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08/11/2016 | FRANCE | N°15-87106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2016, 15-87106


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 29 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre l'association départementale aide retraités personnes âgées (ADARPA), Mme Danielle Y..., et le centre Emma Ventura du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 29 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre l'association départementale aide retraités personnes âgées (ADARPA), Mme Danielle Y..., et le centre Emma Ventura du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-21 du code pénal, 201, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les faits dénoncés a l'encontre de l'ADARPA, l'arrêt des soins prodigués par le personnel soignant de cette structure, qualifiés par la partie civile de mise en danger de la vie d'autrui et de non-assistance à personne en danger, le juge d'instruction a considéré que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des deux délits dénoncés faisaient défaut ; qu'il s'est fondé pour cela sur les nombreux témoignages des salariés de l'ADARPA faisant état de l'agressivité de M. X... et de son refus d'accès au domicile, témoignages confortés par un courrier adressé le 14 novembre 2006 à la direction de la santé et du développement social dans lequel le président de l'ADARPA expose que depuis plusieurs mois M. X... veut intervenir dans les méthodes de travail et se montre irascible, coléreux et menace de mort le personnel chargé d'assurer les soins à son épouse, ainsi que par le rapport social concernant Mme Yvette X..., en date du 19 mars 2008, reprenant les informations recueillies auprès des responsables de l'ADARPA de menaces physiques exercées par M. X..., de sa grande agressivité et de son refus que quiconque ne s'approche de son épouse ; que le mémoire déposé par la partie civile ne fait que critiquer la valeur probante des témoignages recueillis, qu'elle qualifie d'invraisemblables, mais n'apporte aucun élément de nature à en démontrer qu'ils devraient être écartés pour que ne soit retenues comme crédibles que les propres affirmations de M. X... ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a considéré que les délits dénoncés à l'encontre de l'ADARPA n'étaient pas établis ; que sur les faits reprochés à Mme Y..., le juge d'instruction a retenu que cette mandataire spéciale n'avait été guidée que par le seul souci de protéger Mme X... ; que M. X... reprochait à Mme Y... d'avoir fait prendre en charge son épouse par l'EHPAD Emma Ventura (il parle même d'enlèvement) ; que l'information a démontré que la décision de placement prise par Mme Y... était parfaitement fondée ; que les propres enfants des époux X... l'ont attesté, Mme Denise X... en écrivant au procureur de la République le 10 janvier 2010 que ce n'est que dans un établissement médicalisé disposant de moyens humains et médicaux adaptés que sa mère pourra survivre, M. Daniel X... ayant déclaré devant le juge des tutelles que son père n'était pas en mesure de s'occuper de sa mère ; que le rapport social du 19 mars 2008 le confirme largement qui fait état de deux épisodes au cours desquels M. X... a mis la vie de son épouse en danger, le 17 août 2006 en l'installant devant la porte du local de l'ADARPA dans son fauteuil roulant en plein soleil sous une bâche, le 9 octobre 2007 en l'immobilisant dans son fauteuil roulant au milieu de la RN6 ; que, même la plainte avec constitution de partie civile déposée atteste de cette incapacité de M. X... à s'occuper de son épouse puisqu'il y indique qu'en lui donnant son bain le 6 décembre 2009, ils avaient fait une chute qui avait provoqué un traumatisme crânien à son épouse ; que, pour dire, n'y avoir lieu à suivre contre le centre Emma Ventura, le juge d'instruction a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'origine de la fracture du bras dont avait été atteinte Mme X... pendant son hospitalisation dans ce centre ; que la plainte avec constitution de partie civile était ambiguë sur ces faits ; qu'elle mentionnait que Mme X... avait subi des maltraitances à Emma Ventura mais ne visait que les délits d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 222-19 et 222-21 du code pénal ; qu'entendu par le magistrat instructeur, M. X... était plus catégorique, il reprochait au centre Emma Ventura d'avoir cassé le bras de son épouse ; que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir que la fracture du bras dont a été atteinte Mme X... pendant son hospitalisation à Emma Ventura résultait d'une atteinte volontaire ou d'une atteinte involontaire ; qu'elle n'a pas permis non plus d'identifier la ou les personnes qui seraient à l'origine de cette blessure, et de savoir, notamment, s'il s'agit d'un membre du personnel de l'établissement, l'hypothèse d'une manipulation par la famille lors d'une visite ne pouvant être écartée ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, la responsabilité pénale du centre Emma Ventura ne saurait être engagée ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée ;
" 1°) alors qu'en se bornant à relever que l'enquête n'a pas permis d'établir que la fracture du bras dont Mme X... a été victime pendant son hospitalisation à Emma Ventura résulterait d'une atteinte volontaire ou d'une atteinte involontaire, ni permis d'identifier la ou les personnes qui seraient à l'origine de cette blessure, lorsqu'il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, quelle était l'origine de cette blessure et qui en était l'auteur, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office ;
" 2°) alors qu'en affirmant, pour confirmer le non-lieu, que l'hypothèse d'une manipulation par la famille lors d'une visite ne peut être écartée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violences, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87106
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-87106


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87106
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