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08/11/2016 | FRANCE | N°15-17717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-17717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MBTF a souscrit auprès de la Société commerciale de télécommunication (la société STC) un contrat de service de quatorze lignes de téléphonie mobile pour une durée de quarante-huit mois ; que se prévalant de son inexécution, la société MBTF l'a résilié ; que la société STC l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation anti

cipée et de factures ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société STC, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MBTF a souscrit auprès de la Société commerciale de télécommunication (la société STC) un contrat de service de quatorze lignes de téléphonie mobile pour une durée de quarante-huit mois ; que se prévalant de son inexécution, la société MBTF l'a résilié ; que la société STC l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et de factures ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société STC, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 20 des conditions particulières du contrat, intitulé « résiliation-fin anticipée », il est stipulé que : « toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité forfaitaire de 720 euros, par ligne résiliée et le versement par le client d'une indemnité égale, par ligne résiliée : - soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir, jusqu'à la fin de la période initiale de l'engagement, - soit, si le montant moyen des communications facturées sur les six mois précédent la notification de la résiliation est supérieur à ce minimum de facturation, à ce montant moyen, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale de l'engagement (…) » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet article est ainsi rédigé : « 20. Résiliation - Fin anticipée : 20.1 Toute résiliation du fait du Client avant la mise en service rendra exigible immédiatement de plein droit le versement par le Client au Fournisseur d'une indemnité forfaitaire, d'un montant de 720 euros par ligne résiliée. Cette indemnité représente le manque à gagner par le fournisseur de la facturation minimum (15 euros) qu'il était en droit d'espérer à compter de l'activation et pour une durée de 48 mois. 20.2 (…) ; 20.3 Toute résiliation du fait du Client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client au Fournisseur d'une indemnité égale, par ligne résiliée : - soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir, jusqu'à la fin de la période initiale de l'engagement ; - soit, si le montant moyen des communications facturées sur les six (6) mois précédant la notification de la résiliation est de la durée initiale de l'engagement (…) », la cour d'appel, qui a omis plusieurs lignes et mélangé les dispositions des paragraphes 20.1 et 20.3 de cet article, en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande en paiement de factures formée la société SCT ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MBTF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MBTF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MBTF à payer à la société SCT la somme de 13.643,25 € augmentée des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE il résulte tant des conditions particulières applicables aux services de téléphonie fixe, que de celles applicables au service de téléphonie mobile que le contrat a été conclu à compter de la signature des bulletins de souscription, soit le 19 mars 2009, pour une période initiale minimale de quarante-huit mois et qu'à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois avant le terme de la période initiale, le contrat est tacitement reconduit pour une durée de douze mois ; que par courrier du 11 octobre 2012, la société MBTF a indiqué à la société SCT son souhait de résilier le contrat au motif que les contrats SFR ont été résiliés, seize mois après la convention sans avis, que des cartes SIM ont été envoyées mais de Bouygues Telecom, non compatibles, situation non régularisée malgré engagement, ce qui pour MBTF représenterait un non-respect des engagements pris ; que par courrier du 18 octobre 2012, la société SCT répondait que le contrat avait été signé pour quarante-huit mois, qu'en application de l'article 20 toute résiliation anticipée entraînait le paiement d'une indemnité forfaitaire de 720 € par ligne résiliée, plus un minimum mensuel de facturation ; qu'en effet, aux termes de l'article 20 intitulé « résiliation – fin anticipée », il est stipulé que « toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité forfaitaire de 720 euros, par ligne résiliée et le versement par le client d'une indemnité égale, par ligne résiliée : - soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir, jusqu'à la fin de la période initiale de l'engagement, - soit, si le montant moyen des communications facturées sur les six mois précédent la notification de la résiliation est supérieur à ce minimum de facturation, à ce montant moyen, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale de l'engagement (…) » ; qu'il résulte de la lecture du bulletin de souscription que la société MBTF a souscrit au service de téléphonie mobile de la société SCT pour quarante-huit mois mais aussi au mandat de gestion de portabilité des numéros mobiles, la SCT devant assurer toutes les opérations nécessaires en vue de la gestion de la portabilité et de la résiliation des lignes de téléphonie mobile, notamment en considération des dates de fin d'engagement des contrats en cours, ceci aux fins de ne pas payer de frais ; que les dates de fin d'engagement se situant à partir de juillet 2010, ceci explique le différé de reprise des lignes ; qu'il résulte du document contractuel que dans le cadre de ce mandat, défini en page 2 du bulletin de souscription, la société SCT avait le libre choix de l'opérateur, sauf mention spéciale figurant sur le contrat et que la cour ne retrouve pas ; que la société MBTF voudrait lire cette précision dans la mention « moins 15% sur la facture SFR » mais que cette mention ne concerne pas le choix d'un opérateur ; que ceci lui est rappelé dans le mail du 5 août 2010, dans lequel pourtant la société SCT lui propose « de tenter le passage vers un autre réseau opérateur sous réserve de faisabilité », proposition acceptée le jour même, après que la société MBTF ait menacé la SCT de résiliation et accepté d'y renoncer ; que peu avant à la fin du mois de juillet, alors que la société MBTF s'était plainte de ce que ses téléphones n'étaient pas compatibles avec l'opérateur Bouygues, la démarche lui avait été expliquée pour les rendre compatibles avec un nouvel opérateur et les « déverrouiller » (pièce 6) ; qu'il lui était aussi précisé que le transfert prendrait un peu de temps et notamment du fait de la résiliation envisagée ; que les nouvelles cartes SIM ont été envoyées le 16 août 2010, délai qui compte tenu du contexte n'apparaît pas choquant et qu'il était proposé un suivi, auquel la société MBFT n'a semble-t-il pas adhéré, se plaignant d'un dysfonctionnement de ces cartes sans aucunement apporter la preuve qu'il leur serait intrinsèque ; qu'en conséquence de l'analyse de cette chronologie, la cour ne retrouve aucun élément en faveur d'une défaillance de la société SCT ; qu'il s'ensuit que la société MBTF a résilié le contrat de manière anticipée sans motif imputable à l'intimée en violation des stipulations contractuelles ; que la société MBTF plaide en second lieu l'inopposabilité des conditions générales et particulières ; qu'en cela, elle fait fi des mentions apposées sur le bulletin de souscription en lettres très apparentes, selon laquelle elle « déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables », conditions qui y figurent, imprimées en caractères lisibles ; qu'elle ne peut donc qualifier de draconiennes des conditions qu'elle a acceptées ; que c'est par une juste application du contrat que la société SCT réclame à la société MBTF une indemnité de résiliation de 12.713,48 € TTC correspondant à quarante-quatre mois restant à échoir sur la base mensuelle de facturation et l'indemnité forfaitaire ; qu'il est légitime d'y ajouter le paiement de la somme de 929,77 €r représentant les factures impayées, la mise en oeuvre des services proposés ayant eu lieu et n'ayant échoué que par l'entêtement de la société MBTF qui ne s'est pas soumise à la procédure de déblocage de ses téléphones ; que les sommes réclamées par la société au titre d'indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et mobile sont destinées à réparer le fait que le contrat a disparu de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, et qu'elles ne sont pas stipulées comme sanction des manquements du client dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'ainsi, la clause ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge s'il l'estime manifestement excessive ; que la demande de réduction doit être écartée ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la résiliation du contrat demeuré inexécuté dès l'origine ne peut donner lieu à paiement d'une indemnité de résiliation ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 avril 2014, p. 3, alinéa 1er), la société MBTF faisait valoir que le contrat litigieux était resté inexécuté, de sorte qu'aucune indemnité de résiliation n'était due ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce, d'une part, qu'aux termes des conditions particulières du contrat, « toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité (…) » et, d'autre part, que « la société MBTF a résilié le contrat de manière anticipée sans motif imputable à l'intimée en violation des stipulations contractuelles » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6 et p. 5, alinéa 2), ce dont elle a déduit que l'indemnité forfaitaire susvisée était due par la société MBTF ; qu'en statuant ainsi, sans relever à aucun moment l'existence d'une « mise en service » des lignes téléphoniques faisant l'objet du contrat, et donc d'un début d'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en retenant à l'appui de sa décision que la société SCT avait tenté de trouver une solution aux dysfonctionnements initiaux en envoyant à la société MBTF des cartes SIM de marque Bouygues et en lui proposant « un suivi, auquel la société BMFT n'a semble-t-il pas adhéré, se plaignant d'un dysfonctionnement de ces cartes sans aucunement apporter la preuve qu'il leur serait intrinsèque » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que c'était à la société SCT, qui sollicitait le paiement d'une indemnité de résiliation, qu'il revenait d'établir qu'elle avait rempli les obligations l'autorisant à revendiquer un tel versement et que la société MBTF avait résilié le contrat sans justification, et non à la société MBTF de rapporter la preuve négative de ce qu'elle n'avait pas fait obstacle à la bonne exécution par la société SCT de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en reproduisant dans sa décision (p. 4, alinéa 6) une clause qui n'est pas celle qui figure dans les conditions particulières du contrat litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et a violé l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE constitue dans tous les cas une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que la clause mise en oeuvre en l'espèce par la cour d'appel (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), qui prévoit une évaluation forfaitaire du préjudice de la société SCT (720 € par ligne résiliée) et une indemnité représentant, par anticipation, le montant des factures mensuelles multiplié par le nombre de mois restant à courir, est manifestement stipulée à la fois pour contraindre la société MBTF à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société SCT du fait de la rupture fautive de celui-ci, en quoi elle a nécessairement la nature d'une clause pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MBTF de sa demande tendant à la condamnation de la société SCT à lui payer la somme de 8.350,10 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société MBTF formule une demande de remboursement de sa facture SFR correspondant aux mois de juillet et août 2010 ; que comme il a été rappelé, alors que la société SCT était en train de lancer ses premières opérations du fait de la fin des engagements précédents au 24 juillet 2010, est intervenue la demande de résiliation puis les difficultés techniques que la société MBTF n'a pas cherché à résoudre, malgré les propositions de sa co-contractante ; que ce faisant, dans cette période, elle a utilisé son réseau SFR et doit répondre de la facturation qui lui est personnelle ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté, au motif que la résiliation de la convention lui incombait, la société MBTF de sa demande tendant à la condamnation de la société SCT à lui payer la somme de 8.350,10 € à titre de dommages et intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17717
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-17717


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17717
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