Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 juin 2015, qui a renvoyé M. Nymrod X... des fins de la poursuite du chef de maintien en circulation d'un véhicule sans avoir procédé au changement de carte grise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 322-5 du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article R. 322-5 du code de la route, ensemble l'article R. 322-3 dudit code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la circulation d'un véhicule d'occasion déjà immatriculé, dont la mise en circulation par un professionnel du commerce de l'automobile a pour objet la revente, n'est autorisée que sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 19 avril 2012, M. Mewanou B...a été verbalisé pour maintien en circulation d'un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d'immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire ; qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale du 13 janvier 2014 l'ayant condamné à 400 euros d'amende en indiquant que le scooter lui avait été prêté par un garage, la société Chapelle motos autos, représenté par M. Nymrod X... ; que l'enquête a fait apparaître que le véhicule avait été cédé par M. Philippe Z...le 6 décembre 2010 à M. X... qui l'avait prêté à M. B... ; que MM. X... et B... ont été cités devant la juridiction de proximité pour infraction à l'article R. 322-5 du code de la route ;
Attendu que, pour relaxer M. X... des fins de la poursuite, le jugement retient que l'article 322-4- III du code de la route n'impose pas au négociant de faire établir un nouveau certificat d'immatriculation à son nom et que la déclaration d'achat à la préfecture vaut transfert de propriété ; que le juge ajoute que la loi ne fixant pas de délai entre l'achat du véhicule par le négociant et sa revente, laquelle peut d'ailleurs assez souvent intervenir dans un temps éloigné, durant cette période, le négociant peut faire circuler le véhicule pour le faire essayer au futur acheteur ; qu'il en déduit que l'article 322-5 I et Il qui impose l'obligation aux nouveaux propriétaires de ne pas circuler au-delà d'une période d'un mois à compter de la date de la cession sans être titulaire d'un certificat d'immatriculation à leur nom, ne s'applique pas aux négociants professionnels, plus spécialement visés à l'article 322-4 III et IV, l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009 prévoyant expressément que cette obligation ne s'impose pas aux professionnels de l'automobile dans le cadre de leur négoce et relèvent que le prévenu a fourni tous documents, notamment la déclaration d'achat à la préfecture de police et le récépissé de celle-ci, établissant la régularité de sa démarche ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que si le professionnel du commerce de l'automobile, dans le cadre de son activité de négoce, qui a enregistré sa déclaration d'achat, n'a pas l'obligation de demander l'immatriculation du véhicule à son nom avant toute cession, il lui appartient de justifier de la délivrance d'un certificat W garage dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.