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08/11/2016 | FRANCE | N°16-80539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2016, 16-80539


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2015, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, co

nseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2015, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 septembre 2011, Jean-Yves Y...a trouvé la mort dans un accident de la circulation, son véhicule de type Peugeot 205 qu'il venait d'acquérir s'étant, à la suite d'un freinage, mis en travers de la route et ayant été percuté par un conducteur arrivant en face ; que ce véhicule avait appartenu à M. X..., qui y avait apporté de nombreuses transformations, notamment sur le système de freinage, sans qu'il y ait eu réception par l'administration compétente ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 30 octobre 2014, a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire ; qu'appel a été interjeté par le prévenu, les ayants-droit de la victime, parties civiles, et le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6-1, 221-6-1, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il convient de préciser que la poursuite contre M. X..., telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi rendue le 10 mars 2014 par le juge d'instruction de Gap, qui saisit la juridiction de jugement, est ainsi libellée : " d'avoir à Laragne-Montéglin, Grenoble, le 27 septembre 2011, courant 2011 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en effectuant une modification du système de freinage hors les règles de l'art et en ayant vendu avec une tuyauterie de frein arrière gauche en état de corrosion le véhicule Peugeot 205 dernièrement immatriculé BR 542 KK, et en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation sur la sécurité des véhicules à moteur pour un véhicule qui avait fait l'objet de transformations notables, et sachant que pour les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, elles sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, involontairement causé la mort de Jean-Yves Y.... " ; que, selon le procès verbal d'enquête Jean-Yves Y...est décédé des suites de l'accident de la circulation mettant en cause le véhicule qu'il venait d'acquérir de M. Z...qui lui-même l'avait acquis trois mois avant de M. X..., et un second véhicule dont la conductrice est ressortie indemne ; que, selon les trois expertises réalisées au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction le véhicule conduit par la victime avait subi de nombreuses transformations, M. X... admet cet état de fait en précisant qu'il en avait été le seul initiateur et réalisateur ; que, si l'avis des experts diffère sur la dangerosité du véhicule suite à ses nombreuses transformations, force est de constater que de 2004 à 2005, date des premières modifications par M. X... jusqu'au mois de septembre 2011, date de l'accident, le véhicule a pu normalement circuler ; que les modifications nombreuses concernaient des pièces maîtresses du véhicule ; que, pour mémoire, il est admis par M. X..., et comme l'ont constaté les experts MM. A...et B...que sur le véhicule vendu et accidenté un moteur d'occasion était monté, le système de freinage avant et arrière avait été remplacé également par des pièces d'occasions, les freins à tambour installés à l'arrière avaient été remplacés par des freins à disque ; que toutes modifications qui exigeaient une réception pour chacune d'entre elles, par le service des mines, ce que M. X... reconnaît, tout comme il reconnaît n'avoir pas entrepris cette diligence connaissant la décision de refus d'homologation à laquelle le véhicule s'exposait ; que cette inobservation délibérée de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié, prévu pour assurer la sécurité des véhicules mis en circulation constitue une violation délibérée à une obligation de prudence ou de sécurité ; que, selon les constations et conclusions de l'expert M. B...dont M. X... ne conteste pas la fiabilité ou la pertinence, il apparaît que la cause de l'accident mortel dont a été victime Jean-Yves Y...réside dans l'existence d'une fuite sur la canalisation du liquide de frein de la roue arrière gauche consécutive à une corrosion importante et alors que c'est la roue arrière gauche qui n'a laissé aucune trace de freinage sur la chaussée ; que l'expert précise que : " Le circuit de freinage dit en X sur ce type de véhicule permet, en cas de fuite d'une canalisation, de préserver le freinage sur une roue avant et la roue arrière opposée, par un double circuit. Ainsi le véhicule a encore du frein mais à 50 % " ; qu'il a été établi que ce dispositif de freinage minimum n'a pas fonctionné sur le véhicule le 27 septembre 2011 ; que M. B...ajoute : " Le montage de quatre freins à disques de 205 GTI, est inadapté : sans le remplacement du servofrein spécifique aux 205 GTI. En effet le servofrein présent sur le véhicule est celui d'origine, il n'est pas équipé du compensateur dont le rôle est d'adapter la répartition de la force de freinage aux freins avant et arrière. Sur le montage examiné la répartition de la force de freinage n'est pas respectée. En effet le freinage sur les roues avant et arrière a la même intensité alors que le compensateur de freinage réduit l'intensité du freinage sur les roues arrières ce qui est conforme à un freinage équilibré en fonction du centre de gravité et du poids supporté par le train avant et le train arrière. Sur le montage examiné l'équilibre dynamique du véhicule en cas de freinage important est défectueux et favorise le " tête à queue ". Les constatations faites sur le lieu de l'accident révèlent que le véhicule a freiné 12 mètres avant le radar situé sur la voie opposée, a poursuivi sa course en traversant la chaussée et a été percuté par un véhicule arrivant en face sur le flanc droit, confirmant le fait que le véhicule est parti de travers. M. X... au travers des conclusions déposées par son avocat observe que la vitesse du véhicule ne peut être mise en cause pas plus que n'est établi " un freinage important " ; que ce faisant il abonde dans le sens d'une inefficacité du système de freinage qui même à l'occasion d'un freinage usuel n'a pas rempli sa mission ; qu'il y a lieu de rappeler que suivant l'article R. 315-1 du code de la route relatif au système de freinage : " … l'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant à droite. " ; qu'il sera précisé sur ce point, tel que le figurent les clichés photographiques pris le jour de l'accident, et le constat des gendarmes, que Jean-Yves Y...circulait sur une portion de route rectiligne, sur une chaussée en bon état, les traces de ripage de trois des quatre roues révèlent que Jean-Yves Y...a freiné alors qu'il se trouvait sur la voie de droite, avant d'arriver sur un radar sans vitesse excessive établie ; que c'est l'action de freinage et le défaut de conformité du système de freinage et son usure qui ont fait " glisser " le véhicule de sa voie de circulation vers celle opposée ; qu'ainsi, outre son usure, le système de freinage installé par M. X... n'était pas adapté ; que le véhicule vendu à Jean-Yves Y...n'aurait pas dû être mis en circulation avant d'avoir été réceptionné pour chaque organe modifié exigeant le passage aux services des mines ; que le système de freinage faisait partie de ces organes ; qu'il a été indiqué qu'outre son montage non conforme, une canalisation du liquide de freinage était perforée en raison de sa corrosion ; que M. X... soutient que le véhicule vendu était le même que celui qui avait passé avec succès le contrôle technique en juin 2011, et donc celui de 2009 qui mettait en évidence à l'époque des perforations multiples de la structure, sur laquelle ni lui ni le précédent acquéreur, M. Z...ne sont intervenus ; que, comme le relève l'expert M. B..., la fuite de liquide de frein telle qu'il a pu la constater même si elle avait progressé à la date de l'examen, existait lors du sinistre au regard des traces laissées sur le soubassement ; (page 6 de son rapport D 94) ; qu'un examen précis du système et du circuit de freinage, au travers d'une demande de réception aurait permis de déceler cette défaillance que les contrôleurs techniques, non habilités à démonter certains organes, ne pouvaient trouver ; que, par ailleurs, selon les déclarations de M. Z...réitérées devant les premiers juges, il avait informé M. X... rapidement après la vente intervenue entre eux, de ce que le véhicule tel que transformé était dangereux, et avait tenté d'en obtenir en vain la résiliation pour ce motif ; que, fort de cette information, et interrogé le jour de la vente par Jean-Yves Y...sur les transformations du véhicule, M. X... s'est gardé de la communiquer alors qu'il n'était plus directement intéressé par la transaction et qu'il avait la possibilité de le faire ; que ce faisant il ne pouvait ignorer qu'il exposait Jean-Yves Y...à un risque d'une particulière gravité ; que le fait de mettre et de maintenir en circulation un véhicule ayant subi des transformations notables, sur des organes majeurs, dont la fiabilité et la sécurité n'avaient pas été vérifiées ni homologuées, et alors que M. X... avait été informé du caractère dangereux de celles-ci, et en laissant vendre un véhicule présentant une défaillance structurelle notamment sur une canalisation de liquide de frein, constituent les causes sans lesquelles l'accident ne serait pas survenu ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... pour l'homicide involontaire dont a été victime Jean-Yves Y...; que, comme il l'a fait durant l'enquête et l'information, M. X... se retranche derrière le dernier contrôle technique effectué peu avant la vente à M. Z..., en juin 2011, pour affirmer que son véhicule était fiable et que la fuite sur la canalisation de frein aurait dû être décelée par le service de contrôle technique si elle existait à l'époque ; que l'information n'a pas permis d'établir l'origine des incohérences figurant sur les deux procès verbaux de contrôle technique et affectant notamment l'infrastructure et le soubassement du véhicule dont la corrosion perforante multiple avait disparu entre août 2009 et juin 2011 ; que M. X... ne fournit pas davantage d'explications sinon que l'acquéreur a pu faire des modifications entre juin et septembre 2011, éludant le fait que peu de temps après son acquisition M. Z...a tenté de se faire reprendre le véhicule pour des motifs qui ont évolué au fil des auditions, mais qui devant le premier juge ont été réitérés comme étant la dangerosité du véhicule ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé et/ ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'article 13 du décret du 19 juillet 1954 impose seulement au propriétaire d'un véhicule ayant subi des transformations notables d'adresser une demande de réception à la préfecture ; qu'en décidant en l'espèce que l'omission de cette formalité par M. X... serait constitutive d'une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité sans mieux s'expliquer sur la nature de l'obligation prudence ou de sécurité qui aurait été mise à la charge d'un simple particulier par ce texte, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision ;
" 2°) alors que l'article 221-6 du code pénal qui réprime l'homicide involontaire exige que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que l'accident dont a été victime Jean-Yves Y...était dû à une fuite sur la canalisation du frein du véhicule causée par une corrosion perforante ; qu'en se bornant en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., qui faisait utilement valoir sans être contredit que cette fuite n'existait pas lorsqu'il avait vendu le véhicule qui avait passé avec succès le contrôle technique en juin 2011, à énoncer que « l'information n'a pas permis d'établir l'origine des incohérences figurant sur les deux procès verbaux de contrôle technique et affectant notamment l'infrastructure et le soubassement du véhicule dont la corrosion perforante multiple avait disparu entre août 2009 et juin 2011 », la cour qui constate qu'aucune corrosion susceptible de créer une fuite n'existait ainsi en juin 2011 au moment de la vente du véhicule par M. X..., ne caractérise pas avec la rigueur requise le lien certain de causalité entre la faute imputée au prévenu et la mort de la victime en sorte qu'elle ne justifie pas légalement sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué relève, au vu des constatations sur place et des rapports d'expertise, que l'accident est dû à la non-conformité du système de freinage à disques équipant les véhicules 205 TDI, installé par M. X... de façon inadaptée sur le véhicule d'origine, et à l'existence, lors du sinistre, d'une fuite du liquide de frein ayant laissé des traces sur le soubassement du véhicule, due à la corrosion de la canalisation ; que le contrôle technique du véhicule en 2009 avait mis en évidence de multiples perforations de la structure sur laquelle aucune intervention n'a été effectuée ; que les juges ajoutent que la modification du système de freinage exigeait une réception en application de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié, prévu pour assurer la sécurité des véhicules mis en circulation, et que M. X..., qui a une formation de mécanicien, a reconnu ne pas avoir entrepris cette diligence, connaissant la décision de refus d'homologation du véhicule à laquelle il s'exposait ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte un manquement délibéré de M. X... à une obligation de prudence et de sécurité sans laquelle l'accident ne serait pas survenu, peu important à cet égard les incohérences entre les deux rapports du contrôle technique, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis ;
" aux motifs qu'en répression du délit commis, compte tenu du manquement délibéré, réitéré dans le temps, M. X... sera condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis toute autre peine étant manifestement inadaptée ; que, par ailleurs, en l'état des pièces dont dispose la cour, aucun aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X... ne peut être ordonné et il lui appartiendra de justifier d'une situation pouvant éviter son incération auprès du juge de l'application des peines ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., primo-délinquant qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti du sursis, à relever que « toute autre peine (est) manifestement inadaptée » sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine d'emprisonnement ferme nécessaire, ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., primo-délinquant, une peine d'emprisonnement pour partie ferme non aménagée sans rechercher si celui-ci ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué retient un manquement délibéré, réitéré dans le temps, et énonce que toute autre peine est manifestement inadaptée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la personnalité du prévenu, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80539
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2016, pourvoi n°16-80539


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80539
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