La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2016 | FRANCE | N°13-28349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 13-28349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquÃ

©e, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité ghanéenne, a été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, à Coquelles, point d'entrée du tunnel sous la Manche, à bord d'un autobus en provenance de Gand (Belgique) et à destination de Londres (Royaume-Uni) ; qu'après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers, Mme X... se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012 ; que, le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, sur le fondement de l'article 2 de l'arrangement conclu, le 16 avril 1964, entre la France et le Benelux, portant sur la prise en charge des personnes à la frontière, et a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ; que, par arrêt du 28 janvier 2015 (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.349, Bull. 2015, I, n° 25), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 3, 2), et 6, § 3, de la directive 2008/115/CE précitée ;

Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que le placement en garde à vue de Mme X... est régulier dès lors que l'infraction d'entrée irrégulière était établie à son encontre ;

Attendu cependant que, par arrêt du 7 juin 2016 (CJCE, arrêt du 7 juin 2016, C-47/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit :

"1) L'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu'un ressortissant d'un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et relève, à ce titre, du champ d'application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet État membre en tant que passager d'un autobus, en provenance d'un autre État membre, faisant partie de l'espace Schengen, et à destination d'un troisième État membre se trouvant en dehors de cet espace.

2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme.

Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d'être repris par un autre État membre, en application d'un accord ou d'un arrangement au sens de l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive." ;

Attendu qu'en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du CESEDA dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n'a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière ;

Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la directive n°2008/115/CE avait été menée à son terme à l'égard de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 29 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de Madame Sélina Y... née X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours.

Aux motifs que, « L'intéressée reprend devant la cour le moyen soulevé devant le premier juge.

Elle fait valoir qu'elle a été placée en garde à vue sur le seul motif d'un séjour irrégulier.

Or elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle :

« ...il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne, que la directive 2008/115/CE s'appose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fuit l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de celte mesure qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du Code de Procédure Penale, applicables à la date des faits, qu'a l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par L 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'Il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef »

Il résulte de la procédure soumise à l'appréciation de la cour que l'intéressée a été placée en garde à vue au visa de l'article L 621-2 du Code de l'entrée et du séjour dos étrangers et du droit d'asile. (Cf : procès verbal d'interpellation).

Cet article, issu de la loi du 31 décembre 2012, définit l'infraction d'entrée irrégulière sur le territoire national comme le fait de pénétrer sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement CE n' 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

Or le paragraphe 1 a exige que, pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : "être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière"

Dans le cas précis de Sélina Y..., cette dernière était dépourvue de tout document lui permettrait de franchir la frontière, puisqu'elle n'était pas titulaire du passeport qu'elle a présenté.

Il s'ensuit que l'infraction d'entrée irrégulière était parfaitement établie, et que c'est à bon droit qu'elle a été placée en garde à vue » ;

Alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant l'entrée et le séjour irréguliers d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour un de ces seuls motifs, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré irrégulièrement et séjournant de fait irrégulièrement en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; qu'en prolongeant néanmoins la rétention administrative de Madame Sélina Y... née X... qui était entachée d'irrégularité dès lors que la mesure de garde à vue qui l'a immédiatement précédée, décidée pour le seul motif que cette dernière était entrée irrégulièrement sur le territoire français, était elle-même entachée d'irrégularité pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être laissées inappliquées en ce qu'elles prévoient une peine d'emprisonnement pour entrée irrégulière, compte tenu de l'interprétation adoptée par la Cour de Justice de l'Union Européenne, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28349
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE non menée à son terme - Portée

UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Rétention - Prolongation - Conditions - Détermination ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination - Portée ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Conditions - Détermination - Portée

Un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n'a pas encore été menée à son terme, ne peut, au regard des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière


Références :

. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

articles 63 et 67 du code de procédure pénale
articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

article L

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013

A rapprocher :1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-28349, Bull. 2015, I, n° 25 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne), et les arrêts cités.cf. :CJUE, arrêt du 7 juin 2016, Sélina-Affum, C-47/15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°13-28349, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award