La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2016 | FRANCE | N°15-20267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-20267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Autocaravans Rimor SpA et de M. X.

.., ès qualités, contre deux décisions rendues par la cour d'appel de Paris (pôle 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Autocaravans Rimor SpA et de M. X..., ès qualités, contre deux décisions rendues par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4) les 12 novembre 2014 et 18 février 2015 au profit de la société Ypo Camp-Sublet et fils et contre un décision rendue par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) le 1er octobre 2013, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 avril 2016 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Autocaravans Rimor SpA et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20267
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-20267


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award