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08/11/2016 | FRANCE | N°16-80154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2016, 16-80154


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Régis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées et menace de mort réitérée, l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prÃ

©sident, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Régis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées et menace de mort réitérée, l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Régis X... a été poursuivi pour violences aggravées commises sur sa compagne et menace de mort réitérée ; qu'il a été déclaré coupable de ces délits ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 26 mai 2016 :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X... pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de moins de huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que le prévenu produit des attestations de ses parents, de sa soeur, d'une cousine, d'un beau-frère, de son ex-compagne Mme Barbara Y..., de M. René Z..., de M. Raphaël A..., Mme Gaëlle B..., M. Philippe C..., Mme Sophie D..., M. Alain et Mme Evelyne F... ; qu'ils n'avaient pas été témoins directs des faits litigieux dont la cour est saisie et qui sont reprochés au prévenu ; que dans l'une des attestations, le père du prévenu fait référence à une conversation qu'il aurait eue au cours de la journée du 8 juin 2014, lors d'un repas, au cours duquel Mme Sarah G... aurait dit que le bleu près de son oeil était consécutif à une projection de caillou par une débroussailleuse ; que le prévenu produit trois attestations de Mmes Raymonde H..., E..., M. Martial I..., dans lesquelles ces personnes font référence aux propos que Mme G... aurait tenus le 8 juin 2014, entre 18 heurs 00 et 18 heures 30 dans un débit de boissons au sujet d'une blessure à l'oeil subie en passant une débroussailleuse, blessure dont Mme G... aurait dit qu'elle pouvait en faire état pour se plaindre de violence commise par son compagnon, déjà condamné pour cela ; que toutefois, la propre fille du prévenu, Marion X..., scolarisée en classe de CP, entendue par les gendarmes le 14 juin 2014 à la demande son père, interrogée sur l'apparence physique de Mme G..., disait que le lendemain de la soirée litigieuse son père l'avait emmené chez sa mère et que Sarah était « juste un peu rouge ici » en montrant le dessous de l'oeil ; qu'interrogée par le gendarme, l'enfant disait que Mme G... n'avait pas de trace lorsqu'ils étaient chez sa cousine (où ils avaient passé une partie de la journée du dimanche 8 juin) ni lorsqu'ils étaient dans la voiture au retour, mais qu'elle avait le « bobo sous l'oeil, et qu'elle pleurait lorsqu'elle était venue la coucher ; que l'enfant rapportait qu'elle avait d'ailleurs demandé à Mme G... si son père l'avait tapée et Mme G... ne lui avait pas répondu, mais lui avait dit « chut … » ; que les propriétaires du logement de la plaignante, M. Bernard J... et son frère, disaient aux gendarmes que Mme G... n'avait pas de marque au visage et que la dernière fois qu'il l'avait vue débroussailler, cela remontait à trois semaines ; que ces témoignages recueillis au cours de l'enquête de gendarmerie, sont donc de nature à contredire ceux produits par le prévenu sur la prétendue antériorité de la lésion à l'oeil ; que, par ailleurs, les gendarmes avaient constaté sur la personne de la plaignante non seulement la présence d'un oedème sur la paupière et sous l'oeil, mais aussi de traces au cou et prenaient des photos des lésions qui sont versées à la procédure ; que leurs constatations sont corroborées par le constat médical qui fait état non seulement d'un hématome péri-orbital gauche, mais aussi d'une abrasion latérale droite du cou ; qu'aucun des témoins invoqués par le prévenu n'indique avoir vu, au cours de la journée du 8 juin 2014 et avant la nuit du 8 au 9 juin, des traces sur le cou de Mme G... ;
" 1°) alors que toute personne a droit à un tribunal impartial ; que, la cour d'appel a condamné le prévenu pour violences volontaires ayant entraîné chez Mme G... un hématome à l'oeil et des abrasions au cou ; qu'elle a estimé que les attestations de personnes qui faisaient état du fait que le 8 juin 2014, veille des faits poursuivis, Mme G... leur avait indiqué qu'elle s'était blessée à l'oeil en passant une débroussailleuse étaient contredites par le témoignage de la fille du prévenu faisant état d'un « bobo à l'oeil » et celui du propriétaire de Mme G... affirmant qu'elle n'avait passé la débroussailleuse que trois semaines auparavant, et qu'en outre, la jeune femme présentait des abrasions au cou lors de sa plainte, dont les attestations fournies par le prévenu ne faisaient pas état ; qu'en ne recherchant pas si la partie civile avait effectivement tenu les propos que rapportaient les trois attestations, en raison des seules paroles d'une fillette de six ans, qui, hors la présence de sa mère, s'était vue demander si Sarah G... avait un « bobo à l'oeil » lorsqu'elle était venue la coucher, qui avait répondu « oui », en précisant que Mme G... « avait du maquillage qui avait coulé », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans avoir caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant au titre des violences, le fait que Mme G... présentait des abrasions au niveau du cou, sans préciser si elles avaient été causées par le prévenu et si elles avaient été commises volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17 du code pénal, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour menaces réitérées de mort à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs que c'est de manière inexacte que le prévenu soutient que les enregistrement audio dont la retranscription est contenue dans la procédure n'auraient été présentés ou remis par la plaignante à la gendarmerie que le mercredi 11 juin 2014 ; qu'il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que les enquêteurs entendaient ces enregistrements dès le lundi 9 juin 2014, avant 17 heures, concomitamment au dépôt de la plainte, puisqu'il est inscrit au PV n° 03-560-767 pièce 2, après cette déclaration de la plaignante, « il m'a saisi au cou je ne sais plus s'il l'a fait avec une main ou deux il répétait va te coucher je lui répétais de me lâcher tout est sur l'enregistrement », la mention « vu exact » dont il se déduit que Mme G... avait tout de suite présenté aux enquêteurs ces enregistrements et n'avait pas attendu deux jours pour le faire ; que la circonstance que Mme G... ait apporté une seconde fois ces enregistrements le 11 juin 2014, date de leur saisie par les gendarmes puis de la rédaction de la synthèse de leur contenu n'est pas de nature à suspecter une manipulation ou une sélection frauduleuse de ces enregistrements ni de nature à justifier la mise en oeuvre d'un complément d'information dans les termes du mémoire en défense déposé par le prévenu ; que la retranscription de ces cinq enregistrements audio fournis par la plaignante étaye en revanche de manière très convaincante ses propres déclarations sur des menaces de mort réitérées et aussi sur l'origine des lésions qu'elle présentait à l'oeil et au cou ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de soupçonner que des passages de ces enregistrements auraient été sélectionnés ou retirés par la plaignante ; qu'en effet, il s'agit d'enregistrements d'une large plage de temps entre 0 heure 30 et 6 heures ; que si M. Régis X... avait contesté être l'auteur des violences, il n'avait pas contesté, d'une part, qu'il était l'auteur des paroles enregistrées, d'autre part, que celles-ci avaient été prononcées à la date et l'heure indiquée dans la procédure ; que la retranscription des enregistrements ne permet aucunement d'étayer l'explication du prévenu selon laquelle sa compagne l'aurait provoqué ; il n'avait d'ailleurs pas évoqué cette thèse lors de son audition, mais disait seulement que ses paroles avaient dépassé sa pensée ;
" alors que le délit de menaces réitérées de mort n'est punissable que si son auteur les a commis dans le but d'intimider la victime ; qu'en refusant de procéder à un supplément d'expertise aux fins de rechercher si l'enregistrement remis par Mme G... n'était pas un montage de nature notamment à dissimuler les provocations de la partie civile le jour des faits, en considérant que les enquêteurs avaient vérifié immédiatement le contenu de cet enregistrement en portant la mention « vu et annexé », alors qu'était en cause un enregistrement des conversations, ne permettant pas de « voir » les échanges verbaux, et quand les propos dont la partie civile faisait alors état et suivis de cette mention « vu et annexé » ne comportaient aucune menace de mort, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, apprécié souverainement qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information, et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences aggravées et menace de mort réitérée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs qu'à la date des faits, il présentait donc plusieurs antécédents de menace de mort et de violence, dont un de violence par concubin ; que le premier juge a relevé avec pertinence que ce type de comportement devenait habituel chez M. Régis X... ; qu'il n'est plus accessible au sursis simple ; que des peines comprenant une courte peine d'emprisonnement ferme n'ont pas eu l'effet escompté ni conduit M. X... à changer son comportement ; que son attitude de déni partiel, sa recherche d'un renversement de situation, en se positionnant comme victime, illustrent son absence de remise en cause et de perception du retentissement de ses actes sur autrui ; que la lecture de son casier judiciaire tend au contraire à démontrer que son comportement s'aggrave, en particulier à l'égard de ses compagnes ; qu'ainsi une peine d'un quantum plus élevé de trente-six mois dont une moitié d'emprisonnement ferme et une moitié assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations et interdiction fixées au dispositif constitue une sanction adéquate et de nature à assurer un suivi contraignant et favoriser l'indemnisation de la victime ; qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour envisager d'emblée un aménagement de la partie ferme ;
" 1°) alors que, toute personne a droit d'être jugé par un tribunal impartial ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis, quand elle relevait que le ministère public sollicitait une peine de deux ans d'emprisonnement, sans avoir invité la défense à s'expliquer sur la peine plus sévère qu'elle envisageait, la cour d'appel a méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que toute personne a droit d'être jugée par un tribunal statuant contradictoirement ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis, quand elle relevait que le ministère public avait requis une peine de deux ans d'emprisonnement, sans avoir indiqué à la défense qu'elle envisageait de prononcer une peine d'emprisonnement supérieure à ces réquisitions, la cour d'appel a méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 132-19 du code pénal modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre suivant et applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a constaté que le prévenu avait été condamné à de multiples reprises pour des faits de violences et des menaces de mort notamment, qu'il n'a pas pris la mesure du retentissement de ses actes et que son comportement s'aggrave ; qu'en ne précisant pas en quoi la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable justifiait le prononcé d'une telle peine, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu est âgé de 39 ans, qu'il s'était séparé de la plaignante, qu'il est chef d'équipe dans l'entreprise suisse Ernstfrei pour un salaire mensuel de 4 000 euros, que son casier judiciaire porte mention de six condamnations correctionnelles pour des délits d'outrage, de violence, de rébellion, qu'à la date des faits il présentait donc plusieurs antécédents de menace de mort et de violence, dont un de violence par concubin, que le premier juge a relevé avec pertinence que ce type de comportement devenait habituel chez M. X... et qu'il n'est plus accessible au sursis simple ; que les juges ajoutent que les courtes peines d'emprisonnement ferme n'ont pas eu l'effet escompté ni conduit M. X... à changer son comportement, que son attitude de déni partiel, sa recherche d'un renversement de situation, en se positionnant comme victime, illustrent son absence de remise en cause et de perception du retentissement de ses actes sur autrui, que la lecture de son casier judiciaire tend au contraire à démontrer que son comportement s'aggrave, en particulier à l'égard de ses compagnes, qu'ainsi une peine d'un quantum plus élevé de trente-six mois dont une moitié d'emprisonnement ferme et une moitié assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations et interdiction fixées au dispositif constitue une sanction adéquate et de nature à assurer un suivi contraignant et favoriser l'indemnisation de la victime, qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision et que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour envisager d'emblée un aménagement de la partie ferme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il se déduit que toute autre peine que la peine d'emprisonnement en partie sans sursis était manifestement inadéquate, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80154
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2016, pourvoi n°16-80154


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80154
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