituait un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence


Références :

Sur le numéro 1 : article 2, alinéa 3, de l'accord La Poste du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit.
Sur le numéro 2 : principe d'égalité de traitement

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 novembre 2014

n° 2 :Sur le régime probatoire de l'action en justice initiée du chef de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, à rapprocher :So., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-40527, Bull. 2009, V, n° 121 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-14458, Bull. 2013, V, n° 156 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-10373, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Ala
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10373
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