LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Autocaravans Rimor SpA et de M. X..., ès qualités, contre deux décisions rendues par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4) les 12 novembre 2014 et 18 février 2015 au profit de la société Ypo Camp-Sublet et fils et contre un décision rendue par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) le 1er octobre 2013, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 avril 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Autocaravans Rimor SpA et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.